Article 41
(art. 729-2 du code de procédure pénale)
Libération conditionnelle accordée à un étranger faisant l'objet
d'une peine d'interdiction du territoire

Cet article tend à modifier l'article 729-2 du code de procédure pénale afin de prévoir que la libération conditionnelle puisse être accordée à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Cette procédure serait différente de celle déjà existante à l'actuel article 729-2 du code de procédure pénale, et qui consiste à autoriser une libération conditionnelle dans l'unique but que la peine d'interdiction du territoire français soit exécutée.

Cette disposition s'inscrit dans une évolution proposée par le groupe de travail sur la « double peine » 360( * ) , qui va dans le même sens que l'instauration de la possibilité de prononcer des sursis avec mise à l'épreuve 361( * ) ou d'aménager des peines d'emprisonnement 362( * ) pour des étrangers également condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, ou encore de créer une assignation à résidence « à titre probatoire et exceptionnel » 363( * ) aboutissant à une forme d'« expulsion avec sursis ».

L'objectif est de permettre aux étrangers condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de disposer de mécanismes leur offrant la possibilité, comme les condamnés de nationalité française, de s'amender et de se réinsérer au sein de la République française.

1. Le régime de la libération conditionnelle

La libération conditionnelle est « une mesure judiciaire d'application d'une peine privative de liberté, dont elle suspend l'exécution, si le condamné manifeste des efforts de resocialisation et à la condition qu'il se soumette, après son élargissement, à des obligations et mesures de contrôle . » 364( * ) Elle est régie par les articles 729 à 733-1 du code de procédure pénale.

Elle peut être octroyée aux condamnés subissant une ou plusieurs peines privatives de liberté, « s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur réinsertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes. » (article 729 du code de procédure pénale). Par conséquent, la libération conditionnelle est subordonnée au comportement du condamné manifestant sa volonté de « réussir » sa sortie de prison et de se réinsérer. Un condamné peut toujours refuser la libération conditionnelle.

En principe, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à celle restant à subir. Toutefois, le temps d'épreuve ne saurait excéder quinze ans. Sauf pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur, elle peut également être octroyée à toute personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour qui la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsqu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.

Le délai d'épreuve doit être au moins égal à la durée de la peine restant à subir.

Comme l'indique l'article 731 du code de procédure pénale, « le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôles destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré ». Les mesures de contrôles et obligations particulières facultatives accompagnant la mesure de libération conditionnelle sont prévues pour une durée plus longue que la durée de la peine restant à accomplir.

Les mesures de contrôle sont fixées par les articles D. 533 et D. 534 du code de procédure pénale. Il s'agit notamment de l'obligation de résider en un lieu fixé par la décision de libération, de répondre aux convocations du juge d'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation, de le prévenir de ses changements d'emploi, ou encore d'obtenir une autorisation préalable du juge d'application des peines lorsque le changement d'emploi risque d'être un obstacle à l'exécution de ses obligations ainsi que pour tout déplacement dont la durée excèderait quinze jours ou qui s'effectuerait à l'étranger.

Quant aux obligations particulières , il peut s'agir de l'obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, d'indemniser les victimes, de ne pas fréquenter certains lieux ni certains condamnés, ou encore de ne pas entrer en relation avec certaines personnes.

Si le libéré est de nouveau condamné ou n'a pas respecté les mesures de contrôle et les obligations particulières qui lui avaient été imposées, la décision de libération conditionnelle peut être révoquée. Dans ce cas, la personne condamnée retourne en prison pour accomplir la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa libération conditionnelle.

En revanche, si la révocation n'est pas intervenue, la libération devient définitive.

2. L'octroi de la libération conditionnelle à des condamnés faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire : un objectif de réinsertion

L'ensemble du régime de la libération conditionnelle repose sur la volonté de permettre aux condamnés de s'amender et de se réinsérer dans la société.

En premier lieu, comme nous l'avons déjà précisé, la libération conditionnelle est subordonnée à la manifestation par le condamné d' « efforts sérieux de réadaptation sociale ».

L'article 729 du code de procédure pénale dispose en l'occurrence que « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive . ».

Actuellement, un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne peut bénéficier de la libération conditionnelle, dans la mesure où cette mesure le conduirait à résider sur le territoire français alors même qu'il fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire.

Toutefois, le groupe de travail sur la « double peine » a suggéré de revenir sur ce principe, en permettant désormais que la libération conditionnelle puisse être accordée malgré une peine complémentaire d'interdiction du territoire . Il s'agit ainsi d'offrir aux étrangers les mêmes chances de réinsertion et d'amendement que les autres condamnés.

Comme l'a rappelé ce groupe de travail, « significativement affermie par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, la politique de libération conditionnelle constitue un outil efficace de réinsertion des personnes condamnées et de prévention de la récidive. Le taux de récidive des anciens détenus est nettement inférieur lorsque le condamné a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. On peut objecter que les mesures de libération conditionnelle ne sont accordées qu'à ceux qui font des efforts de réinsertion en détention. Mais on peut tout aussi bien soutenir que c'est la perspective de la libération conditionnelle qui conduit certains détenus à amender rapidement leur comportement. »

Le présent article du projet de loi vise à rendre possible d'accorder des mesures de libération conditionnelle à des détenus faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. En effet, comme le souligne le groupe de travail sur la « double peine » dans son rapport précité, la libération conditionnelle suppose « que soit organisée son articulation avec la peine d'interdiction du territoire français » .

3. Une nécessaire conciliation de la libération conditionnelle avec le régime de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français

Le présent article prévoit de compléter l'actuel article 729-2 du code de procédure pénale afin de permettre que la libération conditionnelle soit accordée à un détenu étranger également condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire.

Cette nouvelle procédure inverse celle actuellement prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale et qui consiste à autoriser une libération conditionnelle dans le seul but que la peine d'interdiction du territoire français soit exécutée.

Au contraire, le présent article pose le principe selon lequel l'exécution de la peine d'interdiction du territoire serait suspendue « pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 732 ». Il s'agit d'une précision indispensable car, en son absence, la présence de l'étranger sur le territoire français serait illégale.

Concernant les effets de la libération conditionnelle , le présent article prévoit que :

- en l'absence de toute révocation de cette dernière, l'étranger serait relevé de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français ;

- si la décision de libération conditionnelle est révoquée, la peine d'interdiction du territoire français redevient exécutoire.

En dehors de ces précisions apportées par le présent projet de loi, le régime normal de la libération conditionnelle serait applicable lorsque l'étranger condamné ferait également l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire.

Cet article du projet de loi constitue une avancée indéniable en faveur des « double peine » qui, même s'ils n'entrent pas dans les nouvelles catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une protection relative ou absolue contre une peine d'interdiction du territoire français, ont des liens particuliers avec la France.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .

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