Article 8
(art. 12 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Coordination liée à la réforme du droit d'asile

Le présent article modifie l'article 12 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, afin d'anticiper l'adoption prochaine du projet de loi réformant le droit d'asile en cours d'examen au Sénat . Ce projet de loi substitue à la procédure et à la notion d' « asile territorial » celles de « protection subsidiaire » . Par coordination, cet article adapte l'article 12 ter de l'ordonnance précitée à cette nouvelle terminologie.

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire seront soumis au regard du séjour aux mêmes règles que celles applicables aux bénéficiaires de l'asile territorial.

L'article 44 ter du projet de loi prévoit une période transitoire pour l'entrée en vigueur du présent article afin d'être coordonné avec le projet de loi réformant l'asile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
(art. 12 quater et 12 quinquies nouveau
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Réforme de la commission du titre de séjour

Le présent article a pour objet de modifier la composition (I de l'article 9) et de renforcer la compétence (II de l'article 9) de la commission du titre de séjour .

Supprimée par la loi du 24 avril 1997, dite « loi Debré », la commission du titre de séjour a été rétablie par l'article 7 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dite « loi Chevènement », relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

1. Le droit en vigueur

L' article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 détermine sa composition et sa compétence.

Il est prévu qu'une commission du titre de séjour soit instituée dans chaque département , voire, dans les départements de plus de 500.000 habitants, dans un ou plusieurs arrondissements à l'exception du département de la Guyane et de la commune de Saint-Martin 77( * ) .».

Concernant la Guyane, l'article 44 quater du projet de loi vise à créer une commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires 78( * ) .

La commission du titre de séjour est actuellement composée d'un président du tribunal administratif , ou d'un conseiller délégué, qui la préside , d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale , en général le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

La commission du titre de séjour doit donner son avis lorsqu'elle est saisie par le préfet qui envisage de refuser, soit de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale, soit de délivrer une carte de résident à un étranger qui pourrait y prétendre de plein droit , en vertu respectivement des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945. Si le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans ces hypothèses, il peut ne pas suivre l' avis recueilli 79( * ) .

L'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 précise également les conditions dans lesquelles sera obtenu l'avis de la commission, une fois saisie par le préfet.

La réunion de la commission du titre de séjour doit avoir lieu « dans les trois mois qui suivent sa saisine ». En vertu de l'article 13-1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis au terme de ce délai, il est réputé rendu et le préfet peut statuer.

L'étranger, qui peut être assisté d'un conseil ou de toute autre personne de son choix et être entendu avec un interprète, doit avoir été convoqué par écrit au moins quinze jours avant la réunion, la convocation précisant qu'il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'article 13-1 précité du décret du 30 juin 1946 dispose que les séances de la commission ne sont pas publiques.

L'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose également que, s'il n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, « l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué ».

2. La réforme proposée par le projet de loi

L'article 9 du présent projet de loi propose une réforme de la commission du titre de séjour, tant de sa composition (I) que des missions qui lui sont confiées (II).

Il propose un renforcement de cette commission afin de la revitaliser et de la transformer en un lieu de dialogue institutionnel sur les situations les plus difficiles.

L'article a fait l'objet d'importantes modifications en première lecture par l'Assemblée nationale.

Ø Modification de la composition de la commission du titre de séjour

Initialement, le I de l'article 9 du projet de loi prévoyait que la commission du titre de séjour serait toujours composée du président du tribunal administratif, ou d'un conseiller délégué, qui la préside, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal du chef-lieu du département, d'une personne qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale, auxquels s'ajouteraient le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ainsi qu' un maire désigné par le président de l'association des maires du département .

Comme l'indique l'exposé des motifs, la présence du maire au sein de la commission vise à « renforcer le rôle des élus locaux » dans la gestion des dossiers relatifs au séjour des étrangers sur le territoire national.

Il était également prévu qu' un représentant du préfet (à Paris, du préfet de police) assure les fonctions de rapporteur de cette commission. Le décret précité du 30 juin 1946 prévoit déjà que « le chef de service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission ». Prévoir par la loi le fait que le rapporteur soit un représentant du préfet, c'est donner à cette commission toute sa place dans le cadre de la stricte application de la loi, en veillant à conforter le rôle actif de rapporteur du chef de service des étrangers de la préfecture même s'il ne prend pas part aux délibérations de la commission. C'est en effet l'occasion, en entendant l'étranger lui-même présenter son dossier, d'un dialogue trop souvent absent des relations préfecture-ressortissant étranger.

L'article précise en outre que ledit rapporteur ne prend pas part à sa délibération et que le service des étrangers assure le secrétariat de la commission.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cette composition en adoptant un amendement présenté par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois.

Ainsi, aux côtés du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, du magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal du chef-lieu du département, d'une personne qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale et du maire ou de son suppléant désigné par le président de l'association des maires du département, seraient désormais présents le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ainsi qu'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique ou son représentant . L'Assemblée nationale a parallèlement supprimé la présence du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale , dès lors qu'une personne qualifiée choisie pour sa compétence en matière sociale serait toujours désignée par les préfets qui choisissent, la plupart du temps, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

En outre, non seulement l'Assemblée nationale a maintenu la présence du maire au sein de la commission, mais elle a également prévu que le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, y soit entendu à sa demande .

Ø Une nouvelle compétence confiée à la commission du titre de séjour

Le II de l'article 9 du projet de loi a pour objet de créer un nouvel article 12 quinquies dans l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 afin que le préfet ou, à Paris, le préfet de police, puisse saisir la commission du titre de séjour pour « toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre », c'est-à-dire sur toutes les questions relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers.

Il s'agit donc d'une nouvelle faculté offerte au préfet de saisir la commission du titre de séjour, cette dernière étant susceptible de jouer un véritable rôle de conseil auprès de l'autorité préfectorale. Ainsi, l'exposé des motifs justifie cette nouvelle disposition en indiquant que la commission deviendrait dès lors « une véritable instance de dialogue et d'échanges et lui permettra de constituer un appui utile pour le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ».

En outre, l'Assemblée nationale a ajouté, en première lecture, que, dans le cas de cette nouvelle saisine, le Président du conseil général ou son représentant serait invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour.

3. La position de votre commission

Cette réforme de la commission du titre de séjour permettra de consolider le rôle joué par cette dernière dans la délivrance des titres de séjour aux étrangers.

Comme l'indique l'étude d'impact, sa nouvelle composition offrira « une diversification des représentations » et « un meilleur équilibre entre représentants de l'administration et représentants de la vie sociale et politique ».

Votre commission se félicite de la présence d'un élu local parmi les membres de la commission et approuve pleinement la composition adoptée par l'Assemblée nationale.

Concernant l'extension du champ de compétence, elle estime qu'elle sera particulièrement bénéfique dans la mesure où la gestion collective de l'immigration pourrait y être abordée (l'étude d'impact précise ainsi que la commission pourrait désormais être consulter pour gérer des situations de crise, telles que les mouvements des « sans papiers » ou encore les grèves de la faim).

Toutefois, votre rapporteur a pu constater au cours de ses auditions et de ses déplacements certains problèmes dans la mise en place et le fonctionnement de ces commissions. Par conséquent, ce renforcement du rôle des commissions du titre de séjour devra s'accompagner d'une amélioration en pratique de leur situation dans tous les départements.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser qu'à Paris, le préfet de police est compétent pour saisir la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.

Votre commission vous propose ensuite d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

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