EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE I ER

Consolider le cadre stratégique
en faveur de la production d'énergie hydraulique

Article 1er

Consolidation des objectifs de la politique énergétique nationale
en faveur de la production d'énergie hydraulique

Cet article vise à consolider l'objectif afférent à la production d'énergie hydraulique, prévu par l'article L. 100-4 du code de l'énergie :

- en mentionnant la nécessité de maintenir notre souveraineté énergétique, de garantir la sûreté des installations et de favoriser le stockage de l'électricité ;

- en l'assortissant d'un chiffrage, de 27,5 gigawatts (GW) de capacités installées de production d'ici à 2028, dont un quart de hausse entre 2016 et 2028 consacrée aux installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts (MW).

Accueillant positivement ces évolutions, le rapporteur a souhaité les conforter ; à cette fin, il a proposé un amendement ( COM-11 ) insérant à l'article précité un objectif de 1,5 GW au moins de capacités installées en matière de stations de transfert d'électricité par pompage (STEP) entre 2030 et 2035.

Soucieuse de conférer à l'hydroélectricité une stratégie claire, à même de favoriser localement les projets d'énergie hydraulique, la commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des objectifs encore limités en matière de production d'énergie hydraulique malgré des progrès permis par la loi « Énergie-Climat »

Depuis la loi dite « Énergie-Climat » de 2019 31 ( * ) , l'article L. 100-4 du code de l'énergie (4° bis ) fixe pour objectif « d'encourager la production d'énergie hydraulique », une mention spécifique à la « petite hydroélectricité » ayant été ajoutée à l'initiative de M. Daniel GREMILLET, rapporteur de ce projet de loi pour la commission des affaires économiques du Sénat.

II. Le dispositif envisagé - Une consolidation, quantitative et qualitative, des objectifs existants en matière de production d'énergie hydraulique

L' article 1 er vise à compléter l'objectif mentionné à l'article L. 100-4 du code de l'énergie :

- en précisant la nécessité de maintenir notre souveraineté énergétique, de garantir la sûreté des installations et de favoriser le stockage de l'électricité ;

- en indiquant un chiffrage, de 27,5 gigawatts (GW) de capacités installées de production d'ici à 2028, dont un quart de hausse entre 2016 et 2028 consacrée aux installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts (MW) .

III. La position de la commission - Un signal bienvenu pour favoriser localement les projets d'énergie hydraulique et contribuer ainsi à atteindre les engagements énergétiques et climatiques de la France

La commission des affaires économiques observe que l'objectif fixé par l'article L. 100-4 du code de l'énergie , s'il constitue un progrès indéniable, est encore très succinct.

C'est regrettable au regard du poids de l'hydroélectricité dans notre mix électrique : cette source d'énergie représente, en effet, 50,3 % de notre production d'électricité renouvelable et 13 % de notre production d'électricité totale 32 ( * ) .

D'une part, l'hydroélectricité n'est abordée par cet article que sous le prisme de la production d'énergie , alors que plusieurs objectifs prévus par le code de l'énergie vont bien au-delà de cette seule dimension (sécurité d'approvisionnement et réduction de la dépendance aux importations ; compétitivité et attractivité du prix de l'énergie ; accès à l'énergie et lutte contre la précarité énergétique ; maîtrise de l'énergie et sobriété et efficacité énergétiques ; structuration des filières industrielles et adaptation des secteurs d'activité ; préservation de la santé humaine et de l'environnement ; cohésion sociale et territoriale ; conciliation des usages) (Articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie).

Or, l'hydroélectricité pose bien d'autres défis :

- les mises en demeure adressées par la Commission européenne à la France , les 22 octobre 2015 et 7 mars 2019, s'agissant des concessions hydroélectriques, posent la question de leur articulation avec la politique de concurrence européenne et du devenir de notre souveraineté énergétique ;

- la sûreté hydraulique est également un enjeu primordial , dans la mesure où les concessions hydroélectriques sont des « ouvrages vivants » sous surveillance constante ; à titre d'illustration, EDF dispose de 900 000 capteurs sur 400 ouvrages hydrauliques et réalise des visites sur les 150 d'entre eux dépassant 10 mètres de hauteur 33 ( * ) ;

- enfin, le stockage hydraulique est une perspective prometteuse, grâce aux installations hydrauliques dites « par éclusées » ou « centrales de lac » , qui sont associées à une retenue d'eau, ainsi qu'aux stations de transfert d'électricité par pompage (STEP).

Le rapporteur estime donc utile de compléter l'article L. 100-4 du code de l'énergie par la mention proposée par l'article 1 er , visant « à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l'électricité » .

Il relève que certains professionnels interrogés s'en sont félicités, à l'instar de la Fédération Électricité autonome de France (EAF), l'un des représentants du secteur de l'hydroélectricité.

