COM (2016) 370 final  du 06/06/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


L'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers et les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports sont encadrés par deux directives datant de 1998 et 2010.

La Commission européenne propose aujourd'hui un complément et une clarification : aux termes du texte COM 370, il convient d'enregistrer aussi la nationalité des passagers, outre leurs noms, âge et sexe ; ces informations devront être automatiquement transmises aux autorités portuaires et non plus conservées par la compagnie.

En contribuant à une amélioration de la sécurité, ces modifications ne semblent pas enfreindre le principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/06/2016
Examen : 19/07/2016 (commission des affaires européennes)


Transports

Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres

COM (2016) 370 final - Texte E 11240

(Procédure écrite du 19 juillet 2016)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.