COM (2009) 427 final  du 18/08/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/10/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/09/2009
Examen : 04/11/2009 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 4723

Coopération administrative et lutte contre la fraude
dans le domaine de la TVA

COM (2009) 427 final

(Procédure écrite du 4 novembre 2009)

Cette proposition de règlement vise à refondre le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de manière à étendre et consolider le cadre juridique existant pour la coopération entre les autorités fiscales et l'échange d'informations.

Parmi les principales modifications introduites par le texte, il convient de relever :

- l'élargissement de la responsabilité des États membres en matière de coopération administrative en vue de la protection des recettes de TVA de l'ensemble des États membres ;

- la définition précise des informations qui doivent être collectées par les États membres et mises à la disposition des autres États membres par le biais d'un système de base de données électronique ;

- l'établissement d'un cadre permettant de garantir la qualité des informations contenues dans les bases de données en prévoyant des règles communes quant aux informations à collecter et aux vérifications à effectuer lors de l'inscription d'un numéro d'identification à la TVA dans la base de données ;

- l'obligation pour les États membres de confirmer par voie électronique le nom et l'adresse associés à un numéro de TVA donné ;

- la création d'une base juridique pour la mise en place d'une structure, dénommée Eurofisc, qui constitue un mécanisme de coopération multilatérale.

Par ailleurs, le texte :

- définit les cas dans lesquels les États membres ne peuvent refuser de répondre à une demande d'information ou d'enquête administrative ;

- précise les cas dans lesquels les États membres doivent échanger spontanément certaines informations et les cas dans lesquels un retour d'information doit être mis en place et les modalités de ce retour d'information ;

- précise les cas dans lesquels les États membres peuvent et doivent procéder à des contrôles multilatéraux ;

- prévoit la mise en place d'objectifs précis quant à la disponibilité et aux procédures de fonctionnement du système de bases de données permettant l'échange d'informations.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur cette proposition de règlement qui ne pose pas de problème de principe.