D'autre part, l'hydroélectricité n'est promue à l'article L. 100-4 du code de l'énergie par aucun chiffrage, au contraire de plusieurs sources d'énergie décarbonées (énergie nucléaire ; électricité, gaz et carburants renouvelables ; éolien en mer ; réseaux de chaleur et de froid ; hydrogène bas-carbone et renouvelable ; effacements de consommation).

En l'état actuel du droit, seule la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), notre principal outil de planification énergétique fixé par décret, prévoit des cibles de 26,4 à 26,7 GW de puissance installée pour l'hydroélectricité d'ici à 2028 et de 1,5 GW pour les STEP entre 2030 et 2035 34 ( * ) .

Ces objectifs n'ont donc qu'une valeur réglementaire.

Par ailleurs, ces cibles sont inférieures aux attentes des professionnels, comme l'ont rappelé au rapporteur France Hydroélectricité, qui regroupe ceux de la filière « petite hydroélectricité », ou le Syndicat des énergies renouvelables (SER), qui rassemble ceux des filières des énergies renouvelables.

Selon les études conduites par ces derniers, le potentiel total de production de l'hydroélectricité s'élève en France à 11,7 térawattheures (TWh) 35 ( * ) .

Au total, le rapporteur observe que l'ensemble des professionnels interrogés 36 ( * ) ont indiqué que la revalorisation de notre ambition en matière d'hydroélectricité, telle que proposée par l'article 1 er et, au-delà, la proposition de loi, va dans le bon sens.

En effet, seules 24 centrales entièrement nouvelles ont été autorisées en 2018, et 32 en 2019, selon les éléments indiqués à sa demande par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).

Il juge ainsi opportun de compléter l'article L. 100-4 du code de l'énergie par un objectif chiffré d'au moins 27,5 GW, dont un quart pour les installations inférieures à 4,5 GW : une telle modification permettrait, non seulement de rehausser cette ambition, mais aussi de réserver une place de choix à la « petite hydroélectricité » .

Complémentairement, le rapporteur suggère de conférer une assise législative à l'objectif d'1,5 GW au moins de capacités installées en matière de STEP entre 2030 et 2035, prévu réglementairement par la PPE.

Cela lui paraît d'autant plus nécessaire que seules 6 STEP sont en fonctionnement, ainsi que lui a précisé EDF au cours de son audition.

Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement proposé par le rapporteur ( COM-11 ) en ce sens.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2

Intégration dans la « loi quinquennale »,
qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à compter de 2023,

de la production et du stockage de l'énergie hydraulique

Cet article vise à intégrer à la « loi quinquennale », mentionnée à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, des objectifs complets et précis en matière d'énergie hydraulique, pour deux périodes successives de cinq ans.

Ces objectifs détermineraient les capacités installées de production pour les installations hydrauliques concédées et autorisées, ainsi que de stockage par des stations de transfert d'électricité par pompage (STEP). Ils porteraient, tout à la fois, sur la création et la rénovation de ces installations et de ces stations.

Convaincue de l'intérêt de réaffirmer la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire dans la stratégie poursuivie en direction de l'hydroélectricité, gage de son ambition et de son application, la commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Une intégration encore perfectible de la production et du stockage de l'énergie hydraulique dans la « loi quinquennale »

Depuis la loi dite « Énergie-Climat » de 2019 37 ( * ) , il est prévu qu'une « loi quinquennale » détermine les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique (Article L. 100-1 A du code de l'énergie).

Restaurant la fonction du Parlement dans les domaines de l'énergie et du climat, cette loi a vocation à se substituer à l'ensemble des documents réglementaires de planification, qu'ils soient nationaux (programmation pluriannuelle de l'énergie - PPE ; stratégie nationale bas-carbone - SNBC - y compris les « budgets carbone » , l' « empreinte carbone de la France » et le « budget carbone spécifique au transport international » ) ou européens (plan national intégré en matière d'énergie et de climat ; stratégie à long terme ; stratégie de rénovation à long terme) (1° à 5° du I).

Cette loi doit notamment fixer les objectifs, pour deux périodes successives de cinq ans, de « développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz » et de « diversification du mix de production d'électricité » (3° et 4° du I).

II. Le dispositif envisagé - Une prise en compte spécifique de la production d'énergie hydraulique ainsi que de son stockage par des STEP dans le cadre de la « loi quinquennale »

L' article 2 tend à préciser le champ des objectifs de développement des énergies renouvelables, devant être définis par la « loi quinquennale », dans le cas de la production et du stockage de l'énergie hydraulique.

Il dispose que le législateur déterminera, pour deux périodes successives de cinq ans, les objectifs de capacités installées de production pour les installations hydrauliques concédées et autorisées, ainsi que de stockage par des STEP.

Ces objectifs devront porter, tant sur la création que la rénovation de ces installations et de ces stations.

III. La position de la commission - Un parachèvement utile de la « loi quinquennale » en matière de production et de stockage de l'énergie hydraulique

Largement consolidée par la commission des affaires économiques lors de l'examen de la loi dite « Énergie-Climat » de 2019, la « loi quinquennale » constitue une avancée majeure de ce texte : en effet, elle a entendu replacer le Parlement au coeur de notre politique énergétique et climatique.

