Article 42
Règlement des situations antérieures

Cet article contient une disposition transitoire pour permettre aux étrangers ayant déjà fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, qui auraient pu, en vertu des règles instaurées par le présent projet de loi, bénéficier d'une protection absolue contre cette mesure, et qui justifient vivre actuellement en France, de voir leur situation régularisée. Ainsi, il prévoit qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » devrait être délivrée de plein droit à ces étrangers.

Cette disposition complète la réforme de la « double peine » en permettant, comme l'indique l'exposé des motifs, d'en tirer les conséquences pour des étrangers qui, « pères de familles françaises, sont actuellement sous le coup de peines d'interdiction du territoire français ou de mesures d'expulsion dont ils n'obtiennent ni le relèvement, ni l'abrogation alors même que leur comportement au regard de l'ordre public impliquerait qu'une nouvelle chance leur soit accordée et que leur famille soit reconstituée ».

Le présent article prévoit donc que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » serait délivrée de plein droit à l'étranger qui, d'une part, en ferait la demande dans un délai de un an à compter de la promulgation de cette loi, d'autre part, justifierait par tous moyens résider en France, et enfin, serait entré dans l'une des catégories d'étrangers qui bénéficieraient désormais d'une protection absolue contre une peine d'interdiction du territoire français ou une mesure d'expulsion.

En première lecture, les députés ont adopté un amendement présenté par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois, ayant pour objet de prévoir que l'étranger devrait justifier par tous moyens résider en France au 30 avril 2003 . En effet, le projet de loi initial avait retenu la date de la promulgation de la loi, mais il est apparu nécessaire d'éviter tout « effet d'opportunité » de la part de certains étrangers.

De plus, par coordination avec les modifications identiques apportées aux articles 7, 22, 24 et 38 du projet de loi 365( * ) , l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Etienne Pinte ayant pour objet de remplacer l'exigence initiale pour les parents étrangers d'enfant français de prouver qu'ils exerçaient, même partiellement, l'autorité parentale, et qu'ils subvenaient effectivement aux besoins de ce dernier, par celle d'établir qu'ils contribuent « effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ». De plus, le parent ne doit pas vivre en état de polygamie.

Il est en revanche prévu que le présent article ne s'appliquerait pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire français étaient fondées sur des comportements ou des infractions qui constituent selon les articles 24 et 38 du projet de loi des exceptions au bénéfice de cette protection absolue 366( * ) . Il en est de même lorsque l'étranger a commis de tels faits postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français. En outre, l'Assemblée nationale a, lors de l'examen du texte en première lecture, adopté un amendement présenté par M Thierry Mariani au nom de la commission des Lois, ayant pour objet de prévoir que les dispositions du présent article ne s'appliqueraient pas non plus lorsque l'étranger a été condamné pour de tels faits postérieurement au prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.

Les députés ont également adopté un amendement présenté par M Thierry Mariani, au nom de la commission des Lois, afin de compléter cet article par un alinéa prévoyant que la délivrance de la carte de séjour temporaire devrait emporter relèvement de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français. Le préfet devrait également « informer le parquet de la juridiction de la condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier judiciaire » et procéder, si nécessaire, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Enfin, il est précisé que « toute difficulté concernant l'application des dispositions du présent alinéa est portée, à l'initiative du procureur de la République ou de la personne intéressée, devant le président de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du code de procédure pénale », qui établit la procédure devant être respectée lors d'une demande de rectification d'une mention au casier judiciaire.

Votre rapporteur est favorable à cet article qui permet de régler des situations nées dans le passé mais vécues au présent douloureusement par certains étrangers et leurs familles. Conformément à la recommandation du groupe de travail sur la « double peine », le présent article prévoit que « les mesures d'interdiction du territoire français ou d'expulsion dirigées contre des personnes qui se trouvent, au jour de la promulgation de celle-ci, dans les catégories faisant désormais l'objet de protections absolues, ne peuvent plus faire obstacle par elles-mêmes à l'accès au territoire français de ces personnes ».

Toutefois, il pourrait paraître regrettable que le projet de loi ne prévoit aucune disposition pour les étrangers qui devraient désormais bénéficier d'une protection absolue, qui ont déjà fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire et qui ont déjà quitté la France. Le texte actuel revient à « amnistier » uniquement les étrangers n'ayant pas exécuté la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire et qui sont restés irrégulièrement sur le territoire français.

C'est pourquoi votre rapporteur insiste sur la nécessité que soit facilité la délivrance de visas pour ces étrangers entrant dans la catégorie de ceux bénéficiant désormais d'une protection absolue et qui ont déjà quitté le territoire français , laissant bien souvent derrière eux une famille et ayant eu de grandes difficultés pour vivre dans un pays dont ils ne connaissaient bien souvent plus ni la culture ni les traditions à leur arrivée et dans lequel ils n'avaient plus d'attaches.

Il est favorable à ce que , comme l'a annoncé M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lors de son audition par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, une circulaire du ministre des affaires étrangères invite les consulats à délivrer facilement les visas à ces catégories d'étrangers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

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