COM (2005) 32 final  du 08/02/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/07/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/02/2005
Examen : 22/03/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Conditions de travail dans le transport ferroviaire transfrontalier

Texte E 2833 - COM (2005) 32 final

(Procédure écrite du 22 mars 2005)

L'article 139 du traité instituant la Communauté européenne prévoit que les partenaires sociaux au niveau communautaire peuvent conclure des relations conventionnelles et des accords, qui peuvent être mis en oeuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Dans ce cadre, la Communauté européenne du rail (CER), qui regroupe vingt-quatre entreprises du secteur ferroviaire réparties dans vingt-deux pays membres de l'Union européenne, et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), qui est membre de la Confédération européenne des syndicats et qui représente le personnel du secteur dans vingt-deux États membres, ont conclu en janvier 2004 un accord sur les conditions de travail des personnels mobiles du secteur ferroviaire effectuant des services d'intéropérabilité transfrontalière.

Les règles de cet accord constituent des normes minimales applicables aux activités transfrontalières et destinées à éviter le dumping social. Elles concernent le temps de repos quotidien minimum, le repos hebdomadaire, le temps de pause, le temps de conduite et le travail de nuit. De plus, l'accord comporte une « clause de non-régression » pour garantir le maintien de législations nationales plus favorables. L'accord souligne également l'intérêt de développer le transport ferroviaire, la nécessité de développer un trafic transfrontalier sûr et de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et la nécessité d'éviter une concurrence basée uniquement sur des différences dans les conditions de travail.

Conformément à l'article 139 du traité, le texte E 2833 met en oeuvre au niveau communautaire les dispositions de cet accord. Le texte n'apporte pas de modifications à l'accord, la Commission vérifiant simplement la suffisante représentativité des partenaires sociaux concernés. Il est à noter que l'association représentative des employeurs a accepté de négocier un tel accord, alors que, pour la directive générale concernant certains aspects de l'aménagement du temps du travail, pour laquelle notre collègue Bernard Frimat est rapporteur au nom de la délégation, les partenaires sociaux avaient décliné l'invitation d'engager des négociations.

En conclusion, il n'a pas semblé nécessaire à la délégation d'intervenir sur ce texte, qui valide un accord conclu entre partenaires sociaux représentatifs au niveau communautaire du secteur du transport ferroviaire.