COM (2019) 208 final  du 14/06/2019


Le texte COM (2019) 208 final vise à modifier le règlement (CE) 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6). Il tire les conséquences de l'annulation partielle par le Tribunal de l'Union européenne du règlement d'application (UE) 2016/646 de la Commission, qui a introduit des critères de conformité pour les normes d'émission de ces véhicules en conditions de conduite réelles (RDE) en méconnaissance des limites d'émission fixées par le règlement (CE) 715/2007. Il prévoit par ailleurs un mécanisme étendu de délégation à la Commission, l'habilitant à revoir annuellement à la baisse les facteurs de conformité définis par ce règlement.

Un système de réception communautaire des véhicules à moteurs a été mis en place par la directive 70/156 du 6 février 1970. Plusieurs règlements ont ensuite défini les exigences techniques de cette réception. Le règlement (CE) 715/2007 a ainsi établi des normes concernant les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et imposé aux constructeurs de démontrer que les nouveaux véhicules immatriculés à compter du 3 janvier 2009 ont été réceptionnés conformément aux prescriptions de maîtrise de la pollution, en particulier en matière d'émissions, qu'il définit. Ce règlement renvoie à des mesures d'exécution adoptées selon les procédures de comitologie. C'est ainsi qu'à l'issue d'une analyse détaillée des procédures, essais et exigences pour chaque type de véhicule à moteur, les prescriptions initiales concernant les émissions ont été progressivement et sensiblement durcies par la Commission, en particulier dans le règlement d'application (CE) 692/2008.

À la suite du « Diselgate » fin 2015, les procédures d'essai des émissions en conditions de conduite réelles (RDE), qui ne sont pas prévues par le règlement de 2007, ont été introduites par la Commission, et les règlements d'application (UE) 2016/427 et (UE) 2016/646 du 20 avril 2016, qui modifient le règlement précité (CE) 692/2008, ont établi les prescriptions RDE quantitatives destinées à limiter les émissions au tuyau d'échappement dans toutes les conditions d'utilisation normales mais autorisant une marge d'erreur appelée « facteur de conformité » afin de permettre aux constructeurs de s'adapter progressivement aux règles RDE. Le Tribunal de l'UE a annulé partiellement ce règlement le 13 décembre 2018, à la suite des recours directs introduits par les municipalités de Paris, Bruxelles et Madrid, au motif que les facteurs de conformité retenus remettaient en cause la limite de 80 mg/km imposée par le règlement de 2007 en autorisant un niveau d'émission d'oxydes d'azote plus élevé dans les essais en RDE que lorsque les émissions sont mesurées en laboratoire. Le Tribunal a estimé que les limites fixées en la matière pour la norme Euro 6 constituent un élément essentiel du règlement de 2007 et ne sont de ce fait pas susceptibles d'être modifiées par la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie de règlementation avec contrôle (PRAC). Cet arrêt créant une insécurité juridique pour les fabricants d'automobiles, il a toutefois été décidé qu'il ne prendrait effet que le 23 février 2020.

La proposition de règlement COM (2019) 208 final modifie le règlement (CE) 715/2007 pour y reprendre les limites d'émission annulées figurant dans le règlement (UE) 2016/846 pour les essais en RDE. Plutôt que de ramener les normes d'émission autorisées dans ces essais au niveau des normes prévues par le règlement (CE) 715/2007, la Commission considère en effet qu'il est indispensable de conforter le processus de fabrication des véhicules qui tient actuellement compte des essais en conditions de conduite réelle, procédure qu'elle considère comme vitale pour contrôler les émissions d'oxydes d'azote des véhicules diesel.

La proposition de règlement met par ailleurs en place un mécanisme étendu de délégation à la Commission, l'habilitant à revoir annuellement, à la baisse, les facteurs de conformité pour la réception des véhicules définis par le règlement (CE) 715/2007. Fondée sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif, la délégation doit respecter certaines exigences : une délimitation explicite de ses objectifs, de son contenu, de sa portée et de sa durée. Tel paraît être le cas en l'espèce : conférée pour 5 ans, la délégation est tacitement prorogeable, sauf opposition du Conseil ou du Parlement européen, et révocable à tout moment ; son champ est défini et elle ne permet pas à la Commission de modifier les éléments essentiels du règlement (CE) 715/2007. Au surplus, tout acte délégué est pris par la Commission après consultation des experts désignés par chaque État membre et, conformément au TFUE, le Parlement et le Conseil disposent de deux mois à compter de son adoption pour formuler d'éventuelles objections.

Ce texte, qui conforte le contrôle des émissions en conditions de conduite réelles, complète les procédures de contrôle des émissions polluantes des véhicules lors de leur mise en circulation au sein du Marché intérieur et confie à la Commission le soin de durcir progressivement les limites d'émissions et les critères de mesure. Il ne paraît pas porter atteinte au principe de subsidiarité.

