DIRECTIVE 2001/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 MARS 2001 CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT ET LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

Vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), telle que complétée et modifiée par la directive 92/49/CEE (5), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (6), telle que complétée par la directive 92/96/CEE (7), prévoient l'octroi d'un agrément unique aux entreprises d'assurance par l'autorité de surveillance de l'Etat membre d'origine. Cet agrément unique autorise l'entreprise d'assurance à mener ses activités dans la Communauté, par voie d'établissement ou de libre prestation de services, sans autre agrément de l'Etat membre d'accueil et sous la surveillance prudentielle des seules autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine.

(2) Les directives en matière d'assurance qui prévoient l'octroi d'un agrément unique, valable pour l'ensemble de la Communauté, aux entreprises d'assurance ne comportent pas de règles de coordination en cas de liquidation. Les entreprises d'assurance ainsi que d'autres établissements financiers sont expressément exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (8). Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et de la protection des créanciers, des règles coordonnées sont établies au niveau communautaire pour ce qui est des procédures de liquidation des entreprises d'assurance.

(3) Il convient que des règles de coordination soient établies pour faire en sorte que les mesures d'assainissement, adoptées par l'autorité compétente d'un Etat membre afin de préserver ou rétablir la santé financière d'une entreprise d'assurance et de prévenir autant que possible la liquidation, produisent tous leurs effets dans l'ensemble de la Communauté. Les mesures d'assainissement couvertes par la présente directive sont celles qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Les mesures visées à l'article 20 de la directive 73/239/CEE et à l'article 24 de la directive 79/267/CEE devraient entrer dans le champ d'application de la présente directive, pour autant qu'elles remplissent les conditions énoncées dans la définition des mesures d'assainissement.

(4) La présente directive a un champ d'application communautaire qui s'étend aux entreprises d'assurance, telles que définies dans les directives 93/239/CEE et 79/267/CEE, ayant leur siège statutaire dans la Communauté, ainsi qu'aux succursales communautaires d'entreprises d'assurance ayant leur siège statutaire dans un pays tiers et aux créanciers résidant dans la Communauté. La présente directive ne devrait pas régir les effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation vis-à-vis des pays tiers.

(5) La présente directive devrait s'appliquer aux procédures de liquidation, qu'elles soient ou non fondées sur l'insolvabilité et qu'elles soient volontaires ou obligatoires. Elle devrait s'appliquer aux procédures collectives telles qu'elles sont définies par la législation de l'Etat membre d'origine conformément à l'article 9, entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit de ces actifs. Les procédures de liquidation qui, sans être fondées sur l'insolvabilité, impliquent pour le paiement de créances d'assurance un ordre de priorité conformément à l'article 10, devraient également relever du champ d'application de la présente directive. Un système national de garantie du paiement des salaires devrait pouvoir être subrogé dans les droits des membres du personnel d'une entreprise d'assurance découlant du contrat ou de la relation de travail. Le sort des créances faisant l'objet de subrogation devrait être régi par le droit de l'Etat membre d'origine (la lex concursus) conformément aux principes établis par la présente directive. Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer aux différents cas de procédure de liquidation ainsi qu'il convient.

(6) L'adoption de mesures d'assainissement n'exclut pas l'ouverture d'une procédure de liquidation. Une procédure de liquidation peut être ouverte en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement et ensuite être clôturée par un concordat ou d'autres mesures analogues, notamment des mesures d'assainissement.

(7) La définition d'une succursale, conformément aux principes en vigueur en matière d'insolvabilité, devrait tenir compte de l'unicité de la personnalité juridique de l'entreprise d'assurance. La législation de l'Etat membre d'origine devrait déterminer de quelle manière les éléments de l'actif et du passif détenus par des personnes indépendantes disposant d'un mandat permanent pour jouer le rôle d'un agent pour le compte de l'entreprise d'assurance devraient être traités lors de la liquidation d'une entreprise d'assurance.

(8) Il convient de faire une distinction entre les autorités compétentes aux fins des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation et les autorités de surveillance des entreprises d'assurance. Les autorités compétentes peuvent être des autorités administratives ou judiciaires selon la législation de l'Etat membre. La présente directive ne prétend pas harmoniser les législations nationales ayant trait à la répartition des compétences entre ces autorités.

