Article 35 B (nouveau)
(art. 21-12 du code civil)
Acquisition de la
nationalité française
par déclaration des enfants
recueillis en France
Cet
article tend à modifier l'article 21-12 du code civil en vue d'autoriser
les enfants recueillis en France et élevés par une personne de
nationalité française ou confiés au service de l'aide
sociale à l'enfance depuis au moins cinq ans à acquérir la
nationalité française.
L'article 21-12 actuel du code civil
, dans son premier alinéa,
permet à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple
229(
*
)
par une personne de
nationalité française, jusqu'à sa
majorité
230(
*
)
, de
déclarer qu'il réclame la qualité de Français
pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside
en France
231(
*
)
.
L'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a
été adopté par une personne de nationalité
française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Cette
disposition permet ainsi aux enfants mineurs adoptés par les
Français établis hors de France de bénéficier
également de cette faculté d'acquisition de la nationalité
française.
Comme pour les autres déclarations de nationalité
232(
*
)
, ces déclarations sont
reçues et enregistrées par le juge d'instance si elles sont
souscrites en France. Les déclarations souscrites à
l'étranger sont reçues par les consuls et enregistrées par
le ministre de la justice.
Intervenant six mois au plus tard après la date de délivrance du
récépissé constatant la remise des pièces
nécessaires à la recevabilité de la déclaration, la
décision de refus d'enregistrement de la déclaration doit
être motivée et notifiée au déclarant qui peut la
contester dans un délai de six mois devant le tribunal de grande
instance. Le mineur, dès l'âge de seize ans, peut exercer l'action
personnellement.
Ultérieurement l'enregistrement de la déclaration peut être
contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude,
dans un délai de deux ans à compter de leur
découverte
233(
*
)
.
L'enregistrement de la déclaration est accepté, une copie de la
déclaration est remise au déclarant : les
déclarations enregistrées prennent effet à la date
à laquelle elles ont été souscrites.
Dans les mêmes conditions, deux autres catégories d'enfants
peuvent réclamer la nationalité française.
Tout d'abord, selon le quatrième alinéa de l'article 21-12 du
code civil précité,
l'enfant recueilli
234(
*
)
en France et élevé par
une personne de nationalité française ou confié au service
de l'aide sociale à l'enfance
235(
*
)
peut déclarer qu'il
réclame la qualité de Français.
Il en va de même pour
l'enfant recueilli en France et
élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant
cinq années au moins, une formation française soit par un
organisme public, soit par un organisme privé
présentant les
caractères déterminés par un décret en Conseil
d'Etat (cinquième alinéa de l'article 21-12
précité).
Le mode d'acquisition de la nationalité française par
déclaration est justifié par le fait que les enfants
concernés, comme les conjoints étrangers de ressortissants
français, jouissent déjà d'un
lien spécifique
avec la France
.
Le nombre de mineurs ayant engagé cette procédure d'acquisition
de la nationalité française s'est élevé
en 2001
à 886, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2000
(747 acquisitions).
Plus généralement,
les acquisitions de la nationalité
française du fait de l'adoption connaissent une croissance continue
depuis de nombreuses années (201 acquisitions en 1993 et 519 en
1998) en raison de la croissance de l'adoption internationale.
Le présent article, issu d'un amendement du député
Jean-François Mancel
, adopté en première lecture lors
des débats à l'Assemblée nationale, tend à modifier
le dispositif du quatrième alinéa de l'article 21-12 du code
civil
en exigeant une durée de cinq ans entre le moment où un
enfant est recueilli en France et élevé par une personne de
nationalité française ou confié au service de l'aide
sociale à l'enfance et celui où il peut réclamer la
nationalité française par déclaration
.
Sans remettre en cause l'esprit d'une disposition permettant l'acquisition de
la nationalité française par de jeunes étrangers dont les
conditions d'éducation laissent présumer une assimilation
à la société française, la réforme
proposée a pour finalité de lutter contre certains
détournements constatés de la procédure.
En effet, selon les services du ministère de l'intérieur et de la
Chancellerie, le dispositif actuel serait utilisé par des
filières d'immigration clandestine faisant venir
irrégulièrement en France en s'appuyant sur les règles
d'assistance des mineurs étrangers isolés sur le territoire
national. Arrivés en France avec des visas de court séjour pour
un séjour culturel et y demeurant après la péremption de
leurs titres, des jeunes mineurs de 16-17 ans de plus en plus nombreux
sollicitent leur placement en foyer d'accueil (la législation
française ne permettant pas la reconduite des mineurs) et demandent la
nationalité française une fois recueillis
236(
*
)
.
L'instauration du délai de cinq ans semble de nature à
décourager les utilisations frauduleuses de ce mode d'acquisition de la
nationalité française.
Favorable au dispositif adopté par l'Assemblée nationale,
votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel tendant
à améliorer sa lisibilité.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 35 B
ainsi modifié.