Article 27
(art. 28 quater nouveau de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Actualisation par coordination des règles relatives au relèvement
des peines complémentaires d'interdiction du territoire français
et à l'abrogation des arrêtés d'expulsion

Par coordination avec plusieurs modifications apportées par le présent projet de loi, il convient d'actualiser et de déplacer les dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance qui pose certaines règles communes aux procédures de relèvement des peines complémentaires d'interdiction du territoire français et d'abrogation des arrêtés d'expulsion .

Le principe posé par l'actuel article 28 bis de l'ordonnance, selon lequel la demande d'un étranger de relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ou d'abrogation d'une mesure d'expulsion n'est recevable que s'il réside hors de France, serait désormais inscrit dans un nouvel article 28 quater de l'ordonnance , conformément aux modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi.

1. Le maintien de l'obligation pour l'étranger de résider hors de France pour obtenir le relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ou l'abrogation d'un arrêté d'expulsion

Ni l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ni le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne sont aisés à obtenir. Il convient d'ailleurs d'indiquer dès à présent qu' une demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre principal est toujours irrecevable .

La demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut être demandée à tout moment par l'étranger. Toutefois, les abrogations sont rarement accordées par l'administration. Lorsque la demande d'abrogation est présentée au bout de cinq ans, à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, la saisine de la commission de l'expulsion est nécessaire avant tout éventuel rejet, mais son avis ne lie pas l'auteur de la décision.

Enserrée dans des conditions de forme et de procédure très strictes, fixées aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, le relèvement d'une interdiction du territoire français, prononcée à titre complémentaire à une peine d'emprisonnement, ne peut être demandé qu'après un délai de six mois à compter de la condamnation.

Toutefois, l'article 40 du présent projet de loi 165( * ) prévoit que désormais la première demande devrait pouvoir être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration de ce délai en cas de remise en liberté.

A ces dispositions spécifiques à l'arrêté d'expulsion et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, s'ajoute la règle commune aux deux, posée par l'actuel article 28 bis du projet de loi, et reprise en vertu du présent article du projet de loi dans un nouvel article 28 quater , selon laquelle l'étranger doit résider hors de France pour que sa demande de relèvement ou d'abrogation soit recevable. En cas contraire, elle serait rejetée sans examen au fond.

Cette règle repose sur la volonté d'inciter l'étranger à exécuter la mesure ou la peine dont il fait l'objet . Elle permet de ne pas favoriser la clandestinité , en obligeant l'étranger à quitter le territoire. La décision doit avoir été exécutée et l'étranger ne pas être revenu en France.

Toutefois, comme votre commission l'indique déjà dans le commentaire de l'article 21 du projet de loi 166( * ) , d'après l'arrêt du Conseil d'Etat « Etanji » du 23 février 2001, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui posent respectivement le principe d'interdiction des traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, ne sont pas inopérants, même si l'abrogation aurait du être rejetée du fait que l'étranger ne résidait pas hors de France.

De plus, certaines exceptions à ce principe sont déjà prévues dans l'actuel article 28 bis de l'ordonnance, qui devraient être reprises et auxquelles devraient s'ajouter celles prévues au présent article du projet de loi.

2. L'actualisation des exceptions à ce principe par coordination avec les modifications apportées par certains articles du présent projet de loi

Cet article du projet de loi reprend les exceptions déjà présentes à l'article 28 bis de l'ordonnance.

Ainsi, l'obligation pour l'étranger de résider hors de France , afin de pouvoir demander le relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ou d'une mesure d'expulsion dont il fait l'objet, « ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ».

Deux nouvelles exceptions sont ajoutées à celles-ci par le projet de loi.

Tout d'abord, cette règle ne sera pas applicable pour l'exercice de la nouvelle procédure de réexamen automatique des arrêtés d'expulsion tous les cinq ans , prévue au dernier alinéa de l'article 23 (article 21 du projet de loi) 167( * ) . Ceci correspond à la volonté du gouvernement que ce réexamen périodique et systématique des arrêtés d'expulsion permettent notamment d' étudier l'évolution des dossiers de certains étrangers qui se trouvent toujours clandestinement sur le territoire français, qui ne le quitteront pas du fait des liens familiaux, sociaux et culturels les unissant à la France, et pour lesquels les procédures actuellement existantes ne permettent pas de revoir leur situation , du fait même de leur présence sur le territoire national.

Ensuite, le présent article prévoit, par coordination, l'extension aux deux nouvelles possibilités d'assignation à résidence prévues aux articles 28 bis et 28 ter nouveau de l'ordonnance (article 26 du projet de loi 168( * ) ) de l'exception déjà existante pour l'assignation à résidence prévue à l'article 28 de l'ordonnance.

Enfin, il convient de préciser que l'étranger condamné pourra également demander le relèvement de la peine d'interdiction du territoire dont il fait l'objet s'il bénéficie d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement ou d'une libération conditionnelle, en vertu respectivement des nouvelles dispositions de l'article 131-30 du code pénal prévues par l'article 38 du présent projet de loi et de l'article 729-2 du code de procédure pénale tel qu'il devrait être complété par l'article 41 du projet de loi. En effet, dans ces hypothèses, le condamné devrait être considéré comme exécutant toujours sa peine, même si elle est aménagée, et entrerait donc dans le champ de l'exception prévue au 2° du nouvel article 24 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que le principe posé au présent article ne s'applique pas non plus lorsque l'étranger qui subit une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, prévu à l'article 38 bis du projet de loi, et qu'il fait également l'objet d'un arrêté d'expulsion. En effet, il convient de prévoir qu'il puisse demander l'abrogation de cette mesure d'expulsion, pendant la durée de son sursis, alors qu'il réside sur le territoire français.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

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