du 25/06/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/06/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/08/2007
Examen : 06/11/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Approfondissement de la coopération transfrontalière,
notamment en vue de lutter contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière

Texte E 3599

(Procédure écrite du 6 novembre 2007)

Le traité de Prüm du 27 mai 2005, conclu entre sept États membres dont la France, a tendu à approfondir la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Il a en particulier cherché à améliorer les échanges d'informations entre les États parties en matière de profils ADN, de données dactyloscopiques et d'immatriculations des véhicules. Il règle la question de la protection des données à caractère personnel ainsi échangées en s'inspirant directement des dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés ».

À la suite de la transposition de ce traité dans le cadre juridique de l'Union européenne, des mesures administratives et techniques d'application doivent être prises en vue de l'exécution de ce dispositif. Ces mesures doivent se fonder sur l'accord d'exécution du 5 décembre 2006 concernant la mise en oeuvre administrative et technique et l'exécution du traité de Prüm.

Dû à une initiative de l'Allemagne, le texte E 3599 a pour objet de mettre en place ces mesures administratives et techniques. Il prévoit que, pour l'échange de données, les États membres devront observer des spécifications techniques communes. L'échange électronique de données ADN, de données dactyloscopiques et de données des registres d'immatriculation des véhicules entre les États membres s'effectuera via le réseau de communication « TESTA II ». La consultation ou la comparaison automatisée de ces données devra être rendue possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les demandes de consultation ne devront néanmoins pas dépasser les capacités de consultation indiquées par l'État membre requis. En outre, le principe de la consultation « au cas par cas » (qui désigne une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales), retenu par le traité de Prüm, est rappelé.

Les données contenant des profils ADN devront être cryptées avant leur transmission aux États membres, lesquels devront prendre les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des profils ADN qu'ils mettent à la disposition des autres États membres. Ces mesures devront être conformes aux normes internationales, telles que l'ISO 17025. Le cryptage des informations échangées est également prévu pour les données dactyloscopiques et celles relatives à l'immatriculation des véhicules.

Un manuel sera élaboré afin de faciliter l'application de ces dispositions par les États membres. Une évaluation du dispositif est par ailleurs prévue.

Ce texte ne soulevant pas de difficultés particulières, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant.