EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article 1 er

Commentaire : cet article tend, d'une part, à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé et, d'autre part, à proroger de six mois le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché de l'électricité (TaRTAM), dont bénéficient les consommateurs industriels.

I. Le texte voté par le Sénat :

Le texte voté par le Sénat en première lecture est désormais regroupé dans le paragraphe I du présent article. Il modifie plusieurs articles de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

A l'article 66 de la loi précitée, le texte adopté supprime les mots « avant le 1 er juillet 2010 » dans le paragraphe IV, qui pose le principe de l'accès aux tarifs réglementés pour le consommateur final domestique d'électricité, ainsi que dans le paragraphe V, qui pose le principe de réversibilité après un délai de six mois pour le consommateur final domestique d'électricité, et dans le paragraphe VI, qui pose le principe de l'accès aux tarifs réglementés pour le consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères.

A l'article 66-1 de la loi précitée, qui pose le principe de l'accès aux tarifs réglementés pour le consommateur final domestique de gaz naturel, le texte adopté supprime les mots « avant le 1 er juillet 2010 » et ajoute un alinéa qui prévoit que celui-ci peut retourner aux tarifs réglementés après un délai de six mois.

A l'article 66-2 de la loi précitée, le texte adopté aboutit à la nouvelle rédaction suivante : « l'article 66 est également applicable aux consommateurs finals souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, et aux consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères pour les nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 31 décembre 2010 ».

II. Le texte voté par l'Assemblée nationale :

L'Assemblée nationale a adopté le texte voté par le Sénat en première lecture, en lui apportant une clarification rédactionnelle. Ainsi, la rédaction proposée pour l'article 66-2 de la loi du 13 juillet 2005 est la suivante :

« L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :

« 1° Pour les consommateurs finals souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;

« 2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampère ».

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété le texte par un paragraphe II modifiant l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui a instauré le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM).

Le 1° proroge du 30 juin au 31 décembre 2010 le droit pour tout consommateur final d'électricité de bénéficier d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, à condition d'en faire la demande écrite à son fournisseur.

Le 2° proroge du 1 er juillet au 1 er janvier 2011 la date à laquelle un site ne peut plus être alimenté au TaRTAM ;

Le 3° prévoit qu'au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs informent leurs clients bénéficiant du TaRTAM de la faculté qui leur est offerte d'en bénéficier jusqu'à l'échéance précédente, ainsi que des modalités pour y souscrire. Le consommateur final d'électricité qui souhaite bénéficier du TaRTAM au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite à son fournisseur avant le 1 er juillet 2010. Il ne peut, pour le site concerné, ni renoncer au bénéfice de ce tarif avant l'échéance du 1 er janvier 2011, ni modifier ses paramètres tarifaires au cours de cette même période, sauf en cas d'évolution durable de l'activité du site se traduisant par une modification des besoins d'alimentation depuis le réseau.

III. La position de votre commission :

Votre commission est favorable à l'adoption conforme par le Sénat de l'article unique de cette proposition de loi, tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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