2. L'ouverture de la saisine aux associations et aux parlementaires

Les modalités de saisine de la haute autorité ont été élargies par le Sénat. Ainsi, à la saisine directe par les personnes s'estimant victimes de discrimination et à la saisine d'office par la haute autorité, ont été ajoutées deux possibilités tendant à permettre aux victimes d'être soutenues et aidées dans leur démarche .

Il s'agit de permettre de saisir la HALDE par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen (article 3). En outre, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, pourrait saisir la haute autorité conjointement avec toute personne s'estimant victime de discrimination.

3. Des garanties de procédure

Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, le Sénat a souhaité prévoir que les personnes privées et les agents publics qui seraient entendus par la haute autorité puissent se faire assister du conseil de leur choix et qu'un procès-verbal contradictoire de leur audition leur soit remis (articles 4 et 5).

A l'article 9, les informations couvertes par le secret professionnel des avocats ont été soustraites du champ des secrets professionnels auxquels une personne entendue par la haute autorité pourrait porter atteinte sans encourir de poursuites. Cette modification, justifiée par le caractère d'ordre public du secret professionnel de l'avocat, rendrait donc possible des poursuites pénales à l'encontre d'une personne qui divulguerait à la HALDE des renseignements entrant dans les catégories visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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