COM(2020) 593 final  du 24/09/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Conformément au principe « mêmes activités, mêmes risques, mêmes règles », la proposition de règlement COM(2020) 593 propose d'appliquer aux crypto-actifs ne relevant pas de la législation européenne existante sur les services financiers un cadre réglementaire harmonisé inspiré de celui mis en place par la directive MiFID. Ce règlement remplacerait les cadres nationaux existants applicables aux crypto-actifs non couverts par le cadre européen.

La Commission propose :

- d'instaurer un régime obligatoire d'agréments pour les acteurs offrant des services sur crypto-actifs ;

- de créer un registre européen recensant l'ensemble de ces prestataires ;

- de créer un mécanisme de passeport européen.

Le projet de règlement veille à s'adapter au degré de risque en exemptant les plus petites émissions de crypto-actifs de l'obligation de publication préalable d'un document d'information destiné aux investisseurs et notifié à l'autorité de contrôle nationale.

Des obligations spécifiques et graduées sont prévues pour les « stablecoins » afin de répondre aux risques potentiels pour la stabilité financière qui pourrait en découler. Il s'agit notamment de l'exigence d'approbation préalable du document d'information par l'autorité de contrôle nationale, et de l'obligation d'une autorisation préalable de l'émetteur, qui devra notamment remplir des conditions minimales en termes de fonds propres, de détention d'actifs de réserve et de gouvernance.

Les émissions de « stablecoins » significatives seront supervisées par un nouvel organe regroupant l'autorité de contrôle nationale, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), l'Autorité bancaire européenne (ABE), les institutions de paiement, plateformes d'échanges et dépositaires fournissant des services en relation avec l'émission ainsi que la banque centrale supervisant la monnaie sous-jacente.

La proposition se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui confère aux institutions européennes toute compétence pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le marché des crypto-actifs est par nature international et il apparait dès lors essentiel qu'un cadre réglementaire soit établi, a minima, au niveau européen afin de permettre une compréhension et une surveillance harmonisées. Afin de remédier à la fragmentation réglementaire au sein de l'Union et renforcer l'Union des marchés de capitaux, et compte tenu du niveau d'intégration du marché intérieur des services financiers, l'échelon européen est déterminant pour bien répondre aux défis posés par les crypto-actifs.

Compte tenu de ces éléments, la proposition ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité. Le groupe de travail sur la subsidiarité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur cette proposition au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/11/2020


Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937

COM (2020) 593 final - Texte E15303

(Procédure écrite du 17 février 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.