Article additionnel après l'article 39 ter
(art. 503 du code de procédure pénale)
Facilitation de la procédure d'appel d'un détenu
contre une décision en matière correctionnelle

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 39 ter du projet de loi afin de permettre que, lorsque une personne est maintenue dans un lieu de rétention administrative, elle puisse appeler d'un jugement rendu en matière correctionnelle au moyen d'une déclaration faite auprès du chef du centre ou du local de rétention.

L'article 39 ter du projet de loi prévoit déjà une facilité identique pour les appels de décisions de cours d'assises alors qu'en principe la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il convient d'envisager une possibilité identique en matière correctionnelle , d'autant qu' il est déjà prévu, à l'article 503 du code de procédure pénale , que, lorsque l'appelant est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, de même que pour les décisions des cours d'assises.

Des conditions de formes identiques à celles déjà exposées pour les décisions des cours d'assises seraient applicables 356( * ) .

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 39 ter .

Article 40
(art. 702-1 du code de procédure pénale)
Aménagement d'une condition nécessaire pour le relèvement
d'une peine d'interdiction du territoire français

Cet article vise à compléter le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que désormais, la première demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français, prononcée à titre complémentaire, puisse être faite, en cas de remise en liberté, avant le délai de six mois qui doit jusqu'à présent être respecté .

Le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que « sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale , la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation . En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes postérieures

Ce principe pose certaines difficultés en ce qu'il oblige l'étranger à attendre que le délai de six mois soit écoulé pour faire sa première demande, même s'il est sorti de prison. Or, ce dernier devrait alors avoir quitté le territoire français pour demander le relèvement de cette peine. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, l'actuel article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 357( * ) pose le principe selon lequel l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou le relèvement d'une peine d'interdiction du territoire est irrecevable si le demandeur ne réside pas hors de France. Pourtant, il semble souhaitable que la situation de l'étranger puisse être réexaminée dès sa sortie de prison.

Le présent article du projet de loi propose donc une exception au principe, en prévoyant que lorsque la remise en liberté intervient avant, le relèvement peut être demandé sans respecter le délai de six mois.

Cette mesure entre dans le cadre de la réforme de la « double peine ». D'ailleurs, le groupe de travail sur la « double peine » avait déjà, dans son rapport précité, recommandé que le délai de six mois puisse « faire l'objet d'une exception pour la première demande dans l'hypothèse où la sortie de prison intervient avant l'expiration de ce délai » 358( * ) .

De plus, la disposition du présent article serait d'autant plus nécessaire que le projet de loi prévoit, aux articles 38, 38 bis et 41, qu'une peine d'interdiction du territoire prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement n'empêcherait pas que cette dernière fasse l'objet d'aménagements en vue d'une réinsertion de l'étranger ou qu'une liberté conditionnelle soit prononcée par le juge d'application des peines. Par conséquent, il semble nécessaire que, dans ces hypothèses, la peine d'interdiction du territoire national soit réexaminée au regard de la situation de l'étranger à sa sortie de prison.

Il convient de préciser que cet assouplissement ne concerne que les peines d'interdiction du territoire national prononcées à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, dans la mesure où le relèvement ne peut en aucun cas être demandé pour une peine d'interdiction du territoire prononcée à titre principal 359( * ) . L'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français à titre principal ne dispose en effet que de la possibilité de saisir le Président de la République d'un recours en grâce.

Enfin, cette mesure d'assouplissement devrait également s'appliquer lorsque le condamné bénéficie d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement, dans la mesure où il exécute toujours sa peine, même si elle est aménagée. Sa première demande devrait par conséquent pouvoir être déposée avant l'expiration du délai de six mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

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