COM (2004) 810 final  du 16/12/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 02/12/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/01/2005
Examen : 22/03/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Participation de la Communauté européenne
à des conventions pour la protection de l'Oder et de l'Elbe

Texte E 2808 - COM (2004) 810 final

(Procédure écrite du 22 mars 2005)

Cette proposition de décision tire les conséquences de l'adhésion à l'Union européenne de la Pologne et de la République tchèque sur la participation de la Communauté européenne aux conventions relatives à la protection contre la pollution de l'Oder et de l'Elbe.

La convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Elbe et la convention relative à la commission internationale pour la protection de l'Oder, ratifiées respectivement par le Conseil en 1991 et en 1999, lient la Communauté européenne et l'Allemagne à la République tchèque, d'une part, et à la Pologne, d'autre part.

La participation de la Communauté à ces conventions était nécessaire car elles étaient conclues avec des pays tiers et traitaient de questions relevant de la politique communautaire de l'environnement. Aujourd'hui, tous les États parties aux deux conventions sont des États membres de l'Union européenne et les objectifs de ces deux conventions peuvent être atteints à présent en appliquant les mesures prévues par la législation communautaire interne. Les rapports de la Communauté avec la République tchèque et la Pologne relèveront désormais de la mise en conformité avec l'acquis communautaire existant, et en particulier avec la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE).

Cette décision met fin à la participation de la Communauté à ces deux conventions à compter du 1er mai 2004. Les États membres parties en revanche ont la possibilité, comme les y autorise la directive-cadre sur l'eau, d'utiliser les structures existantes dérivées de ces accords internationaux pour assurer conjointement la coordination avec la législation interne de la Communauté. Si tel est le cas, la Communauté pourra bénéficier d'un statut d'observateur.

En conclusion, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte, qui n'appelle pas de remarque particulière.