COM (2006) 869 final  du 30/01/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/12/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/02/2007
Examen : 04/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Abrogation du règlement (CEE) n°954/79 du Conseil
concernant la Convention des Nations unies relatives
à un code de conduite des conférences maritimes

Texte E 3440 - COM (2006) 869 final

(Procédure écrite du 4 juin 2007)

Les conférences maritimes sont des regroupements d'armateurs autorisés à fixer un tarif commun, en dérogation des règles usuelles du droit de la concurrence relatif à l'interdiction des ententes.

Ces conférences maritimes ont fait l'objet d'une convention de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) de 1974 portant code de conduite des conférences maritimes. Celui-ci vise à garantir un fonctionnement équilibré des conférences entre les intérêts des armateurs et des chargeurs, ainsi qu'entre les pays développés et les pays en voie de développement.

Le règlement (CEE) n°954/79 autorise les États membres de la Communauté à devenir partie à la Convention portant code de conduite.

Le règlement 4056/86 déterminait les modalités d'application au transport maritime des règles du traité sur la concurrence. Il comportait notamment une exemption aux règles du traité sur les ententes, et ce en faveur des conférences maritimes. Or, le règlement 1419/2006 a abrogé le règlement 4056/86, se fondant sur l'appréciation selon laquelle les conditions du traité pour une telle exemption ne sont plus remplies.

Le règlement 954/79 devient donc caduc, puisque la convention dont il encadre l'application par les États membres visait à réguler le fonctionnement des conférences maritimes, qui deviendront illégales dès l'entrée en vigueur du règlement 1419/2006.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte qui simplifie la législation communautaire en proposant l'abrogation d'un instrument juridique devenu inapplicable.