Article 111
(art. L. 5211-19-2 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Pouvoirs de police du président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Cet article a pour objet d'insérer un article L. 5211-9-2 dans le code général des collectivités territoriales afin d'autoriser le transfert au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de certains pouvoirs de police dévolus aux maires des communes membres de cet établissement.

1. Le droit en vigueur

Les articles 42 et 43 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont autorisé le recrutement, d'une part, de gardes champêtres par l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, d'agents de police municipale et de chefs de service de police municipale par les seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Toutefois, dans chacune des communes concernées, les agents recrutés sont placés sous l'autorité du maire, seul titulaire du pouvoir de police.

La nomination des gardes champêtres intercommunaux est prononcée conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les maires des communes membres de l'établissement. Le recrutement des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale intercommunaux, qui résulte d'une demande des communes membres intéressées, doit être précédé d'une délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Il appartient au président de l'établissement public de coopération intercommunale de les nommer et de les mettre à disposition des communes intéressées.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Aux termes du texte proposé par le présent article pour insérer un article L. 5211-9-2 dans le code général des collectivités territoriales, seuls seraient susceptibles de faire l'objet d'un transfert, à la condition de relever du domaine de compétences de l'établissement public de coopération intercommunale, les pouvoirs de police visés au chapitre III (« pouvoirs de police portant sur des objets particuliers ») du titre premier (« police ») du livre II (« administration et services communaux ») de la deuxième partie (« la commune ») du code général des collectivités territoriales.

Le transfert pourrait donc exclusivement porter sur tout ou partie :

- de la police de la circulation , exercée dans les conditions prévues aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ;

- de la police des funérailles , exercée dans les conditions prévues aux articles L. 2213-7 à L. 2213-15 ;

- de la police dans les campagnes , exercée dans les conditions prévues aux articles L. 2213-16 à L. 2213-21 ;

- de la police des ports maritimes communaux , en application de l'article L. 2213-22 ;

- de la police des baignades et des activités nautiques , dans les conditions fixées par l'article L. 2213-23 ;

- de la police des édifices menaçant ruine , au titre de l'article L. 2213-24 ;

- des pouvoirs de police permettant au maire de prescrire la remise en état des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines (article L. 2213-25), le ramonage des fours, fourneaux et cheminées (article L. 2213-26), l' enclôture des puits et excavations présentant un danger pour la sécurité publique (article L. 2223-27) ou encore de réaliser le numérotage des maisons (article L. 2213-28) ;

- de la police des eaux stagnantes , en vertu de l'article L. 2213-29.

Le transfert serait décidé par arrêté préfectoral sur proposition d'un ou de plusieurs maires concernés . Il serait subordonné à l'accord de tous les maires des communes membres ainsi que du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les communautés urbaines , par dérogation à cette exigence d'unanimité prévue pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le transfert serait subordonné à l' accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représenterait plus de la moitié de la population totale ou l'inverse .

Ainsi, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ne disposerait, formellement, d' aucun pouvoir d'initiative . Son consentement serait requis dans tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l'exception des communautés urbaines .

Votre commission vous soumet un amendement pour réparer cet oubli et subordonner le transfert des pouvoirs de police au consentement du président de la communauté urbaine.

De son côté, le préfet aurait compétence liée dès lors que le transfert obtiendrait la majorité requise dans les communautés urbaines ou ferait l'objet d'un consensus dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le dispositif prévu par le présent article rejoint la proposition n° 99 du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par notre collègue Pierre Mauroy visant à donner à l'intercommunalité les pouvoirs de police spéciale dès lors qu'il y a transfert de la compétence correspondante. Le rapport de la commission indiquait ainsi « sans remettre en cause le pouvoir de police générale du maire, il serait aberrant que, dans les domaines où la commune a transféré ses compétences à une intercommunalité, son pouvoir de police spéciale demeure alors qu'il n'a plus la faculté de l'exercer. L'exercice de cette police nécessite en effet une forte technicité directement en relation avec l'exercice de la compétence elle-même. Le secteur de l'environnement offre en particulier des exemples flagrants de l'inadaptation e l'actuelle répartition des pouvoirs 196 ( * ) . »

Le rapport de M. Dominique Schmitt précité indiquait pour sa part que « l'expérience montre que les élus rencontrent des difficultés pour exercer la compétence voirie qui est essentielle dans la quasi-totalité des groupements de communes, alors que par ailleurs, le maire est le seul détenteur du pouvoir de police . »

Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache au transfert de certains pouvoirs de police spéciale au président de l'établissement public de coopération intercommunale, votre commission des Lois tient à rappeler le rôle éminent des maires pour assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Ils sont ainsi constamment sollicités au titre de ce pouvoir de police générale et tout manquement de leur part risquerait d'engager leur responsabilité.

Aussi, dans un double objectif symbolique et de sécurité juridique, vous soumet-elle deux amendements ayant pour objet, d'une part, de prévoir un exercice conjoint par le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale des pouvoirs de police spéciale transférés à ce dernier, d'autre part, de poser le principe de la réversibilité de ce transfert, à la même condition d'unanimité. La souplesse constitue en effet le meilleur garant du succès de la coopération intercommunale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 111 ainsi modifié .

* 196 Refonder l'action publique locale - rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation - la Documentation française - Novembre 2000 - page 98.

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