B. LE CONTENU DE LA DIRECTIVE

Dans le cadre du plan d'action communautaire pour les services financiers (PASF), la directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance permet de combler une lacune en posant le principe d'une reconnaissance mutuelle des droits des Etats membres. La directive ne vise ainsi qu'une harmonisation limitée des législations nationales dans le domaine de l'assainissement et de la liquidation des entreprises d'assurance.

En effet, dans le droit existant, en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance ayant des succursales dans d'autres Etats membres, chaque Etat peut engager des procédures d'insolvabilité distinctes, ce qui peut générer des conflits de compétence et des différences de traitement selon les Etats.

1. Une procédure unique fondée sur la règle du pays d'origine

L'article 4 de la directive pose le principe d'une procédure collective unique : les règles applicables sont celles du pays d'origine , c'est-à-dire de l'Etat membre dans lequel l'entreprise d'assurance a son siège statutaire. La directive vise les entreprises d'assurance communautaires ainsi que les succursales communautaires d'entreprises dont le siège social est situé hors de l'Union européenne.

De ce principe d'unité découle un principe d' universalité : les procédures engagées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine portent sur l'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise.

En corollaire du principe de reconnaissance mutuelle des droits de l'Etat d'origine, la directive pose des principes de coordination et de publicité , définis respectivement aux articles 5 et 6 de la directive :

- d'une part, les autorités de l'Etat membre d'origine et celles de tous les Etats membres doivent être informées de toute urgence de l'ouverture d'une procédure de liquidation ;

- d'autre part, la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'engager une procédure d'assainissement doit faire l'objet d'une publicité au Journal officiel des communautés européennes, outre une information individuelle et régulière des créanciers résidant dans l'Union européenne sur le déroulement de la procédure.

La directive prévoit également des mesures de protection des créanciers, en laissant aux Etats membres le choix entre accorder un privilège absolu aux créances d'assurance ou leur accorder un rang spécial 5 ( * ) . Les créanciers d'assurance bénéficient d'un traitement équivalent à créance équivalente, sans distinction fondée sur la nationalité ou la résidence.

2. De nombreuses exceptions à la règle du pays d'origine

Les articles 19 à 28 de la directive prévoient enfin des exceptions à l'application de la règle du pays d'origine dans les cas suivants :

- certains contrats et droits : les contrats de travail, les contrats de jouissance ou d'acquisition d'un bien, les droits détenus sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à l'inscription sur un registre ;

- les droits réels des tiers sur un bien appartenant à une entreprise communautaire : ainsi, si ce bien est situé en France, le droit français s'applique ;

- les réserves de propriété , c'est-à-dire les droits du vendeur lorsque le bien acheté se trouve sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat ayant adopté une mesure d'assainissement ou ouvert une procédure de liquidation ;

- la compensation d'une créance, c'est-à-dire la possibilité pour le créancier de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque la compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance ;

- les droits et obligations des participants à un marché réglementé , qui restent ainsi soumis aux règles de ce marché ;

- les dispositions de la loi de l'Etat membre relatifs à la nullité, à l'annulation, ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables, si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause ;

- les tiers acquéreurs d'un bien d'une entreprise communautaire, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre ;

- les instances en cours .

Ces exceptions correspondent à des matières ressortissant très largement du droit civil pour lesquelles il n'existe pas, à ce stade, d'harmonisation suffisante des législations nationales au niveau communautaire. A cet égard, ces exceptions sont proches de celles figurant dans le règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et applicable pour les procédures de droit commun, hors sociétés financières.

3. Une action en manquement engagée contre la France pour non transposition de la directive

Votre rapporteur pour avis souligne en outre que le retard pris par la France dans la transposition de la présente directive a entraîné le déclenchement d'une procédure de sanction.

L'échéance pour la mise en oeuvre de la législation dans les Etats membres était fixée au 20 avril 2003. La Commission européenne a ainsi décidé le 23 octobre 2003 d'adresser des avis motivés à la France et à neuf autres Etats européens 6 ( * ) leur enjoignant de mettre rapidement en oeuvre la directive, dans le cadre de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité.

Faute de notification à la Commission européenne des mesures nationales envisagées pour transposer la directive, la Commission a engagé fin janvier une procédure en manquement devant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour non-transposition de la directive, à l'encontre de la France et de sept autres Etats européens 7 ( * ) .

* 5 Plus précisément, l'article 10 de la directive distingue entre une situation de privilège spécial (sur les actifs avant provision technique) et un privilège général (sur la totalité des actifs).

* 6 La Belgique, l'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

* 7 La Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

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