COM(2022) 142 FINAL  du 04/04/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022) 142)

Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe1(*), qui vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, et de la stratégie industrielle pour l'Europe2(*), qui entend favoriser une double transition vers la neutralité climatique et le développement du numérique, la Commission européenne estime indispensable de faire des produits durables la norme3(*) et a mis en conséquence au coeur du « paquet » présenté le 30 mars dernier une proposition de règlement qui fixe des critères minimaux concernant non seulement l'efficacité énergétique mais aussi la circularité et une réduction globale de l'empreinte environnementale et climatique des produits.

Partant du constat que l'écoconception des produits durables détermine jusqu'à 80% de l'incidence environnementale d'un produit tout au long de son cycle de vie, le nouveau cadre proposé a vocation à se substituer à celui qu'avait fixé la directive de 2009 pour les seuls produits liés à l'énergie4(*). Le champ d'application est fortement élargi, tant en ce qui concerne les produits que les nouveaux types d'exigences, sans préjudice des textes spécifiques à certains produits ou groupes de produits qui règlementent principalement les aspects liés à la sécurité (batteries, jouets, détergents et emballages), de textes transversaux tels que les règles dites REACH en matière d'utilisation des substances chimiques ou encore du règlement sur l'étiquetage énergétique.

Le texte fixe des exigences en matière d'écoconception (durabilité, fiabilité, réutilisabilité, réparabilité, efficacité énergétique, teneur en matériaux recyclées etc.), crée un passeport numérique des produits, prévoit un étiquetage harmonisé et interdit la destruction des invendus. Ces exigences pourront être complétées par des actes délégués pour compléter la procédure d'évaluation de la conformité, la mesure de la consommation d'énergie, la liste des informations à fournir ou encore les critères de passation des marchés publics.

Le contrôle est effectué par des organismes d'évaluation de la conformité notifiés par les États membres, et chaque État membre doit mettre en place un plan d'action bisannuel en matière de surveillance de la conformité, prenant appui sur des dispositions standard en matière d'évaluation de la conformité des produits, définissant des priorités et décrivant la nature et le nombre de contrôles prévus.

Chaque État membre doit mettre également en place une procédure d'évaluation des produits paraissant présenter des risques, qui peut conduire à imposer à l'opérateur économique de prendre des mesures correctives appropriées dans un délai raisonnable, faute de quoi les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures provisoires pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché national, le retirer ou le rappeler. La Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés via le système d'information et de communication prévu par le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. Si la mesure nationale est justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le produit non conforme soit retiré du marché.

Fondé sur l'article 114 (marché intérieur) du TFUE, la proposition de règlement renforce et harmonise les règles applicables en matière d'écoconception afin de rétablir une concurrence équitable et d'enrayer l'accentuation de la fragmentation du marché intérieur résultant de la multiplication des obligations nationales. Il met en place une surveillance coordonnée au niveau national et européen.

La Commission indique que le test d'efficacité qu'elle a conduit montre que seule une action au niveau de l'UE permet de fixer des exigences harmonisées en matière de durabilité, garantit la libre circulation des biens et fournit des informations pertinentes et fiables sur les caractéristiques durables et circulaires des produits.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 COM(2019) 640 final.

* 2 COM(2020) 102 final, mise à jour en 2021 (COM(2021) 350 final).

* 3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil , au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Faire des produits durables la norme » (COM(2022) 140 final du 30 mars 2022.

* 4 Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/04/2022


ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE

COM(2022) 142 final - Texte E16692

(Procédure écrite du 26 juillet 2022)

Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe1(*), qui vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, et de la stratégie industrielle pour l'Europe2(*), qui entend favoriser une double transition vers la neutralité climatique et le développement du numérique, la Commission européenne estime indispensable de faire des produits durables la norme3(*) et a mis en conséquence au coeur du « paquet » présenté le 30 mars dernier une proposition de règlement qui fixe des critères minimaux concernant non seulement l'efficacité énergétique mais aussi la circularité et une réduction globale de l'empreinte environnementale et climatique des produits.

Partant du constat que l'écoconception détermine jusqu'à 80 % de l'incidence environnementale d'un produit tout au long de son cycle de vie, le nouveau cadre proposé a vocation à se substituer à celui qu'avait fixé la directive de 2009 pour les seuls produits liés à l'énergie4(*). Le champ d'application est fortement élargi, tant en ce qui concerne les produits que les nouveaux types d'exigences, sans préjudice des textes spécifiques à certains produits ou groupes de produits qui règlementent principalement les aspects liés à la sécurité (batteries, jouets, détergents et emballages), de textes transversaux tels que les règles dites REACH en matière d'utilisation des substances chimiques ou encore du règlement sur l'étiquetage énergétique.

Le texte fixe des exigences en matière d'écoconception (durabilité, fiabilité, réutilisabilité, réparabilité, efficacité énergétique, teneur en matériaux recyclées etc.), crée un passeport numérique des produits, prévoit un étiquetage harmonisé et interdit la destruction des invendus. Ces exigences pourront être complétées par des actes délégués pour compléter la procédure d'évaluation de la conformité, la mesure de la consommation d'énergie, la liste des informations à fournir ou encore les critères de passation des marchés publics.

Le contrôle est effectué par des organismes d'évaluation de la conformité notifiés par les États membres, et chaque État membre doit mettre en place un plan d'action bisannuel en matière de surveillance de la conformité, prenant appui sur des dispositions standards en matière d'évaluation de la conformité des produits, définissant des priorités et décrivant la nature et le nombre de contrôles prévus.

Chaque État membre doit mettre également en place une procédure d'évaluation des produits paraissant présenter des risques, qui peut conduire à imposer à l'opérateur économique de prendre des mesures correctives appropriées dans un délai raisonnable, faute de quoi les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures provisoires pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché national, le retirer ou le rappeler. La Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés via le système d'information et de communication prévu par le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. Si la mesure nationale est justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le produit non conforme soit retiré du marché.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.

* (1) 1 COM(2019) 640 final.

* (2) 2 COM(2020) 102 final, mise à jour en 2021 (COM(2021) 350 final).

* (3) 3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Faire des produits durables la norme » (COM(2022) 140 final du 30 mars 2022.

* (4) 4 Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.