Certains des domaines sur lesquels porte la « loi quinquennale » sont très précisément définis (rénovation énergétique des bâtiments ; autonomie énergétique des Outre-mer).

Ce n'est pas le cas de la production d'énergie hydraulique, dont l'objectif de développement est confondu avec celui prévu pour la production l'électricité renouvelable ; s'agissant du stockage de l'énergie hydraulique, les STEP ne font l'objet d'aucun objectif de développement.

Dans la mesure où l'énergie hydraulique représente l'une des plus anciennes et des plus importantes sources d'énergie renouvelable, le rapporteur estime que le Parlement doit disposer de tous les leviers d'action nécessaires.

L'évolution proposée par l'article 2 lui semble de nature à revaloriser notre ambition en matière d'hydroélectricité, souhaitée par l'ensemble des professionnels interrogés 38 ( * ) .

En particulier, il retient de l'audition de France Hydroélectricité l'importance de réaffirmer « la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire » dans ce domaine.

C'est pourquoi il juge opportun de compléter la « loi quinquennale », prévue à l'article L. 100-1 1 A du code de l'énergie, par des objectifs précis et complets s'agissant de la production et du stockage de l'énergie hydraulique.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 3

Consolidation de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
en matière de production et de stockage de l'énergie hydraulique

Cet article vise à compléter les volets de la PPE consacrés aux énergies renouvelables et au stockage des énergies en prévoyant :

- une présentation des modalités de mise en oeuvre des objectifs en matière de production d'énergie hydraulique et de son stockage ;

- une évaluation des capacités installées, nationalement et par région, des installations hydrauliques autorisées et concédées, ainsi que des stations de transfert de l'électricité par pompage (STEP) ;

- une identification des cours d'eau ou parties de cours d'eau susceptibles d'accueillir de nouvelles installations.

Ces évaluations et identifications seraient réalisées en lien avec les professionnels de l'hydroélectricité et, le cas échéant, les propriétaires de moulins à eaux équipés pour produire de l'électricité.

Le rapporteur a considéré utile d'ajuster le dispositif, en proposant un amendement ( COM-12 ) visant à :

- remplacer l'identification des cours d'eau ou parties de cours d'eau susceptibles d'accueillir de nouvelles installations par celle des installations existantes, de manière à répondre aux besoins exprimés par les professionnels ;

- prévoir une présentation des modalités de mise en oeuvre de l'objectif de 1,5 gigawatt (GW) de capacités installées en matière de STEP entre 2030 et 2035, inscrit à son initiative à l'article 1 er de la proposition de loi.

La commission a adopté l'article ainsi modifié , qui contribue utilement à garantir l'effectivité et à renforcer la transparence de la PPE dans les domaines de la production et du stockage de l'énergie hydraulique.

I. La situation actuelle - Une faible prise en compte de la production et du stockage de l'énergie hydraulique dans la PPE

En application de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, la PPE pour la France métropolitaine continentale est composée de six volets thématiques (sécurité d'approvisionnement ; amélioration de l'efficacité énergétique et baisse de la consommation d'énergie ; développement des énergies renouvelables et de récupération ; développement des réseaux, du stockage, de la transformation et du pilotage des énergies ; préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie ; évaluation des besoins de compétences professionnelles et adaptation des formations à ces besoins).

II. Le dispositif envisagé - L'ajout aux volets de la PPE d'une présentation des modalités de mise en oeuvre des objectifs fixés en matière de production et de stockage de l'énergie hydraulique, ainsi que d'une évaluation des capacités de production nationale et par région et d'une identification des cours d'eau susceptibles d'accueillir des installations

L' article 3 a pour objet de compléter les volets de la PPE dédiés « au développement de l'exploitation des énergies » et « au développement équilibré [...] du stockage [...] des énergies » (3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie).

Il propose de leur adjoindre une présentation des modalités de mise en oeuvre des objectifs fixés en matière de production d'énergie hydraulique et de stockage par les articles L. 100-4 et L. 100-1 A du code de l'énergie 39 ( * ) .

À titre indicatif, il prévoit une évaluation des capacités installées de production, existantes et potentielles, sur sites vierges ou existants, des installations hydrauliques concédées et autorisées, ainsi que des STEP.

Dans le même esprit, il prévoit une identification des cours d'eau ou parties de cours d'eau susceptibles d'accueillir des installations, à l'exclusion de ceux figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement 40 ( * ) .

Ces évaluations ou identifications seraient réalisées avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité et, le cas échéant, des propriétaires de moulins équipés pour produire de l'électricité.

III. La position de la commission - Une consolidation judicieuse des volets de la PPE consacrés aux énergies renouvelables et au stockage des énergies pouvant être mieux adaptée aux besoins des professionnels

La commission des affaires économiques est par principe favorable au renforcement des volets de la PPE , qui permettent aux parlementaires, mais aussi aux professionnels ou aux citoyens, d'évaluer la mise en oeuvre des objectifs énergétiques et climatiques fixés.

Dans le cadre de l'examen de la loi dite « Énergie-Climat » de 2019 41 ( * ) , elle a d'ailleurs contribué à ajouter à certains volets de la PPE « une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments » de même qu'une « quantification des gisements des énergies renouvelables par filière » (2° et 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie).

Le rapporteur porte donc un regard favorable sur les compléments ainsi apportés par l'article 3 aux volets de la PPE, qui doivent contribuer à garantir son effectivité et à renforcer sa transparence.

Il relève que l'article ne crée par un nouvel outil de planification mais complète celui existant, dans un souci de simplification administrative.

Il juge utile l'association des professionnels de l'hydroélectricité et des propriétaires de moulins à l'élaboration de ces documents, car ce sont les premiers acteurs de la transition énergétique et défenseurs du patrimoine hydraulique dans nos territoires, notamment ruraux.

Cependant, le rapporteur estime nécessaire d'apporter deux ajustements au dispositif.

En premier lieu, EDF, France Hydroélectricité et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) lui ont indiqué que l'identification des cours d'eau susceptibles d'accueillir des installations est dispensable : d'une part, une telle identification a déjà été pour partie réalisée par le passé ; d'autre part, malgré son caractère « indicatif », la question de son articulation avec les classements des cours d'eau, pris en application des 1° et 2° de l'article L. 214-7 du code de l'environnement, se pose.

En revanche, ces mêmes professionnels 42 ( * ) ont rappelé que les installations hydroélectriques existantes n'étaient pas toujours connues.

À titre d'illustration, le SER a relevé l'intérêt de procéder à « l'inventaire des installations hydroélectriques » , observant qu'« il n'existe aucune base de données publiques » .

Interrogée par le rapporteur sur le nombre de moulins à eau équipés pour la production d'énergie, la Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) a ainsi indiqué qu'environ 500 obstacles à l'écoulement des eaux, portant la qualification de « moulins », étaient en activité en 2016.

Aussi, le rapporteur suggère de remplacer l'identification des cours d'eau susceptibles d'accueillir des installations hydroélectriques par celle des installations hydroélectriques existantes : cet exercice, réalisé tous les cinq ans lors de la publication de la PPE, lui semble plus adapté aux besoins des professionnels.

Par ailleurs, le rapporteur propose de compléter le dispositif d'une présentation des modalités de mise en oeuvre de l'objectif de 1,5 GW de capacités installées en matière de STEP, entre 2030 et 2035, qu'il a inscrit dans le code de l'énergie par amendement à l'article 1 er .

La commission a adopté un amendement proposé en ce sens par le rapporteur ( COM-12 ).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4

Renforcement de l'information du Parlement sur la mise en oeuvre
des moyens publics et privés en faveur de l'hydroélectricité

Cet article vise à compléter le rapport sur l'impact environnemental du budget, annexé à chaque projet de loi de finances initiale, d'un état évaluatif des moyens publics et publics en faveur de la production d'énergie hydraulique et de son stockage par des stations de transfert d'électricité par pompage (STEP).

Dans ce cadre, le Gouvernement devra notamment préciser :

- les évolutions intervenues ou envisagées dans l'organisation des concessions hydroélectriques, notamment en cas de changement ou de renouvellement des concessionnaires, de regroupement ou de prorogation des concessions ;

- le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées pour les installations hydrauliques autorisées.

À l'initiative du rapporteur, un amendement a été adopté ( COM-13 ) visant à compléter le rapport d'un bilan des contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus pour les installations hydrauliques autorisées.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une information limitée du Parlement sur la mise en oeuvre des politiques en direction de l'hydroélectricité

Depuis la loi de finances initiale pour 2020 43 ( * ) , un rapport sur l'impact environnemental du budget est annexé à chaque projet de loi de finances initiale.

Il comprend une évaluation des ressources et des dépenses publiques ayant un impact sur l'environnement, un état évaluatif des moyens publics et privés mis en oeuvre en faveur de la transition écologique et énergétique, la stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique et un état évaluatif des moyens de l'État et de ses établissements nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs déterminés par la « loi quinquennale » prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.

Si l'énergie et l'écologie sont naturellement couvertes par ce rapport, aucune information ne figure précisément sur l'hydroélectricité.

II. Le dispositif envisagé - L'ajout au rapport sur l'impact environnemental du budget d'un état évaluatif sur la mise en oeuvre des moyens publics et privés en faveur de l'hydroélectricité

L' article 4 propose de compléter le rapport sur l'impact environnemental du budget par un état évaluatif sur les moyens publics et privés mis en oeuvre en faveur de la production d'énergie hydraulique et de son stockage par des stations de transfert d'électricité par pompage (STEP).

