Article 42
Règlement des situations
antérieures
Cet
article
contient une disposition transitoire pour permettre aux
étrangers ayant déjà fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, qui
auraient pu, en vertu des règles instaurées par le présent
projet de loi, bénéficier d'une protection absolue contre cette
mesure, et qui justifient vivre actuellement en France, de voir leur situation
régularisée.
Ainsi, il prévoit qu'une carte de
séjour temporaire portant la mention « vie privée et
familiale » devrait être délivrée de plein droit
à ces étrangers.
Cette disposition complète la réforme de la « double
peine » en permettant, comme l'indique l'exposé des motifs,
d'en tirer les conséquences pour des étrangers qui,
«
pères de familles françaises, sont actuellement
sous le coup de peines d'interdiction du territoire français ou de
mesures d'expulsion dont ils n'obtiennent ni le relèvement, ni
l'abrogation alors même que leur comportement au regard de l'ordre public
impliquerait qu'une nouvelle chance leur soit accordée et que leur
famille soit reconstituée
».
Le présent article prévoit donc que la carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et
familiale » serait délivrée de plein droit à
l'étranger qui, d'une part, en ferait la demande dans un délai de
un an à compter de la promulgation de cette loi, d'autre part,
justifierait par tous moyens résider en France, et enfin, serait
entré dans l'une des catégories d'étrangers qui
bénéficieraient désormais d'une protection absolue contre
une peine d'interdiction du territoire français ou une mesure
d'expulsion.
En première lecture, les députés ont adopté un
amendement présenté par M. Thierry Mariani au nom de la
commission des Lois, ayant pour objet de prévoir que l'étranger
devrait justifier par tous moyens résider en France au
30 avril
2003
. En effet, le projet de loi initial avait retenu la date de la
promulgation de la loi, mais il est apparu nécessaire d'éviter
tout « effet d'opportunité » de la part de certains
étrangers.
De plus, par coordination avec les modifications identiques apportées
aux articles 7, 22, 24 et 38 du projet de loi
365(
*
)
, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement présenté par M. Etienne Pinte ayant
pour objet de remplacer l'exigence initiale pour les parents étrangers
d'enfant français de prouver qu'ils exerçaient, même
partiellement, l'autorité parentale, et qu'ils subvenaient effectivement
aux besoins de ce dernier, par celle d'établir qu'ils contribuent
«
effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à
l'article 371-2 du code civil et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis
un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de
l'enfant
». De plus, le parent ne doit pas vivre en état
de polygamie.
Il est en revanche prévu que le présent article ne s'appliquerait
pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire
français étaient fondées sur des comportements ou des
infractions qui constituent selon les articles 24 et 38 du projet de loi des
exceptions au bénéfice de cette protection absolue
366(
*
)
. Il en est de même lorsque
l'étranger a commis de tels faits postérieurement au
prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du
territoire français. En outre, l'Assemblée nationale a, lors de
l'examen du texte en première lecture, adopté un amendement
présenté par M Thierry Mariani au nom de la commission des
Lois, ayant pour objet de prévoir que les dispositions du présent
article ne s'appliqueraient pas non plus lorsque l'étranger a
été condamné pour de tels faits postérieurement au
prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.
Les députés ont également adopté un amendement
présenté par M Thierry Mariani, au nom de la commission des
Lois, afin de compléter cet article par un alinéa
prévoyant que la délivrance de la carte de séjour
temporaire devrait emporter relèvement de plein droit de la peine
d'interdiction du territoire français. Le préfet devrait
également «
informer le parquet de la juridiction de la
condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin
qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en
marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier
judiciaire
» et procéder, si nécessaire, à
l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes
recherchées. Enfin, il est précisé que
«
toute difficulté concernant l'application des
dispositions du présent alinéa est portée, à
l'initiative du procureur de la République ou de la personne
intéressée, devant le président de la juridiction qui a
rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été
rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de
l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du
code de procédure pénale
», qui établit la
procédure devant être respectée lors d'une demande de
rectification d'une mention au casier judiciaire.
Votre rapporteur est favorable à cet article qui permet de régler
des situations nées dans le passé mais vécues au
présent douloureusement par certains étrangers et leurs familles.
Conformément à la recommandation du groupe de travail sur la
« double peine », le présent article prévoit
que «
les mesures d'interdiction du territoire français ou
d'expulsion dirigées contre des personnes qui se trouvent, au jour de la
promulgation de celle-ci, dans les catégories faisant désormais
l'objet de protections absolues, ne peuvent plus faire obstacle par
elles-mêmes à l'accès au territoire français de ces
personnes
».
Toutefois, il pourrait paraître regrettable que le projet de loi ne
prévoit aucune disposition pour les étrangers qui devraient
désormais bénéficier d'une protection absolue, qui ont
déjà fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine
d'interdiction du territoire et qui ont déjà quitté la
France. Le texte actuel revient à « amnistier »
uniquement les étrangers n'ayant pas exécuté la mesure
d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire et qui sont restés
irrégulièrement sur le territoire français.
C'est pourquoi
votre rapporteur insiste sur la nécessité que
soit facilité la délivrance de visas pour ces étrangers
entrant dans la catégorie de ceux bénéficiant
désormais d'une protection absolue et qui ont déjà
quitté le territoire français
, laissant bien souvent
derrière eux une famille et ayant eu de grandes difficultés pour
vivre dans un pays dont ils ne connaissaient bien souvent plus ni la culture ni
les traditions à leur arrivée et dans lequel ils n'avaient plus
d'attaches.
Il est
favorable à ce que
, comme l'a annoncé M. Nicolas
Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, lors de son audition par la
commission des Lois de l'Assemblée nationale,
une circulaire du
ministre des affaires étrangères invite les consulats à
délivrer facilement les visas à ces catégories
d'étrangers.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 42
sans
modification.