Article 6 bis (nouveau)
(art. 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958)
Création de nouvelles possibilités de retrait de carte de séjour temporaire
à l'étranger passible de poursuites pénales

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 6 du présent projet de loi, visant à compléter le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance afin que la carte de séjour temporaire puisse désormais être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales pour :

- la méconnaissance de l'obligation pour un étranger d'obtenir une autorisation de travail avant d'exercer une activité professionnelle en France, qui est punie d'une amende de 3750 euros d'amende et peut conduire au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans au plus (article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que rétabli par l'article 14 bis du présent projet de loi 43( * ) ) ;

- une infraction à la législation sur les stupéfiants, punie de dix années d'emprisonnement ou plus (articles 222-34 à 222-38 du code pénal).

Actuellement, le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance dispose, tout d'abord, que la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, lorsqu'il engage, conserve à son service ou emploie, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 341-6 du code du travail.

Il est également prévu que la carte de séjour temporaire puisse également être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales pour la traite d'êtres humains, le proxénétisme, le racolage, l'exploitation de la mendicité, le vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. 44( * ) .

Cette possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire à un étranger passible de poursuites pénales pour certaines infractions est issue de l'article 75 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 45( * ) . Elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui a toutefois précisé qu'« il conviendra cependant d'entendre par "personnes passibles de poursuites" les seuls étrangers ayant commis les faits qui les exposent à l'une des condamnations prévues par les dispositions du code pénal auxquelles renvoie l'article 75 de la loi déférée » 46( * ) .

Le présent article du projet de loi, issu d'un amendement présenté par MM. Jean-Pierre Grand, Christian Vanneste, François Calvet, Paul-Henri Cugnenc, Michel Diefenbacher, Christian Jeanjean, Bernard Perrut, Bernard Shreiner et Mme Arlette Franco, sous amendé par M. Christian Estrosi, et adopté par l'Assemblée nationale, propose donc d'étendre cette possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 20 de l'ordonnance et 222-34 à 222-38 du code pénal.

Votre rapporteur est favorable à l'extension du champ d'application de l'article 12 de l'ordonnance, mais vous soumet un amendement tendant à prévoir que la carte de séjour temporaire pourrait être retirée à un étranger passible de poursuites pénales, non pas pour les plus graves infractions en matière trafic de stupéfiants, mais pour celles, prévues à l'article 222-39 du code pénal, relatives à la cession ou à l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle. En effet, la rédaction actuelle de cet article du projet de loi pourrait laisser croire que les auteurs des infractions les plus graves en matière de stupéfiants, passibles de dix années ou plus d'emprisonnement, pourraient être éloignés du territoire sans avoir été préalablement jugés et avoir subi le cas échéant une peine d'emprisonnement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis ainsi modifié .

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