(9) La présente directive ne cherche pas à harmoniser les législations nationales relatives aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation, mais vise à assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des dispositions en matière de liquidation des entreprises d'assurance adoptées par les Etats membres, ainsi que la coopération requise. Cette reconnaissance mutuelle est mise en oeuvre, dans la présente directive, par le biais des principes d'unité, d'universalité, de coordination, de publicité, de traitement équivalent et de protection des créanciers d'assurance.

(10) Il convient que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine soient seules habilitées à prendre des décisions concernant les procédures de liquidation des entreprises d'assurance (principe d'unité). Ces procédures devraient produire leurs effets dans toute la Communauté et être reconnues par l'ensemble des Etats membres. L'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise d'assurance devrait être, en règle générale, pris en compte dans ces procédures de liquidation (principe d'universalité).

(11) Les décisions visant à liquider une entreprise d'assurance, les procédures de liquidation elles-mêmes et leurs effets, tant matériels que procéduraux, sur les personnes et les relations juridiques concernées devraient relever de la législation de l'Etat membre d'origine (lex concursus), sauf disposition contraire de la présente directive. En conséquence, l'ensemble des conditions qui s'appliquent à l'ouverture, à la conduite et à la clôture des procédures de liquidation devrait en général relever de la loi de l'Etat membre d'origine. Afin de faciliter son application, la présente directive devrait comporter une liste non exhaustive des éléments qui sont plus particulièrement soumis à cette règle générale de la législation de l'Etat membre d'origine.

(12) Les autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine et celles de l'ensemble des autres Etats membres devraient être informées de toute urgence de l'ouverture d'une procédure de liquidation (principe de coordination).

(13) Il est de la plus haute importance que les assurés, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires ainsi que toute partie lésée disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance au titre d'une créance découlant d'opérations d'assurance soient protégés dans le cadre de procédures de liquidation. Cette protection ne devrait pas s'étendre aux créances qui ne découlent pas d'obligations résultant de contrats d'assurance ou d'opérations d'assurance mais de la responsabilité civile du fait d'un agent dans le cadre de négociations pour lesquelles, d'après la loi applicable au contrat ou à l'opération d'assurance, il n'est pas lui-même responsable aux termes du contrat ou de l'opération d'assurance en question. Pour atteindre cet objectif, les Etats membres devraient garantir un traitement particulier aux créanciers d'assurance selon une des deux méthodes prévues dans la présente directive. Les Etats membres peuvent choisir entre accorder un privilège absolu aux créances d'assurance par rapport à toute autre créance concernant les actifs représentatifs des provisions techniques et accorder un rang spécial aux créances d'assurance, qui ne peuvent alors être primées que par les créances sur les salaires, la sécurité sociale, les impôts et les droits réels, sur l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance. Aucune des deux méthodes prévues par la présente directive n'empêche un Etat membre d'établir un rang entre les différentes catégories de créances d'assurance.

(14) La présente directive devrait chercher à assurer un bon équilibre entre la protection des créanciers d'assurance et celle d'autres créanciers privilégiés qui sont protégés par la législation des Etats membres et non pas à harmoniser les différents systèmes de créanciers privilégiés en place dans les Etats membres.

(15) Les deux méthodes proposées pour le traitement des créances d'assurance sont considérées comme fondamentalement équivalentes. La première méthode garantit l'affectation des actifs représentatifs des provisions techniques aux créances d'assurance, la seconde garantit aux créances d'assurance une place dans le classement des créanciers, qui affecte non seulement les actifs représentatifs des provisions techniques mais l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance.

(16) Les Etats membres qui, pour protéger les créanciers d'assurance, optent pour la méthode qui consiste à accorder un privilège absolu aux créances d'assurance sur les actifs représentatifs des provisions techniques devraient exiger de leurs entreprises d'assurance la création et la tenue à jour d'un registre spécial de ces actifs. Un tel registre est un instrument utile permettant de déterminer les actifs affectés à ces créances.

