B. LA MISE EN PLACE DE MESURES DE SIMPLIFICATION

Le présent projet de loi de financement prévoit plusieurs mesures relatives au recouvrement des ressources des régimes sociaux.

1. L'avancement de la date de reversement du produit de la CSG et du prélèvement social de 2 %

L'article 55 A nouveau , introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député Pierre Morange, prévoit d'avancer de trois semaines la date du reversement à la sécurité sociale du produit de la CSG et du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, afin de limiter les difficultés de trésorerie. Intervenant actuellement le 15 décembre alors que le paiement par les contribuables a lieu le 15 novembre, le reversement aurait dorénavant lieu le 25 novembre au plus tard.

2. La simplification de la procédure d'admission en non-valeur

L'article 55 simplifie la procédure d'admission en non valeur qui permet aux organismes de sécurité sociale de faire sortir plus facilement de leur bilan les créances devenues irrécouvrables. Le lourd mécanisme de contrôle a priori par les tutelles (avis conforme du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier payeur général) est ainsi supprimé. Le contrôle des admissions en non valeur s'effectuera dorénavant a posteriori , dans le cadre des contrôles exercés par les comités régionaux d'examen des comptes.

3. La simplification des modalités de recouvrement

L'article 56 simplifie les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il aligne les délais de prescription des créances de cotisations et contributions sociales sur une durée de trois ans. Les organismes de recouvrement disposent actuellement d'un délai de reprise d'une durée de trois ans alors que le délai de prescription des demandes de remboursement des indus des cotisants est fixé à deux ans à compter de la date à laquelle les cotisations et contributions ont été acquittées. Cet article précise également le point de départ de la prescription du délai de reprise des cotisations et contributions sociales.

Parallèlement, un amendement du gouvernement a précisé que le délai des demandes de remboursement par les cotisants du trop-perçu par les organismes de recouvrement des cotisations sociales est porté de deux ans à trois ans.

Cet article prolonge en outre de trois mois à six mois le délai pendant lequel les organismes de sécurité sociale sont tenus d'inscrire à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance leurs créances de cotisations et contributions sociales supérieures à 12.000 euros. L'allongement de ce délai facilitera le règlement amiable des dossiers débiteurs et est donc favorable aux cotisants.

Enfin, cet article supprime une disposition tombée en désuétude.

4. La simplification des obligations déclaratives des employeurs non établis en France

L'article 57 simplifie les obligations déclaratives des employeurs non établis en France. Il met en place un dispositif permettant à un employeur non établi en France de remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique , soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant résidant en France, spécialement désigné à cet effet et personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

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