Il est donc décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/06/2019


Transports

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

COM (2019) 208 final - Texte E 14105

(Procédure écrite du 12 juillet 2019)

Le texte COM (2019) 208 final vise à modifier le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6). Il tire les conséquences de l'annulation partielle par le Tribunal de l'Union européenne du règlement d'application (UE) n° 2016/646 de la Commission, qui a introduit des critères de conformité pour les normes d'émission de ces véhicules en conditions de conduite réelles (RDE) en méconnaissance des limites d'émission fixées par le règlement (CE) n° 715/2007. Il prévoit par ailleurs un mécanisme étendu de délégation à la Commission, l'habilitant à revoir annuellement à la baisse les facteurs de conformité définis par ce règlement.

Un système de réception communautaire des véhicules à moteurs a été mis en place par la directive n° 70/156 du 6 février 1970. Plusieurs règlements ont ensuite défini les exigences techniques de cette réception. Le règlement (CE) n° 715/2007 a ainsi établi des normes concernant les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et imposé aux constructeurs de démontrer que les nouveaux véhicules immatriculés à compter du 3 janvier 2009 ont été réceptionnés conformément aux prescriptions de maîtrise de la pollution, en particulier en matière d'émissions, qu'il définit. Ce règlement renvoie à des mesures d'exécution adoptées selon les procédures de comitologie. C'est ainsi qu'à l'issue d'une analyse détaillée des procédures, essais et exigences pour chaque type de véhicule à moteur, les prescriptions initiales concernant les émissions ont été progressivement et sensiblement durcies par la Commission, en particulier dans le règlement d'application (CE) n° 692/2008.

À la suite du « Dieselgate » fin 2015, les procédures d'essai des émissions en conditions de conduite réelles (RDE), qui ne sont pas prévues par le règlement de 2007, ont été introduites par la Commission, et les règlements d'application (UE) n° 2016/427 et (UE) n° 2016/646 du 20 avril 2016, qui modifient le règlement précité (CE) n° 692/2008, ont établi les prescriptions RDE quantitatives destinées à limiter les émissions au tuyau d'échappement dans toutes les conditions d'utilisation normales mais autorisant une marge d'erreur appelée « facteur de conformité » afin de permettre aux constructeurs de s'adapter progressivement aux règles RDE. Le Tribunal de l'UE a annulé partiellement ce règlement le 13 décembre 2018, à la suite des recours directs introduits par les municipalités de Paris, Bruxelles et Madrid, au motif que les facteurs de conformité retenus remettaient en cause la limite de 80 mg/km imposée par le règlement de 2007 en autorisant un niveau d'émission d'oxydes d'azote plus élevé dans les essais en RDE que lorsque les émissions sont mesurées en laboratoire. Le Tribunal a estimé que les limites fixées en la matière pour la norme Euro 6 constituent un élément essentiel du règlement de 2007 et ne sont de ce fait pas susceptibles d'être modifiées par la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie de règlementation avec contrôle (PRAC). Cet arrêt créant une insécurité juridique pour les fabricants d'automobiles, il a toutefois été décidé qu'il ne prendrait effet que le 23 février 2020.

La proposition de règlement COM (2019) 208 final modifie le règlement (CE) n° 715/2007 pour y reprendre les limites d'émission annulées figurant dans le règlement (UE) n° 2016/846 pour les essais en RDE. Plutôt que de ramener les normes d'émission autorisées dans ces essais au niveau des normes prévues par le règlement (CE) n° 715/2007, la Commission considère en effet qu'il est indispensable de conforter le processus de fabrication des véhicules qui tient actuellement compte des essais en conditions de conduite réelle, procédure qu'elle considère comme vitale pour contrôler les émissions d'oxydes d'azote des véhicules diesel.

La proposition de règlement met par ailleurs en place un mécanisme étendu de délégation à la Commission, l'habilitant à revoir annuellement, à la baisse, les facteurs de conformité pour la réception des véhicules définis par le règlement (CE) n° 715/2007. Fondée sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif, la délégation doit respecter certaines exigences : une délimitation explicite de ses objectifs, de son contenu, de sa portée et de sa durée. Tel paraît être le cas en l'espèce : conférée pour 5 ans, la délégation est tacitement prorogeable, sauf opposition du Conseil ou du Parlement européen, et révocable à tout moment ; son champ est défini et elle ne permet pas à la Commission de modifier les éléments essentiels du règlement (CE) n° 715/2007. Au surplus, tout acte délégué est pris par la Commission après consultation des experts désignés par chaque État membre et, conformément au TFUE, le Parlement et le Conseil disposent de deux mois à compter de son adoption pour formuler d'éventuelles objections.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.