L'article prévoit que le Gouvernement précise, dans ce rapport, les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire ou envisagées au cours du prochain dans l'organisation des concessions hydroélectriques, notamment en cas de changement ou de renouvellement des concessionnaires, de regroupement ou de prorogation des concessions.

Il prévoit aussi que ce dernier dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées.

III. La position de la commission - Un renforcement opportun de l'information du Parlement sur la mise en oeuvre des moyens publics et privés en faveur de l'hydroélectricité

Si la commission des affaires économiques n'est, par principe, pas favorable à des demandes de nouveaux rapports, il en va différemment lorsqu'il s'agit de compléter ceux existants , dans une perspective de simplification administrative.

Elle rappelle qu'elle est à l'origine de l'état évaluatif des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par la « loi quinquennale » prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, dans le cadre de la loi dite « Énergie-Climat » de 2019 44 ( * ) puis de la loi de finances initiale pour 2020 45 ( * ) .

Au total, le rapporteur relève que l'article 4 contribue à renforcer l'information des parlementaires, des élus locaux, des professionnels et des citoyens, dans le domaine de l'hydroélectricité, ce qui est opportun compte tenu des incertitudes pesant sur le devenir des concessions hydroélectriques.

Il souligne que ce rapport répond à un vrai besoin, exprimé en ces termes par France Hydroélectricité : « Personne ne sait combien d'autorisations sont délivrées ou en cours d'instruction [...]. C'est la seule énergie qui est traitée de cette façon » .

À l'occasion de son audition, France Hydroélectricité a indiqué au rapporteur que l'une des carences en matière d'information porte sur les « contrats en vigueur » - obligation d'achat ou complément de rémunération - dont disposent les installations hydrauliques autorisées.

C'est pourquoi le rapporteur suggère de compléter le rapport d'un bilan des contrats ainsi conclus au cours du dernier exercice budgétaire , un amendement ( COM-13 ) ayant été adopté à la commission à son initiative.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

CHAPITRE II

Simplifier les normes applicables
aux projets d'énergie hydraulique

Article 5

Consolidation de la dérogation aux règles de continuité écologique
prévue pour les « moulins à eau équipés pour produire de l'électricité »

Délégué à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, cet article vise à consolider la dérogation au respect des règles de continuité écologique prévue pour les « moulins à eau équipés pour produire de l'électricité ».

Cette commission a adopté un amendement ( COM-5 ), présenté par le rapporteur pour avis, consolidant l'article initial en prévoyant que la dérogation :

- s'applique aux « moulins à eau » autorisés ou fondés en titre, aux forges et à leurs dépendances existant à la date de publication de la présente loi, dès lors qu'ils produisent de l'électricité, quel que soit le moment où le projet d'équipement pour la production hydroélectrique est mis en oeuvre ;

- exclut toute destruction de ces « moulins à eau » pour garantir leur mise en conformité avec les règles de continuité écologique.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement ( COM-5 ), présenté par le rapporteur pour avis Laurence MULLER-BRONN, visant à conforter le dispositif proposé.

Cet amendement prévoit que la dérogation aux règles de continuité écologique s'applique aux « moulins à eau » autorisés ou fondés en titre, aux forges et à leurs dépendances existant à la date de publication de la présente loi, dès lors qu'ils produisent de l'électricité, quel que soit le moment où le projet d'équipement pour la production hydroélectrique est mis en oeuvre.

Il précise que les modalités de mise en conformité des « moulins à eau » avec les règles de continuité écologique excluent leur destruction.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5 bis

Ajustement de l'application des règles de continuité écologique
dans le cas des seuils aménagés

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a adopté un amendement ( COM-8 ) présenté par le Sénateur Laurent DUPLOMB permettant aux seuils aménagés de déroger pendant 10 ans à l'application des règles de continuité écologique.

La commission a adopté cet article additionnel.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement ( COM-8 ), présenté le Sénateur Laurent DUPLOMB, permettant aux seuils existants de déroger à l'application des règles de continuité écologique, dès lors qu'ils sont aménagés, dans un délai de 10 ans suivant cet aménagement.

La commission a adopté cet article additionnel.

Article 6

Facilitation des augmentations de puissance
pour les installations hydrauliques autorisées

Cet article vise à faciliter les augmentations de puissance des installations hydrauliques autorisées, en leur permettant d'augmenter jusqu'à 25 % leur puissance maximale brute, y compris au-delà de 4,5 mégawatts (MW), sans qu'elles ne relèvent pour autant du régime de la concession.

Un amendement rédactionnel ( COM-14 ) prévoyant l'application du dispositif à Wallis-et-Futuna a été présenté par le rapporteur.

