COM (2007) 325 final  du 14/06/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/03/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/07/2007
Examen : 01/10/2008 (commission des affaires européennes)


Transports

Coopération avec les États-Unis dans le domaine
de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile

Texte E 3579 - COM (2007) 325 final

(Procédure écrite du 1er octobre 2008)

Le texte E 3579 vise à autoriser la signature et la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et les États-Unis dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile, dont la négociation a débuté en 2004.

Cet accord a vocation à remplacer les accords bilatéraux existant en la matière entre les États membres et les États-Unis (accords « BASA » - Bilateral Aviation Safety Agreement). Comme ces derniers, le nouvel accord repose sur l'acceptation réciproque des certificats attestant de la navigabilité des aéronefs et des pièces et équipements installés sur ceux-ci ainsi que sur l'acceptation mutuelle des agréments des organismes participant à leur conception, à leur production et à leur entretien.

L'accord ne propose pas d'aller au-delà de ce qui est autorisé par la législation applicable à chacune des parties. En ce qui concerne la Communauté européenne, la législation applicable correspond au règlement (CE) n° 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et ses mesures d'application. Le système communautaire est entièrement pris en compte dans l'accord qui prévoit ainsi expressément la dissociation des tâches concernant la certification des produits aéronautiques et de leurs éléments, d'une part, et la certification des organismes participant à la conception, la production et l'entretien de ces produits et de leurs éléments, d'autre part.

Concrètement, chaque partie accepte les démonstrations de conformité faites par l'autre partie dès lors qu'elles sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les annexes de l'accord. Celui-ci reconnaît le droit de l'autorité réglementaire de chacune des parties de délivrer des certificats attestant la conformité avec le système de l'autre partie pour le compte de cette dernière. De plus, afin d'entretenir la confiance mutuelle entre les deux parties, l'accord prévoit la mise en place d'un système de coopération et de consultation en continu entre experts techniques.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte qui ne pose pas de difficultés.