AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 2 BIS

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article  ».

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 2 BIS

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« Section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie

« Art. 1603. - I. Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. Cette contribution est due :

« 1° pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie ;

« 2° pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. À cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »

ARTICLE 2 BIS

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28 . - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

« Elle veille également à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.

« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont exercées par le collège ou par son président.

« II. - Le collège comprend sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique :

« 1° Deux membres, dont le président, nommés par décret ;

« 2° Deux vice-présidents nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 3° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 4° Un membre nommé par le président du Conseil économique et social.

« Le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« III. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 28-1, 38 et 40.

« Il comprend six membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et social.

« Le mandat des membres du comité n'est pas renouvelable.

« Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat de deux membres est fixée à deux ans, celle de deux autres membres à quatre ans et celle d'un membre à six ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée au troisième alinéa du présent III.

« IV. - Le collège et le comité ne peuvent délibérer que si quatre au moins de leurs membres sont présents. Ils délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège ainsi que le président du comité exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège et le président du comité reçoivent un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les vice présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président, de vice-président du collège ou de président du comité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les autres membres du collège et du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des trois alinéas suivants :

« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« 2° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions qu'ils définissent.

« 3° Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège ou le comité statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent paragraphe. »

II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de promulgation de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient alors à l'issue du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.

ARTICLE 6

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« IA. - Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative au secteur de l'énergie et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et des articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, toute société d'économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée. ».

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