Jugeant cette évolution utile pour rénover le parc hydraulique existant, la commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Un seuil de 20 % permettant d'augmenter la puissance d'une installation hydraulique autorisée, y compris en portant sa puissance au-delà de 4,5 mégawatts (MW), sans qu'elle ne relève pour autant du régime de la concession

Selon l'article L. 511-5 du code de l'énergie, les installations hydrauliques relèvent du régime de la concession (Article L. 521-1 du code de l'énergie) ou de celui de l'autorisation (Article L. 511-5) selon que leur puissance excède ou non 4,5 MW.

Pour autant, depuis les lois dites « POPE » 46 ( * ) de 2005 et de « simplification » 47 ( * ) de 2012, la puissance d'une installation hydraulique peut être augmentée sans modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4,5 MW, dans la limite d'un seuil de 20 % (Article L. 511-6 du code de l'énergie).

Par ailleurs, les nouvelles installations de production d'électricité dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % sont considérées comme de nouvelles sources de production, depuis la loi dite « Transition énergétique » de 2015 48 ( * ) (Article L. 311-1 du même code).

II. Le dispositif envisagé - Un relèvement à 25 % des seuils applicables à la production d'énergie hydraulique

L' article 6 prévoit de relever à 25 % les seuils visés aux articles L. 311-1 et L. 511-6 du code de l'énergie.

III. La position de la commission - Une modification utile visant à faciliter les augmentations de puissance des installations hydrauliques autorisées et à promouvoir la rénovation du parc hydraulique existant

Le rapporteur estime utile de faciliter les augmentations de puissance des installations hydrauliques autorisées , relevant que l'essor de l'hydroélectricité passe davantage par la rénovation que l'extension du parc hydraulique existant.

En effet, on dénombre déjà 2 500 installations hydroélectriques, dont 400 relèvent du régime de la concession et 2 100 de celui de l'autorisation 49 ( * ) .

Par ailleurs, le classement des cours d'eau de « catégorie 1 » 50 ( * ) réduit de deux tiers le potentiel de développement de l'hydroélectricité, selon les professionnels 51 ( * ) .

Lors de leur audition, les représentants des professionnels de l'hydroélectricité 52 ( * ) ont salué cette disposition.

En revanche, certains d'entre eux 53 ( * ) ont indiqué au rapporteur que, pour garantir la parfaite application de l'augmentation de puissance, prévue par l'article L. 511-6 du code de l'énergie, il sera nécessaire de faire évoluer en parallèle l'autorisation environnementale, mentionnée à l'article L. 181-14 du code de l'environnement.

En effet, en l'état actuel du droit, l'autorité administrative peut notamment considérer que l'augmentation de puissance constitue une « modification substantielle » de l'installation, soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale, et non une « modification notable » de celle-ci, portée à la connaissance de l'autorité administrative 54 ( * ) .

Observant que les modifications devant être apportées pour tirer les conséquences de l'article 6 sont de nature essentiellement réglementaire, le rapporteur invite le Gouvernement à envisager la modification de l'annexe à l'article R. 122-2 et de l'article R. 181-46 du code de l'environnement , afin d'y préciser que les modifications de puissance de plus de 25 % sont, d'une part, soumises à une évaluation environnementale au cas par cas et non systématique et, d'autre part, assimilées à des modifications notables et non substantielles.

De son côté, le rapporteur a présenté un amendement rédactionnel ( COM-14 ), prévoyant l'application du dispositif à Wallis-et-Futuna.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6 bis

Dispense d'autorisation au titre du code de l'environnement
pour les activités accessoires des installations hydroélectriques

Cet article vise à dispenser d'autorisation au titre du code de l'environnement les activités accessoires des installations hydroélectriques

Il est issu d'un amendement ( COM-9 ), présenté par le Sénateur Laurent DUPLUMB.

La commission a adopté cet article additionnel.

I. La situation actuelle - Des activités hydroélectriques accessoires dispensées d'une autorisation au titre du code de l'énergie mais pas au titre du code de l'environnement

En l'état actuel du droit, les ouvrages régulièrement autorisés, en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du code de l'énergie, dès lors que la production d'énergie constitue « un accessoire à leur usage principal » (article L. 511-3 du code de l'énergie).

Concrètement, l'administration évalue si le projet induit des modifications notables ou substantielles sur l'environnement : dans le premier cas, un porter à connaissance est suffisant ; dans le second, une autorisation environnementale est requise.

II. Le dispositif envisagé - L'application aux activités hydroélectriques accessoires d'une dispense d'autorisation au titre du code de l'environnement en plus de celle prévue au titre du code de l'énergie

L'amendement présenté par le Sénateur Laurent DUPLOMB ( COM-9 ) vise à dispenser les ouvrages précités de l'autorisation prévue au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.

L'autorisation environnementale serait supprimée au profit du porter à connaissance.

