B. L'ACHÈVEMENT DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000

1. L'extension du principe d'égalité de traitement

Le titre II du projet de loi achève de transposer en droit interne la directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Il vise à étendre le principe général d'égalité de traitement des personnes, quelles que soient leur origine nationale , leur appartenance ethnique ou leur race , à la protection sociale, la santé, aux avantages sociaux, à l'éducation, à l'accès aux biens et services, aux fournitures de biens et services, à l'affiliation et à l'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, à l'accès à l'emploi et au travail indépendant ou non salarié ( article 17, premier alinéa ).

2. L'aménagement de la charge de la preuve

L'article 17 du projet de loi aménage la charge de la preuve au profit de toute personne s'estimant victime d'une discrimination à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ethnique ou de la race, dans les domaines sociaux visés par la transposition.

Ainsi, une personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte dans ces domaines devrait seulement établir devant le juge les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Il incomberait à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

C. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté quelques précisions au projet de loi, sans en modifier l'équilibre général.

1. La composition du collège de la haute autorité et de l'organisme consultatif

Les autorités désignant chacune deux membres de la haute autorité, soit le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, devraient nommer chacun un homme et une femme, le principe de parité s'appliquant ainsi à huit des onze membres du collège.

La création d'un organisme consultatif auprès de la haute autorité serait désormais obligatoire et les personnes qualifiées appelées à y siéger seraient choisies parmi les représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et les personnes ayant une activité dans le domaine de compétence de la HALDE.

2. La précision de la place de la médiation par rapport à l'action en justice

La résolution amiable des conflits par le recours à la médiation serait une faculté à laquelle la haute autorité pourra procéder ou faire procéder , et non une solution qu'elle favoriserait, comme le prévoyait le projet de loi initial, laissant penser qu'elle ferait systématiquement prévaloir la médiation sur l'action en justice. Les victimes seraient ainsi assurées d'avoir le choix entre une médiation et l'action en justice.

3. L'extension de la mission de reconnaissance des bonnes pratiques en matière d'égalité de traitement

La mission d'identification et de reconnaissance des bonnes pratiques de la haute autorité ne porterait pas seulement sur l'égalité de traitement en matière professionnelle comme le prévoyait le texte initial, mais plus généralement sur l'égalité des chances et de traitement .

4. L'application de l'aménagement de la charge de la preuve devant les juridictions administratives

L'aménagement de la charge de la preuve au bénéfice des victimes de discrimination dans les domaines sociaux visés par la transposition de la directive du 29 juin 2000 serait également applicable devant les juridictions administratives, exclues dans la rédaction du projet de loi initial.

5. Le transfert du personnel du GELD

Les personnels employés par le groupement d'intérêt public GELD, dont les missions d'observation et de signalement entreront dans les compétences de la haute autorité, pourraient bénéficier de contrats de droit public avec celle-ci.

6. Le maintien d'un service d'accueil téléphonique gratuit des victimes de discrimination

L'Assemblée nationale a substitué à la suppression initialement prévue du service téléphonique « 114 » le maintien d'un service d'accueil téléphonique gratuit devant recueillir les appels des personnes s'estimant victimes de discriminations. Il serait chargé de les informer et de les conseiller, en leur précisant notamment les conditions de saisine de la haute autorité.

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