C. LES MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION NATIONALE ENVISAGÉES

La transposition de la présente directive faisait l'objet du titre III du projet de loi n° 426 (2002-2003) portant diverses mesures d'adaptation de la législation communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière, déposé en première lecture au Sénat le 27 août 2003 et renvoyé à votre commission des finances.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, il est envisagé de procéder aux mêmes modifications de la législation nationale que celles figurant au titre III du projet de loi précédemment mentionné.

En particulier, le rang privilégié des créances d'assurance en droit français n'appellerait pas de modification législative . A cet égard, il faut observer que la directive n'opère pas de distinction entre les créances nées avant ou après la mise en oeuvre des procédures 8 ( * ) .

Il est envisagé d'insérer une nouvelle section II au chapitre III du titre II du livre III du code des assurances, intitulée « Mesures d'assainissement d'une entreprise communautaire », et de requalifier en conséquence l'intitulé du chapitre III « Mesures de sauvegarde et d'assainissement ».

Cette nouvelle section insèrerait un nouvel article L. 323-8 dans le code des assurances, introduisant la notion d'assainissement en droit français et précisant les mesures pouvant être prises dans ce cadre. La définition suivante des mesures d'assainissement serait proche des termes de la directive :

« Les mesures d'assainissement (...) sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même » 9 ( * ) .

Les mêmes dispositions seraient introduites dans les codes de la mutualité et de la sécurité sociale, respectivement par l'insertion d'une section V au chapitre II du titre I er du livre deuxième du code de la mutualité comportant un article L. 212-27 nouveau, et l'ajout d'un article L. 931-18-1 à la section V du chapitre I er du titre troisième du livre neuvième du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il est envisagé de créer une section spécifique au sein du chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances relative aux effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires . Cette nouvelle section introduirait dix articles nouveaux (L. 326-20 à L. 326-29) dans le code des assurances :

- l'article L. 326-20 permettrait l'application du principe du pays d'origine ;

- les articles L. 326-21 à L. 326-28 concerneraient les exceptions à la règle du pays d'origine.

Au sein de cette même section, un nouvel article L. 326-29 préciserait les pouvoirs de l'administrateur ou du liquidateur désigné par l'autorité compétente du pays d'origine.

La directive s'applique aux procédures de liquidation « qu'elles soient ou non fondées sur l'insolvabilité et qu'elles soient volontaires ou obligatoires ». Cette formulation vise l'ensemble des hypothèses de liquidation existant dans les législations nationales des Etats membres :

- l'insolvabilité, ou des situations proches au regard de la proportion de l'actif et du passif de nature à justifier des procédures de liquidation ;

- des décisions prises par l'administration à titre de sanction (par exemple, en cas de blanchiment des capitaux) ;

- la liquidation volontaire, à l'instar de toute société commerciale, après autorisation de l'autorité de contrôle.

Bien qu' il n'existe pas en France de procédure volontaire de liquidation d'entreprise d'assurance au sens de la directive , à la différence de la plupart des autres Etats membres, cette notion devrait être reprise dans les dispositions nouvelles du code des assurances en application du principe de reconnaissance mutuelle des législations.

* 8 Pour reprendre la distinction opérée plus haut, la France a opté pour un système de privilège général des créances d'assurance (sur la totalité des actifs) et non de privilège spécial (portant sur les actifs avant provision technique). Le privilège général correspond à la solution retenue par le Royaume-Uni, alors que d'autres pays (dont la Belgique, le Danemark, l'Espagne et le Luxembourg) ont opté pour le privilège spécial.

Par ailleurs, afin de résoudre les difficultés, d'ordre réglementaire, que peut entraîner cette absence de distinction entre les créances nées avant et après la procédure, il pourrait être choisi, dans la liste des créances privilégiées, d'assimiler les créances nées après la procédure à des « dépens résultant de la procédure », puisqu'elles sont reconnues et prises en charge par le liquidateur et destinées à sa rémunération.

* 9 Source : extraits de l'article 14 du projet de loi n° 426 (2002-2003) portant diverses mesures d'adaptation de la législation communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière.

Page mise à jour le

Partager cette page