III. La position de la commission - Une simplification adoptée par la commission malgré les réserves du rapporteur

Le rapporteur n'a pas souhaité retenir, tel quel, l'amendement proposé, pour plusieurs raisons :

- tout d'abord, il reviendrait à supprimer toute procédure d'autorisation pour les activités hydroélectriques accessoires, tant au titre du code de l'énergie, qu'à celui du code de l'environnement ;

- c'est la raison pour laquelle le Sénat s'est déjà opposé à une telle proposition, à l'occasion de l'examen de la loi dite « ESSOC » 55 ( * ) de 2018 ;

- enfin, la volonté de mieux articuler les procédures prévues par les codes de l'énergie et de l'environnement est satisfaite par l'expérimentation, prévue à l'article 10, qui permet aux pétitionnaires de bénéficier, quel que soit la législation applicable aux activités hydroélectriques, d'un référent unique départemental, d'un certificat de projet étendu, d'un rescrit et d'un médiateur.

La commission a adopté l'amendement malgré ces réserves.

La commission a adopté cet article additionnel

Article 7

Détermination d'un modèle national pour les règlements d'eau
des installations hydrauliques autorisées ou concédées

Cet article tend à prévoir la détermination, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, d'un modèle national pour les règlements d'eau des installations hydrauliques autorisées ou concédées.

Si l'intérêt de l'article est manifeste, pour uniformiser les pratiques hétérogènes et éviter des prescriptions superfétatoires, le rapporteur relève que le renvoi au pouvoir réglementaire d'un modèle national des règlements d'eau peut paradoxalement conduire à une rigidification et à une complexification des normes.

C'est pourquoi il a proposé un amendement ( COM-15 ), déposé à l'identique par Laurence MULLER-BRONN, rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ( COM-22 ), visant à inscrire directement dans la loi un cadrage, pour les règlements d'eau des installations hydrauliques concédées et autorisées, précisant que les prescriptions de ces règlements doivent « tenir compter de la viabilité économique » de ces installations.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des règlements d'eau mieux définis sur les plans législatif et réglementaire pour les installations hydrauliques concédées que pour celles autorisées

L'article L. 521-2 du code de l'énergie 56 ( * ) prévoit que les installations hydrauliques concédées disposent d'un règlement d'eau.

Ce règlement d'eau ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des enjeux environnementaux 57 ( * ) ainsi que celles relatives aux moyens de surveillance, de contrôles et d'intervention, en cas d'incident ou d'accident (Article R. 521-28 du même code).

Plus précisément, il fixe les conditions techniques applicables à l'exploitation de l'installation et portant sur :

- les débits minimaux ;

- la vie piscicole ;

- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique et les autres usages de l'eau ;

- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;

- la suppression des embâcles et le dégrillage ;

- les modalités de gestion du transit sédimentaire ;

- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées.

S'agissant des installations hydrauliques autorisées, le code de l'environnement fait mention de leur règlement d'eau (article R. 214-65-1 et R. 214-66-1 notamment) ; en revanche, le « modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique » (annexe à l'article R. 214-85 du même code) a été abrogé par un décret n° 2014-750 du 1 er juillet 2014 58 ( * ) .

II. Le dispositif envisagé - L'instauration d'un modèle national de règlement d'eau, défini par un arrêté du ministre de l'énergie, pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées

L' article 7 tend à instaurer, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, un modèle national de règlement d'eau pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées.

III. La position de la commission - Un intérêt évident qui ne doit pas se muer en un risque de rigidification ou de complexification pour les règlements d'eau des installations hydrauliques autorisées ou concédées

L'instauration d'un modèle national des règlements d'eau présente l'intérêt d'uniformiser des pratiques souvent hétérogènes et d'éviter des prescriptions parfois superfétatoires.

En ce sens, la Fédération Électricité autonome de France (EAF) a indiqué au rapporteur qu'un tel modèle « permettrait d'harmoniser les pratiques et de se référer à un document respectant les dispositions législatives et réglementaires sans obligations complémentaires souvent insérées par les services instructeurs sans fondement légal », tout en précisant que ce modèle devrait « être rédigé et établi en concertation avec les professionnels de la filière hydroélectrique » .

Le rapporteur retient que ce modèle ne fait toutefois pas consensus parmi les professionnels interrogés : d'une part, EDF a indiqué que cette mesure n'était pas « adaptée » , estimant le cadrage prévu à l'article R. 521-8 du code de l'énergie « nécessaire et suffisant » pour les concessions hydroélectriques et pouvant être « étendu aux installations sous autorisations » ; d'autre part, France Hydroélectricité a relevé que la mesure nécessite une « vraie concertation » dont les conditions ne sont « pas réunies » , suggérant d'inscrire dans la loi la nécessité de tenir compte de « l'équilibre économique des installations » ; de son côté, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a précisé qu'il est « moins complexe » et « plus efficace » de travailler localement à de mesures « adaptées, projet par projet ».

Dans ce contexte, le rapporteur propose, non de renvoyer à un arrêté du ministre en charge de l'énergie la publication d'un modèle national de règlement d'eau, mais d'inscrire directement dans la loi sa composition :

- en appliquant aux installations hydrauliques autorisées le même cadrage que celui prévu pour les installations hydrauliques concédées ;

- en précisant que les prescriptions du règlement d'eau « tiennent compte de la préservation de la viabilité économique » de ces installations.

