Article 35 B (nouveau)
(art. 21-12 du code civil)
Acquisition de la nationalité française
par déclaration des enfants recueillis en France

Cet article tend à modifier l'article 21-12 du code civil en vue d'autoriser les enfants recueillis en France et élevés par une personne de nationalité française ou confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins cinq ans à acquérir la nationalité française.

L'article 21-12 actuel du code civil , dans son premier alinéa, permet à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple 229( * ) par une personne de nationalité française, jusqu'à sa majorité 230( * ) , de déclarer qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France 231( * ) .

L'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Cette disposition permet ainsi aux enfants mineurs adoptés par les Français établis hors de France de bénéficier également de cette faculté d'acquisition de la nationalité française.

Comme pour les autres déclarations de nationalité 232( * ) , ces déclarations sont reçues et enregistrées par le juge d'instance si elles sont souscrites en France. Les déclarations souscrites à l'étranger sont reçues par les consuls et enregistrées par le ministre de la justice.

Intervenant six mois au plus tard après la date de délivrance du récépissé constatant la remise des pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration doit être motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester dans un délai de six mois devant le tribunal de grande instance. Le mineur, dès l'âge de seize ans, peut exercer l'action personnellement.

Ultérieurement l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans un délai de deux ans à compter de leur découverte 233( * ) .

L'enregistrement de la déclaration est accepté, une copie de la déclaration est remise au déclarant : les déclarations enregistrées prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

Dans les mêmes conditions, deux autres catégories d'enfants peuvent réclamer la nationalité française.

Tout d'abord, selon le quatrième alinéa de l'article 21-12 du code civil précité, l'enfant recueilli 234( * ) en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance 235( * ) peut déclarer qu'il réclame la qualité de Français.

Il en va de même pour l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat (cinquième alinéa de l'article 21-12 précité).

Le mode d'acquisition de la nationalité française par déclaration est justifié par le fait que les enfants concernés, comme les conjoints étrangers de ressortissants français, jouissent déjà d'un lien spécifique avec la France .

Le nombre de mineurs ayant engagé cette procédure d'acquisition de la nationalité française s'est élevé en 2001 à 886, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2000 (747 acquisitions).

Plus généralement, les acquisitions de la nationalité française du fait de l'adoption connaissent une croissance continue depuis de nombreuses années (201 acquisitions en 1993 et 519 en 1998) en raison de la croissance de l'adoption internationale.

Le présent article, issu d'un amendement du député Jean-François Mancel
, adopté en première lecture lors des débats à l'Assemblée nationale, tend à modifier le dispositif du quatrième alinéa de l'article 21-12 du code civil en exigeant une durée de cinq ans entre le moment où un enfant est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance et celui où il peut réclamer la nationalité française par déclaration .

Sans remettre en cause l'esprit d'une disposition permettant l'acquisition de la nationalité française par de jeunes étrangers dont les conditions d'éducation laissent présumer une assimilation à la société française, la réforme proposée a pour finalité de lutter contre certains détournements constatés de la procédure.

En effet, selon les services du ministère de l'intérieur et de la Chancellerie, le dispositif actuel serait utilisé par des filières d'immigration clandestine faisant venir irrégulièrement en France en s'appuyant sur les règles d'assistance des mineurs étrangers isolés sur le territoire national. Arrivés en France avec des visas de court séjour pour un séjour culturel et y demeurant après la péremption de leurs titres, des jeunes mineurs de 16-17 ans de plus en plus nombreux sollicitent leur placement en foyer d'accueil (la législation française ne permettant pas la reconduite des mineurs) et demandent la nationalité française une fois recueillis 236( * ) .

L'instauration du délai de cinq ans semble de nature à décourager les utilisations frauduleuses de ce mode d'acquisition de la nationalité française.

Favorable au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel tendant à améliorer sa lisibilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 B ainsi modifié.

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