B. LE FSV : VERS UN BÉNÉFICE EN 2004

1. D'importants transferts au cours des dernières années

Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été institué par la loi du 22 juillet 1993. Cet établissement public de l'Etat à caractère administratif assure le financement d'avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale servis par les régimes de vieillesse de base de la sécurité sociale : le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfant et conjoint à charge, les cotisations prises en charge au titre de périodes validées gratuitement par les régimes de base (service national, chômage, préretraite...).

Les ressources du FSV

Les produits du FSV sont constitués de :

- une fraction du produit de la CSG ;

- jusqu'en 2001, la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel au bénéfice des salariés pour financer le versement de prestations complémentaires de prévoyance ;

- depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) ;

- depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, 20 % du produit du prélèvement social de 2 % ;

- depuis le même texte, un transfert de la CNAF ;

- les produits provenant des opérations de placement.

Il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a supprimé les produits des droits sur les alcools et boissons non alcoolisées versés jusque-là au FSV, au profit d'un versement au FOREC.

Au cours de la précédente législature, le FSV avait servi de « vache à lait » pour financer les promesses électorales du gouvernement de l'époque, en particulier les 35 heures.

Ses recettes ont ainsi subi de très nombreuses modifications de périmètre, tandis que ses charges ont été accrues.

Le tableau ci-dessous retrace le bilan des transferts ayant affecté le FSV entre 2000 et 2003 :

2. Vers une situation bénéficiaire en 2004

Le résultat de ces mises à contribution répétées avait abouti à placer le fonds dans une situation financière préoccupante :

Source : commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2003

À partir de 2001, le solde du FSV devient négatif, de 86 millions d'euros. À législation constante 2000, le fonds aurait été excédentaire de 1,1 milliard d'euros.

En 2002, la situation du FSV est très dégradée : son résultat net atteint un déficit de 1,35 milliard d'euros.

Le déficit du fonds s'est toutefois réduit en 2003 grâce à une forte augmentation des produits (+ 13 %). Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation du produit de la C3S et de la prise en charge par la CNAF (de 30 % à 60 %) des dépenses de majoration pour enfants, qui représente un surcroît de recettes de 880 millions d'euros

Le solde cumulé du FSV s'est lui aussi fortement dégradé, à partir de 2002, devenant déficitaire de 123,1 millions d'euros en 2002 et de 984 millions d'euros en 2003.

Le paradoxe de cette situation, c'est que, à force de « siphonner » le FSV, son excédent, dont il convient de rappeler qu'il est doit être versé au fonds de réserve pour les retraites (FRR), est devenu un déficit et que, dès lors, le versement au FRR n'a été possible qu'une seule fois, en 2001, à hauteur de 287 millions d'euros. Le précédent gouvernement avait donc fait le choix de financer les 35 heures plutôt que les retraites !

Votre rapporteur pour avis se félicite donc que le FSV puisse renouer avec des excédents en 2004, même si ce surcroît immédiat de recettes ne permet pas de compenser la perte de recettes structurelles des années passées.

Le solde du FSV devrait être positif à hauteur de 683 millions d'euros en 2004, d'après les chiffres communiqués par la commission de comptes de la sécurité sociale dans son rapport de septembre 2003, tandis que l'on devrait assister à une diminution sensible de son solde cumulé, qui devrait être déficitaire de 301,9 millions d'euros.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution bienvenue :

- l'impact de la loi portant réforme des retraites du fait de la contribution des employeurs sur les préretraites ;

- un produit exceptionnel provenant des fonds consignés sur le compte de compensation au 31décembre 2003, en application de l'article 8 de la loi portant réforme des retraites ;

- un apport supplémentaire de C3S de 580 millions d'euros du fait de l'anticipation du versement 2004 de C3S au FSV : le versement de C3S au titre de l'exercice courant s'effectuera en effet désormais à la fin de l'exercice, alors qu'il était auparavant effectué lors de l'exercice suivant. Cette technique permet certes d'assurer un gain supplémentaire substantiel en 2004, mais ne pourra être reconduite à l'avenir.

L'horizon n'est donc pas complètement dégagé pour le FSV.

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)

Ses principales caractéristiques

La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970. D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, elle est versée par les sociétés commerciales au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les pertes de recettes subies par ces régimes du fait du développement de l'exercice sous forme sociétaire des professions artisanales et commerciales. Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995 destinée à augmenter son rendement (loi du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux. Son taux est fixé par décret à 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.

La répartition de son produit

En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, entre trois régimes prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).

Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de non-salariés déficitaires, parmi lesquels le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Aujourd'hui, ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).

Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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