(17) Afin de renforcer l'équivalence entre les deux méthodes de traitement des créances d'assurance, la présente directive devrait faire obligation aux Etats membres qui appliquent la méthode énoncée à l'article 10, paragraphe 1, point b), d'exiger que chaque entreprise d'assurance représente, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, les créances qui, en vertu de cette méthode, peuvent primer les créances d'assurance et qui sont enregistrées dans les comptes de l'entreprise d'assurance, par des actifs pouvant représenter les provisions techniques aux termes de directives en vigueur en matière d'assurance.

(18) L'Etat membre d'origine devrait être en mesure de prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet Etat membre d'origine est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de celui-ci ne bénéficient pas du traitement des créances d'assurance prévu dans la présente directive.

(19) L'ouverture de procédures de liquidation devrait supposer le retrait de l'agrément accordé à l'entreprise d'assurance, à moins que cet agrément n'ait déjà été retiré auparavant.

(20) La décision d'ouvrir une procédure de liquidation, qui peut produire des effets dans l'ensemble de la Communauté en vertu du principe d'universalité, devrait faire l'objet d'une publicité appropriée dans la Communauté. Afin de protéger les parties intéressées, la décision devrait faire l'objet d'une publication, conformément aux procédures de l'Etat membre d'origine et au Journal officiel des Communautés européennes et, en outre, par tout autre moyen arrêté par les autorités de surveillance des autres Etats membres dans leurs territoires respectifs. Outre la publication de la décision, les créanciers connus résidant dans la Communauté devraient être individuellement informés de la décision et ces informations devraient au moins comporter les éléments spécifiés dans la présente directive. Les liquidateurs devraient également tenir régulièrement les créanciers informés du déroulement des procédures de liquidation.

(21) Les créanciers devraient être en droit de produire des créances ou de soumettre des observations écrites dans toute procédure de liquidation. Les créances des créanciers résidant dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine devraient être traitées de la même manière que des créances équivalentes présentées dans l'Etat membre d'origine sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence (principe de l'égalité de traitement).

(22) La présente directive devrait appliquer aux mesures d'assainissement adoptées par une autorité compétente d'un Etat membre des principes analogues, mutatis mutandis, à ceux prévus pour les procédures de liquidation. La publication de ces mesures d'assainissement devrait être limitée au cas où un recours dans l'Etat membre d'origine peut être formé par des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, des associés ou des employés de l'entreprise d'assurance considérés en tant que tels, les autorités compétentes devraient déterminer de quelle manière les parties affectées devraient être informées conformément à la législation pertinente.

(23) La présente directive prévoit des règles coordonnées permettant de déterminer la loi applicable aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation d'entreprises d'assurance. Elle ne vise pas à établir de règles de droit international privé déterminant la loi applicable aux contrats et aux autres relations juridiques. En particulier, elle ne vise pas à régir les règles applicables à l'existence du contrat, aux droits et obligations des parties et à l'évaluation des dettes.

(24) Le principe général de la présente directive, selon lequel les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation sont régies par la loi de l'Etat membre d'origine, devrait connaître des exceptions pour protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans des Etats membres autres que l'Etat membre d'origine. Ces exceptions devraient concerner les effets des mesures d'assainissement ou procédures de liquidation sur certains contrats et droits, les droits réels des tiers, les réserves de propriété, la compensation, les marchés réglementés, les actes préjudiciables, les tiers acquéreurs et les instances en cours.

(25) L'exception concernant les effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation sur certains contrats et droits, prévue à l'article 19, devrait être limitée aux effets qui y sont spécifiés et ne devrait pas couvrir les autres questions concernant les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation, telles que le dépôt, la vérification, l'admission et le rang des créances relatives à ces contrats et à ces droits, qui devraient être régies par la législation de l'Etat membre d'origine.

(26) Les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours devraient être régis par la loi de l'Etat membre dans lequel cette instance est en cours concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie, par exception à l'application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances devraient être régies par la législation de l'Etat membre d'origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive.

(27) Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures de communication prévues dans la présente directive devraient être tenues au secret professionnel, tel qu'il est défini dans l'article 16 de la directive 92/49/CEE et l'article 15 de la directive 92/96/CEE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent des dispositions nationales spécifiques.

