COM (2008) 727 final  du 13/11/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/11/2008
Examen : 26/12/2008 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

Texte E 4096 - COM (2008) 727 final

(Procédure écrite du 26 décembre 2008)

Cette proposition de directive vise à modifier la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

La directive de 2003 organise un échange automatique d'informations entre les États membres sur les intérêts payés par un agent payeur, par exemple une institution financière, à une personne physique résidente d'un autre État membre, appelée bénéficiaire effectif, à l'exception de trois États membres, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, qui ont préféré appliquer, pendant une période transitoire, un système de retenue à la source.

Parallèlement, des mesures équivalentes sont applicables dans dix territoires dépendants ou associés des Pays-Bas et du Royaume-Uni (Jersey, Guernesey, île de Man, divers territoires des Caraïbes) et dans cinq pays tiers européens, à savoir Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse, grâce à la mise en oeuvre d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, d'une part, et ces entités et États, d'autre part.

En février 2008, des révélations sur des cas de fraude impliquant des résidents et des fondations de l'Union européenne au Liechtenstein ont conduit le Conseil, principalement à l'initiative de l'Allemagne, à demander à la Commission européenne d'accélérer l'élaboration du rapport qu'elle devait présenter sur la mise en oeuvre de la directive, en vue de propositions de modifications législatives.

La Commission, dans sa proposition de directive, estime que, si « la directive s'est révélée efficace dans les limites de son champ d'application », ses dispositions « présentent des lacunes » qui nuisent à son efficacité. Elle observe qu'il est en effet possible de « contourner la directive ».

Deux points posent principalement problème :

- d'une part, la directive ne concerne que les personnes physiques que les banques doivent identifier comme bénéficiaires effectifs. Ainsi, certaines structures peuvent être interposées entre l'agent payeur et le bénéficiaire effectif, permettant à ce dernier d'échapper aux dispositions de la directive, dès lors que ces structures présentent des caractéristiques qui conduisent à les identifier comme des entreprises ou ne permettent pas toujours de connaître le bénéficiaire effectif ou sont situées dans des pays ou territoires dans lesquels la directive n'est pas applicable ;

- d'autre part, la directive concerne une catégorie limitée de produits financiers puisqu'elle ne s'applique qu'aux seuls revenus de l'épargne financière. Dès lors, pour ne pas être soumis aux dispositions de la directive, les investisseurs individuels peuvent procéder à des transferts d'investissements de produits porteurs d'intérêts vers des produits non porteurs d'intérêts tels que les actions, les produits dérivés ou les produits d'assurance-vie, ou porteurs d'intérêts mais dont les revenus ne sont pas couverts par la directive, tels que les revenus des OPCVM ou les produits innovants.

Dès lors, la proposition de directive tend, pour l'essentiel, à ce que :

- la directive 2003/48/CE ne couvre plus uniquement les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, mais aussi d'autres revenus provenant de divers produits financiers innovants ou de certains produits d'assurance-vie comparables à des créances ;

- le champ d'application de cette directive soit étendu afin d'y inclure les paiements d'intérêts perçus par certaines entités et constructions juridiques au profit final de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques. Il s'agit de limiter les possibilités de contourner les règles européennes par le biais de « montages » juridiques.

En revanche, la Commission ne propose pas de supprimer le mécanisme de retenue à la source qu'appliquent trois États membres.

La modification de la directive entraînera une renégociation des accords bilatéraux conclus avec les cinq États tiers et les dix territoires associés à des États membres par lesquels ceux-ci appliquent des mesures équivalentes.

La commission a décidé de ne pas examiner plus avant cette proposition de directive qui permet de lutter contre la fraude fiscale et qui s'inscrit dans le cadre des actions engagées contre les paradis fiscaux à l'initiative de la Présidence française.