COM (2010) 61 final  du 24/02/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/10/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/03/2010
Examen : 03/06/2011 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Textes E 5160, E 5736, E 5843 et E 6109

Mise en oeuvre de l'acquis Schengen

COM (2010) 61 final, COM (2010) 624 final
et COM (2011) 118 final

(Procédure écrite du 3 juin 2011)

Ces textes concernent différents aspects de la mise en oeuvre de l'acquis Schengen.

1/ Modification du règlement portant création de l'Agence Frontex (texte E 5160)

L'agence Frontex a été créée en 2004. Elle est devenue opérationnelle en 2005. Frontex coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen. En février 2008, la Commission européenne a adopté une communication sur l'évaluation et le développement futur de l'agence. En outre, une évaluation indépendante a eu lieu également en 2008. Sur la base de cette évaluation, le conseil d'administration a adressé à la Commission européenne une série de recommandations relatives à la modification de la base juridique de l'agence. La proposition tient compte de ces recommandations et de celles de la communication de 2008. Elle revoit le mandat de l'agence afin de renforcer ses capacités opérationnelles et développe ses possibilités d'assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures.

2/ Participation du Royaume Uni à l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine JAI (texte E 5736)

Par une décision du 29 mai 2000, le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à participer à certaines dispositions de l'acquis Schengen. La Commission européenne a par ailleurs présenté, en juin 2009, une proposition de règlement portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Ce texte a été examiné par la commission des affaires européennes (texte E 4560) en novembre 2009. Cette agence devrait être chargée du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du Système d'information sur les visas (VIS) et d'EURODAC. Elle pourrait également être chargée de nouveaux systèmes d'information à grande échelle dont la création serait envisagée. Étant donné que le Royaume Uni est partie prenante à EURODAC et qu'il participe aussi en partie au SIS II, il doit pouvoir être intégré aux activités de la nouvelle agence qui sera chargée de la gestion de ces deux systèmes d'information.

3/ Création d'un mécanisme d'évaluation Schengen (texte E 5843)

Ce texte a pour objet de créer un cadre juridique aux fins de l'évaluation de l'application de l'acquis Schengen. Ce mécanisme d'évaluation doit permettre de préserver la confiance mutuelle des États membres dans leur capacité d'appliquer effectivement les mesures d'accompagnement qui permettent de maintenir un espace sans frontières intérieures. Le nouveau dispositif se fonde sur le constat de l'inadaptation du mécanisme actuel d'évaluation dont les règles sont peu claires. Aucune inspection sur place inopinée n'est réalisée. Le mécanisme ex-post destiné à apprécier les suites données aux recommandations formulées au cours des inspections doit être amélioré. Seront donc mis en place des programmes pluriannuels et annuels d'inspections sur place tant annoncées qu'inopinées. Tous les éléments de l'acquis Schengen pourront faire l'objet d'une évaluation. L'État membre concerné devra présenter un plan d'action pour remédier aux insuffisances constatées et faire un rapport sur la mise en oeuvre de ce plan tous les six mois.

4/ Modification du Code frontières Schengen (texte E 6109)

Un règlement du 15 mars 2006 a établi un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, le « code frontières Schengen ». Après quatre années d'application concrète, des modifications techniques d'ampleur limitée de ce code sont apparues nécessaires à la fois pour tenir compte de l'expérience pratique acquise par les États membres et la Commission européenne et d'un souci de cohérence avec d'autres actes législatifs plus récents, en particulier le code sur les visas du 13 juillet 2009 et la directive sur le retour du 16 décembre 2008. Le texte vise ainsi à apporter certaines clarifications et à réduire les possibilités d'interprétation divergente.

Par ailleurs, dans le contexte des débats récents sur les conditions de déclenchement des clauses de sauvegarde prévues par le code frontières Schengen, la prise en compte des deux nouveaux cas envisagés par la Commission européenne dans sa récente communication du 4 mai 2011 (défaillance d'un État membre dans le contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen ; pression migratoire forte et imprévue liée aux circonstances externes) pourrait impliquer une modification du code sur ce point. En revanche, les nouvelles initiatives de la Commission européenne comme la création d'un système d'entrée/sortie de l'Union européenne et d'un programme d'enregistrement des voyageurs propres à l'Union européenne feront l'objet de textes spécifiques qui seront examinés séparément.

Dans la mesure où la commission des affaires européennes a mis en place, avec son homologue de l'Assemblée nationale, un groupe de suivi des accords de Schengen qui sera appelé à se prononcer sur la pertinence du cadre juridique en vigueur et sur les modifications envisagées, elle a décidé de ne pas se saisir dans l'immédiat de ces textes dans l'attente des conclusions du groupe de suivi.