(28) À la seule fin d'appliquer les dispositions de la présente directive aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales situées dans la Communauté d'une entreprise d'assurance dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers, l'Etat membre d'origine devrait être défini comme étant celui dans lequel la succursale est située, et les autorités de surveillance et les autorités compétentes comme étant les autorités de cet Etat membre.

(29) Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège statutaire hors de la Communauté possède des succursales dans plusieurs Etats membres, chaque succursale devrait bénéficier d'un traitement individuel au regard de l'application de la présente directive. En pareil cas, les autorités compétentes et les autorités de surveillance ainsi que les administrateurs et les liquidateurs devraient s'efforcer de coordonner leurs actions,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les entreprises d'assurance.

2. La présente directive est également applicable, dans la mesure prévue à l'article 30, aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales établies sur le territoire de la Communauté d'entreprises d'assurance ayant leur siège statutaire hors de la Communauté.

Article 2

Définitions
Au sens de la présente directive, on entend par:

a) « entreprise d'assurance », une entreprise ayant obtenu l'agrément officiel, conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;

b) « succursale », toute présence permanente d'une entreprise d'assurance sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, qui exerce une activité d'assurance ;

c) « mesures d'assainissement », les mesures comportant une intervention d'organes administratifs ou d'autorités judiciaires, qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances ;

d) « procédure de liquidation », une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention de l'autorité administrative ou judiciaire d'un Etat membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité ou qu'elle soit volontaire ou obligatoire ;

e) « Etat membre d'origine », l'Etat membre dans lequel une entreprise d'assurance a été agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;

f) « Etat membre d'accueil », l'Etat membre autre que l'Etat membre d'origine dans lequel une entreprise d'assurance a une succursale ;

g) « autorités compétentes », les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation ;

h) « autorités de surveillance », les autorités compétentes au sens de l'article 1er, point k), de la directive 92/49/CEE et de l'article 1er, point l), de la directive 92/96/CEE ;

i) « administrateur », toute personne ou tout organe nommé par les autorités compétentes aux fins de gérer des mesures d'assainissement ;

j) « liquidateur », toute personne ou tout organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d'une entreprise d'assurance, selon le cas, aux fins de gérer des procédures de liquidation ;

k) « créance d'assurance », tout montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute opération visée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 79/267/CEE dans l'activité d'assurance directe, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes dues par une entreprise d'assurance résultant de la non-conclusion ou de l'annulation desdits contrats d'assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation sont aussi considérées comme des créances d'assurance.

TITRE II

MESURES D'ASSAINISSEMENT

Article 3

Champ d'application

Le présent titre s'applique aux mesures d'assainissement définies à l'article 2, point c).

Article 4

Adoption de mesures d'assainissement - Loi applicable

1. Seules les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sont habilitées à décider de la mise en oeuvre de mesures d'assainissement concernant une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales établies dans d'autres Etats membres. Les mesures d'assainissement n'empêchent pas l'ouverture d'une procédure de liquidation par l'Etat membre d'origine.

2. Les mesures d'assainissement sont régies par les lois, règlements et procédures applicables dans l'Etat membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 19 à 26.

3. Les mesures d'assainissement produisent tous leurs effets dans toute la Communauté, selon la législation de l'Etat membre d'origine sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers dans les autres Etats membres, même si la législation de ces autres Etats membres ne prévoit pas de telles mesures d'assainissement ou bien soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

4. Les mesures d'assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été prises.

Article 5

Information des autorités de surveillance

Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine informent d'urgence les autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine de toute mesure d'assainissement, si possible avant son adoption ou, sinon, immédiatement après. Les autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine informent d'urgence les autorités de surveillance de tous les autres Etats membres de la décision d'adoption des mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces mesures.

Article 6

Publicité

1. Lorsqu'un recours est possible dans l'Etat membre d'origine contre une mesure d'assainissement, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, l'administrateur ou toute personne habilitée à cet effet dans l'Etat membre d'origine assurent la publicité de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'Etat membre d'origine en matière de publication et, en outre, en publiant dès que possible au Journal officiel des Communautés européennes un extrait du document établissant la mesure d'assainissement. Les autorités de surveillance de chaque autre Etat membre qui ont été informées de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément à l'article 5 peuvent assurer la publicité de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2. La publicité visée au paragraphe 1 précise également l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et la loi applicable conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que le liquidateur désigné, le cas échéant. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel l'information est publiée.

