SEC (2008) 3025 final  du 11/12/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/01/2009
Examen : 03/04/2009 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Indemnisation des tiers victimes
pour dommages causés par des aéronefs

Texte E 4235 - SEC (2008) 3025 final

(Procédure écrite du 3 avril 2009)

Par cette recommandation, la Commission européenne propose au Conseil de l'autoriser à négocier un accord multilatéral concernant l'indemnisation des tiers victimes pour les dommages causés par des aéronefs et résultant d'actes d'intervention illicite ou de risques généraux. Ces négociations se dérouleront dans le cadre d'une conférence diplomatique organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur la modernisation de la convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952. Cette conférence diplomatique devrait se tenir entre le 20 avril et le 2 mai 2009. Dans cette perspective deux projets de conventions ont été élaborés par un « groupe spécial sur la modernisation de la convention de Rome de 1952 », créé par l'OACI en 2004 : un projet de convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs en cas d'intervention illicite (appelée « convention sur la réparation en cas d'intervention illicite » - CRII), un projet de convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs (appelée « convention sur les risques généraux - CRG »). Dans la conduite des négociations, la Commission européenne devra consulter un comité spécial, désigné par le Conseil et constitué de représentants des États membres, qui seront invités à assister à toutes les sessions de négociation.

À ce jour, seul un nombre limité de pays (49) sont parties à la convention de Rome de 1952. Parmi eux, on ne compte que quatre États membres de l'Union européenne (Belgique, Espagne, Italie et Luxembourg). La France, de même que le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume Uni et la Suède ont signé la convention dans les années cinquante mais ne l'ont pas ratifiée. En conséquence, il n'existe actuellement pas de réglementation internationale unifiée régissant la responsabilité civile des exploitants d'aéronefs.

L'objectif des projets de conventions est avant tout de garantir l'indemnisation intégrale et rapide des tiers victimes de dommages au sol, soit à la suite d'un accident d'aviation (risques généraux) soit en conséquence d'un attentat terroriste aérien (intervention illicite), tout en limitant à un niveau approprié la responsabilité civile des exploitants d'aéronefs afin d'éviter les faillites injustifiées. La protection des passagers victimes d'accidents aériens, qu'ils soient ou non causés par des actes terroristes, est pour sa part assurée dans l'ordre juridique communautaire par un règlement du 9 octobre 1997.

Le projet de convention sur la réparation en cas d'intervention illicite (CRII) s'appliquerait aux évènements survenus sur le territoire d'un État partie, lorsque le dommage aux tiers est causé par un aéronef en vol suite à acte d'intervention illicite. La victime ne serait pas tenue de prouver la faute de l'exploitant. Cependant, la responsabilité de l'exploitant pourrait être limitée, en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef. Afin de garantir l'indemnisation des tiers victimes au-delà des limites fixées pour la responsabilité de l'exploitant, il est envisagé de créer un « mécanisme de dédommagement supplémentaire ». Ce mécanisme serait financé par les montants obligatoires collectés pour chaque passager et chaque tonne de fret au départ d'un aéroport d'un État partie dans le cadre d'un vol international. En outre, la protection des tiers victimes pourrait être renforcée sous la forme de paiements anticipés et en veillant à ce que les procédures juridiques soient limitées au minimum et ne puissent pas retarder l'indemnisation des victimes.

Le projet de convention sur les risques généraux (CRG) s'appliquerait aux dommages aux tiers causés sur le territoire d'un État partie par un aéronef en vol, autres que ceux qui surviennent à la suite d'une intervention illicite (accident d'avion). La responsabilité de l'exploitant d'aéronef serait stricte, jusqu'à un plafond qui serait fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef. Au-delà de ce plafond, l'exploitant serait responsable pour les dommages additionnels à moins qu'il ne prouve que le dommage n'était pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de sa part, ou qu'il résulte uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable de la part d'une autre personne.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.