du 06/03/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/04/2008
Examen : 16/04/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Procédure simplifiée d'extradition
dans le cadre du Conseil de l'Europe

Texte E 3832

(Examen en urgence du 16 avril 2008)

La délégation a été saisie d'une demande d'examen en urgence d'un projet de position commune relative à la proposition normative en faveur d'une procédure simplifiée d'extradition dans le cadre du Conseil de l'Europe. Le Président de la délégation a procédé à son examen, conformément à la procédure en vigueur.

Dans ce texte, l'instrument envisagé dans le cadre du Conseil de l'Europe aurait un caractère contraignant et revêtirait la forme d'un protocole à la convention européenne d'extradition de 1957, à laquelle tous les États membres sont parties.

Cette procédure d'extradition simplifiée ne concernerait que les cas où la personne recherchée consent à la remise. Elle tendrait à réduire au minimum les délais, dans l'intérêt de la personne concernée et en vue de protéger les droits des victimes dans l'État requérant.

Le Gouvernement a fait valoir qu'il était essentiel qu'une position commune de négociation puisse être adoptée avant la première réunion du comité d'experts du Conseil de l'Europe qui se réunit du 28 au 30 avril 2008. Le président a relevé que le projet de position commune prévoit expressément que les États membres devront s'assurer que le consentement sera donné devant une autorité judiciaire compétente de l'État requis, qu'il sera donné volontairement, en connaissance de cause et que la personne sera pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. En outre, il devra être prévu que les droits procéduraux essentiels de la personne concernée sont garantis en particulier le droit de bénéficier des services d'un conseil et d'un interprète.

Compte tenu de ces garanties, le président a indiqué qu'il n'avait pas d'objection à ce que le Gouvernement considère comme levée la réserve parlementaire en ce qui concerne le Sénat. Toutefois, il s'est étonné que ce texte, daté du 6 mars 2008, n'ait été soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 que le 10 avril 2008 ; une transmission plus rapide aurait vraisemblablement évité le recours à la procédure d'urgence.