3. Les mesures d'assainissement s'appliquent indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 et 2 et produisent tous leurs effets à l'égard des créanciers à moins que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou la législation de cet Etat n'en disposent autrement.

4. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels, le présent article ne s'applique pas, sauf si la loi applicable à ces mesures d'assainissement en dispose autrement. Les autorités compétentes déterminent la manière dont les parties intéressées affectées par ces mesures d'assainissement sont informées conformément à la législation pertinente.

Article 7

Informations aux créanciers connus et droit de production des créances

1. Lorsque la législation de l'Etat membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit une notification obligatoire de la mesure d'assainissement aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans cet Etat, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou l'administrateur informent également les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, selon les modalités prévues à l'article 15 et à l'article 17, paragraphe 1.

2. Lorsque la législation de l'Etat membre d'origine prévoit le droit pour les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans cet Etat de produire leurs créances ou de présenter des observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre bénéficient également de ce même droit selon les modalités prévues à l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 2.

TITRE III

PROCÉDURE DE LIQUIDATION

Article 8

Ouverture de la procédure de liquidation - Information des autorités de surveillance

1. Seules les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine sont habilitées à prendre une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales dans d'autres Etats membres. Cette décision peut être prise en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement.

2. Une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres Etats membres, adoptée conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres Etats membres et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'Etat membre d'ouverture de la procédure.

3. Les autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine sont informées d'urgence de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, sinon, immédiatement après. Les autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine informent d'urgence les autorités de surveillance de tous les autres Etats membres de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure.

Article 9

Loi applicable

1. La décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives applicables dans l'Etat membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 19 à 26.

2. La législation de l'Etat membre d'origine détermine en particulier:

a) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'entreprise d'assurance ou dont la propriété lui a été transférée après l'ouverture de la procédure de liquidation ;

b) les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurance et du liquidateur ;

c) les conditions d'opposabilité d'une compensation ;

d) les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'entreprise d'assurance est partie ;

e) les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours, tel que prévu par l'article 26 ;

f) les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurance et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de liquidation ;

g) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ;

h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation ;

i) les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat ;

j) les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation ;

k) la charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation ;

l) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.

Article 10

Sort des créances d'assurance

1. Les Etats membres veillent à ce que les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance selon l'une des méthodes ci-après ou selon les deux :

a) en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège absolu par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance ;

b) en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, à la seule exception éventuelle :

- des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de salariés,

- des créances détenues par des organismes publics au titre de l'impôt,

- des créances détenues par les régimes de sécurité sociale,

- des créances sur des actifs grevés de droits réels.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les Etats membres peuvent prévoir que la totalité ou une partie des dépens résultant de la procédure de liquidation, au sens de leur législation nationale, bénéficient d'un privilège par rapport aux créances d'assurance.

3. Les Etats membres qui ont opté pour la méthode prévue au paragraphe 1, point a), exigent des entreprises d'assurance la création et la tenue à jour d'un registre spécial, conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Article 11

Subrogation d'un système de garantie

L'Etat membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet Etat membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions de l'article 10, paragraphe 1.

Article 12

Représentation des créances privilégiées par des actifs

Par dérogation à l'article 18 de la directive 73/239/CEE et à l'article 21 de la directive 79/267/CEE, les Etats membres qui appliquent la méthode prévue à l'article 10, paragraphe 1, point b), de la présente directive exigent de chaque entreprise d'assurance que les créances qui peuvent être privilégiées par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), et qui sont enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs visés à l'article 21 de la directive 92/49/CEE et à l'article 21 de la directive 92/96/CEE.

Article 13

Retrait d'agrément

1. Lorsque l'ouverture d'une procédure de liquidation est décidée à l'encontre d'une entreprise d'assurance, l'agrément lui est retiré, sauf pour les besoins visés au paragraphe 2, conformément à la procédure prévue à l'article 22 de la directive 73/239/CEE et à l'article 26 de la directive 79/267/CEE, pour autant que l'agrément n'ait pas été retiré auparavant.

