COM (2004) 728 final  du 29/10/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/11/2004
Examen : 30/11/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Simplification des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

Texte E 2761 - COM (2004) 728 final

(Procédure écrite du 30 novembre 2005)

Plusieurs études, parmi lesquelles l'enquête de la Commission sur la fiscalité en Europe, ont démontré que les obligations relatives à la TVA sont actuellement extrêmement pesantes et coûteuses pour les assujettis qui effectuent des opérations transfrontalières. Par ailleurs, le Conseil européen a souligné que l'allégement des charges administratives qui pèsent sur les entreprises était un facteur essentiel pour encourager la croissance économique.

A cette fin, la présente proposition introduit des mesures de simplification visant à alléger les formalités à accomplir par les assujettis à la TVA qui ne disposent d'aucun établissement dans l'État membre dans lequel ils exercent des activités.

Six mesures concrètes sont prévues :

- l'introduction du système de guichet unique pour les assujettis non établis : tout assujetti aurait la possibilité d'utiliser le numéro de TVA sous lequel il est identifié dans son État membre pour la totalité des opérations réalisées dans les autres États membres, et de déposer ses déclarations de TVA sur un portail électronique unique. Ces informations seraient ensuite automatiquement transmises aux différents États membres dans lesquels il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services. L'assujetti acquitterait la TVA directement dans l'État membre où elle est due. Les assujettis des pays tiers auraient également la possibilité d'utiliser ce système ;

- l'introduction d'un système à guichet unique visant à moderniser la procédure de remboursement mise en place dans le cadre de la huitième directive TVA : l'assujetti présenterait ses demandes de remboursement de TVA par voie électronique par le biais d'un portail géré par l'administration fiscale du territoire dans lequel il est établi. Ce portail assurerait ensuite l'acheminement de la demande vers l'État membre de remboursement dans lequel les dépenses ont été engagées. Le délai de remboursement serait ramené de six mois à trois mois et tout dépassement de ce délai entraînerait l'obligation pour l'État membre concerné de verser un intérêt de 1 % par mois sur le montant à rembourser ;

- l'harmonisation du champ couvert par les biens et les services pour lesquels les États membres sont autorisés à limiter le droit à déduction ;

- une extension du recours au mécanisme d'auto-liquidation pour certaines opérations entre entreprises effectuées par des assujettis non établis ;

- une révision du régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises : le seuil en dessous duquel les assujettis, en particulier les PME, sont exonérés de la TVA pourrait être fixé par les États membres à un montant maximal de 100.000 euros ;

- une simplification des règles applicables aux ventes à distance, par l'introduction d'un seuil global, fixé à 150.000 euros, applicable à l'ensemble des ventes à destination d'autres États membres.

Trois propositions législatives distinctes sont nécessaires pour mettre en oeuvre ces six mesures : une modification de la sixième directive TVA, le remplacement de la huitième directive TVA et une modification du règlement 1798/2003/CE concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA.

Ces textes ne soulèvent pas de problèmes particuliers. La délégation a donc décidé de ne pas intervenir davantage à leur propos.