2. Le retrait de l'agrément en vertu du paragraphe 1 n'empêche pas le liquidateur ni toute autre personne habilitée à cet effet par les autorités compétentes de poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. L'Etat membre d'origine peut prévoir que ces activités sont effectuées avec l'accord et sous le contrôle des autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine.

Article 14

Publicité

1. L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la liquidation conformément aux modalités prévues dans l'Etat membre d'origine en matière de publication et également par insertion au Journal officiel des Communautés européennes d'un extrait de la décision de liquidation. Les autorités de surveillance de tous les autres Etats membres qui ont été informées de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article 8, paragraphe 3, peuvent assurer la publicité de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2. La publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation visée au paragraphe 1 précise également l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, la loi applicable ainsi que le liquidateur désigné. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel l'information est publiée.

Article 15

Information des créanciers connus

1. Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par les autorités compétentes informent rapidement et individuellement par une note écrite le créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un autre Etat membre.

2. La note visée au paragraphe 1 porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

Article 16

Droit de produire des créances

1. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, y compris les autorités publiques des Etats membres, a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances.

2. Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre que l'Etat membre d'origine, y compris les autorités visées ci-dessus, bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans l'Etat membre d'origine.

3. A l'exception des cas où la loi de l'Etat membre d'origine en dispose autrement, le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le privilège accordé aux créances d'assurance au titre de l'article 10.

Article 17

Langues et forme

1. L'information dans la notice prévue à l'article 15 est fournie dans la langue officielle de l'Etat membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet Etat. À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter", ou, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine prévoit la présentation d'observations relatives aux créances, « Invitation à présenter des observations relatives à une créance. Délais à respecter », est utilisé à cet effet.

Cependant, lorsqu'un créancier connu détient une créance d'assurance, l'information dans la note visée à l'article 15 est fournie dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.

2. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine peut produire sa créance, ou présenter des observations relatives à sa créance, dans la langue officielle de cet Etat membre ou l'une des langues officielles de cet Etat. Cependant, dans ce cas, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Production de créance » ou « Présentation d'observations relatives aux créances » dans la langue officielle de l'Etat membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet Etat.

Article 18

Information régulière des créanciers

1. Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, notamment sur l'évolution de la liquidation.

2. Les autorités de surveillance des Etats membres peuvent demander des informations aux autorités de surveillance de l'Etat membre d'origine sur le déroulement de la procédure de liquidation.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION

Article 19

Effets sur certains contrats et droits

Par dérogation aux articles 4 et 9, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes :

a) les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail ;

b) un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé ;

c) les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.

Article 20

Droits réels des tiers

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment :

a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque ;

b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;

c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit ;

d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1.

4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 9, paragraphe 2, point l).

Article 21

Réserve de propriété

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

2. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 9, paragraphe 2, point l).

Article 22

Compensation

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 9, paragraphe 2, point l).

Article 23

Marchés réglementés

1. Sans préjudice de l'article 20, les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visée à l'article 9, paragraphe 2, point l), pour ne pas prendre en ligne de compte des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable audit marché.

Article 24

Actes préjudiciables

L'article 9, paragraphe 2, point l), n'est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d'un acte juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers a apporté la preuve que :

a) ledit acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, et que

b) cette loi ne permet, par aucun moyen, d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

Article 25

Protection des tiers acquéreurs

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux,

a) un bien immobilier ;

b) un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, ou

c) des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par la loi d'un Etat membre,

la validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.

Article 26

Instances en cours

Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.

Article 27

Administrateurs et liquidateurs

1. La nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat membre sur le territoire duquel l'administrateur ou le liquidateur entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

2. Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les Etats membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'Etat membre d'origine. Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, dans le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les Etats membres d'accueil et en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers dans l'Etat membre d'accueil.

3. Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi des Etats membres sur le territoire desquels il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Article 28

Inscription dans un registre public

1. L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'Etat membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans les autres Etats membres.

Toutefois, si un Etat membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au premier alinéa prend les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.

2. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Article 29

Secret professionnel

Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures de communication prévues aux articles 5, 8 et 30 sont tenues au secret professionnel, tel qu'il est prévu à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur.

Article 30

Succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers

1. Nonobstant les définitions figurant à l'article 2, points e), f) et g), et aux fins de l'application des dispositions de la présente directive aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant une succursale située dans un Etat membre d'une entreprise d'assurance dont le siège statutaire est situé en dehors de la Communauté, on entend par:

a) « Etat membre d'origine », l'Etat membre dans lequel la succursale a reçu l'agrément visé à l'article 23 de la directive 73/239/CEE et à l'article 27 de la directive 79/267/CEE, et par

b) « autorités de surveillance » et « autorités compétentes », les autorités de l'Etat membre dans lequel la succursale a reçu cet agrément.

2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège statutaire hors de la Communauté possède des succursales établies dans plus d'un Etat membre, chaque succursale bénéficie d'un traitement individuel au regard de l'application de la présente directive. Les autorités compétentes et les autorités de surveillance de ces Etats membres, de même que les administrateurs ou les liquidateurs, s'efforcent de coordonner leurs actions.

Article 31

Mise en oeuvre de la directive

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 avril 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ne sont applicables qu'aux mesures d'assainissement ou procédures de liquidation adoptées ou ouvertes après la date visée au paragraphe 1. Les mesures d'assainissement adoptées ou les procédures de liquidation ouvertes avant cette date continuent d'être régies par la loi qui leur était applicable au moment de l'adoption ou de l'ouverture.

3. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 33

Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO C 71 du 19.3.1987, p. 5, et JO C 253 du 6.10.1989, p. 3.

(2) JO C 319 du 30.11.1987, p. 10.

(3) Avis du Parlement européen du 15 mars 1989 (JO C 96 du 17.4.1989, p. 99), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 9 octobre 2000 (JO C 344 du 1.12.2000, p. 23) et décision du Parlement européen du 15 février 2001.

(4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(5) Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

(6) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.

(7) Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360 du 9.12.1992, p. 1).

(8) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

ANNEXE

REGISTRE SPÉCIAL DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3

1. Toute entreprise d'assurance doit tenir à son siège statutaire un registre spécial des actifs représentant les provisions techniques calculées et placées conformément à la réglementation de l'Etat membre d'origine.

2. Si une entreprise d'assurance exerce cumulativement des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie, elle doit tenir, à son siège social, un registre séparé pour chacune de ces activités. Toutefois, lorsqu'un Etat membre autorise des entreprises à exercer des activités d'assurance vie et à couvrir les risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe A de la directive 73/239/CEE, il peut prévoir que ces entreprises d'assurance tiennent un registre unique pour l'ensemble de leurs activités.

3. À tout moment, le montant total des actifs inscrits, évalués conformément à la réglementation de l'Etat membre d'origine, doit être au moins égal au montant des provisions techniques.

4. Lorsqu'un actif inscrit au registre est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers qui a pour résultat de rendre indisponible pour la couverture des engagements une partie du montant de cet actif, il est fait Etat de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le total visé au paragraphe 3.

5. Lorsqu'un actif utilisé pour couvrir les provisions techniques est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers, sans remplir les conditions du paragraphe 4, ou lorsqu'un tel actif est soumis à une réserve de propriété en faveur d'un créancier ou d'un tiers ou qu'un créancier est habilité à invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'entreprise d'assurance, en cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort de cet actif en ce qui concerne la méthode prévue à l'article 10, paragraphe 1, point a), est déterminé par la législation de l'Etat membre d'origine, sauf lorsque les articles 20, 21 ou 22 s'appliquent audit actif.

6. La composition des actifs inscrits au registre conformément aux paragraphes 1 à 5, au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée aux registres, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation de l'autorité compétente.

7. Nonobstant le paragraphe 6, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes pures encaissées dans l'activité concernée entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au transfert de portefeuille.

8. Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation aux registres, les liquidateurs doivent être tenus d'en donner justification aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

9. Les autorités de surveillance des Etats membres doivent prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les entreprises d'assurance appliquent pleinement les dispositions de la présente annexe.

Page mise à jour le

Partager cette page