Aussi a-t-il proposé un amendement ( COM-15 ) tendant à procéder à cette modification, déposé à l'identique par Laurence MULLER-BRONN, rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ( COM-22 ) .

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 8

Application du principe selon lequel
« le silence gardé par l'État vaut acceptation »
à plusieurs procédures relatives aux concessions hydroélectriques

Cet article vise à appliquer le principe selon lequel « le silence gardé par l'État vaut acceptation » à plusieurs procédures relatives aux concessions hydroélectriques (augmentation de puissance des concessions ; participation des collectivités territoriales et de leurs groupements à des sociétés d'économie mixte hydroélectriques - SEMH ; prorogation des concessions en contrepartie de la réalisation de travaux ; regroupement des concessions par chaîne d'aménagements liés à la demande d'un ou de plusieurs concessionnaires).

Ce faisant, l'article vise à promouvoir le déploiement concret d'outils de modernisation de notre modèle concessif, issus des lois « Transition énergétique » de 2015 et « Énergie-Climat » de 2019.

Le rapporteur a proposé un amendement ( COM-16 ) tendant à sécuriser juridiquement le dispositif ; cet amendement vise à :

- conserver le principe « silence vaut acceptation », au-delà d'un délai de 2 mois, renouvelable une fois, pour les augmentations de puissance ;

- appliquer le principe « silence vaut acceptation », au-delà d'un délai de 6 mois, renouvelable une fois, pour le regroupement de concessions détenues par le même concessionnaire et la participation des collectivités territoriales à une SEMH ;

- supprimer les références à la prorogation de la concession contre la réalisation de travaux, eu égard à son articulation en suspens avec le droit de l'Union européenne, ainsi que le regroupement des concessions détenues par plusieurs concessionnaires, compte tenu de la pluralité d'acteurs économiques en présence.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des outils de modernisation de notre modèle concessif peu mis en oeuvre

Plusieurs outils de modernisation de notre modèle concessif ont été institués par les lois dites « Transition énergétique » de 2015 59 ( * ) puis « Énergie-Climat » de 2019 60 ( * ) :

- l'augmentation de puissance des installations concédées (Article L. 511-6-1 du code de l'énergie) ;

- la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH) (Article L. 521-18 du code de l'énergie) ;

- la prorogation des concessions en contrepartie de la réalisation de travaux (Article L. 521-16-3 du même code) ;

- le regroupement des concessions par chaîne d'aménagements liés à la demande d'un ou de plusieurs concessionnaires (Articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du même code).

À ce stade, seuls les dispositifs relatifs aux SEMH et aux regroupements des concessions hydroélectriques ont trouvé un début d'application, par ailleurs limité.

II. Le dispositif envisagé - L'application du principe « silence vaut acceptation » au-delà d'un délai de deux mois à plusieurs procédures afférents aux concessions hydroélectriques

L' article 8 vise à appliquer le principe « silence vaut acceptation », au-delà d'un délai de deux mois, aux procédures précitées liées aux concessions hydroélectriques (augmentation de puissance des installations concédées ; participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux SEMH ; prorogation des concessions en contrepartie de la réalisation de travaux ; regroupement des concessions par chaîne d'aménagements liés à la demande d'un ou de plusieurs concessionnaires).

III. La position de la commission - Une application utile du principe « silence vaut acceptation » aux procédures liées aux concessions hydrauliques concédées, devant toutefois faire l'objet d'ajustements, afin d'en renforcer la sécurité juridique et l'application pratique

Le rapporteur estime utile l'application du principe « silence vaut acceptation » aux procédures précitées liées aux concessions hydroélectriques.

Il s'agit de faciliter, pour les concessionnaires, la mise en oeuvre de ces procédures novatrices, par ailleurs adoptées par le Sénat, dans le cadre des lois dites « Transition énergétique » de 2015 et « Énergie Climat » de 2019.

Il relève que ce principe s'applique déjà à 76 procédures prévues par le code de l'environnement, 24 par le code de l'énergie et 17 par le code minier 61 ( * ) .

Naturellement, et comme cela est le cas dans toutes les procédures relevant du principe « silence vaut acceptation », le représentant de l'État demeurerait libre de refuser, dans les délais impartis, les demandes ainsi formulées par les concessionnaires.

Pour autant, le rapporteur relève que la Commission européenne s'est exprimée sur la conformité avec le droit de l'Union européenne 62 ( * ) , du dispositif de prorogation des concessions en contrepartie de la réalisation de travaux, mentionné à l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie, dans le cadre d'une réponse formulée à une demande adressée pour le projet de La Truyère d'EDF en 2018, puis d'une lettre de mise en demeure adressée à la France, en 2019 63 ( * ) .

Par ailleurs, il retient de son audition d'EDF, d'Engie et du Syndicat des énergies renouvelables (SER) que le principe « silence vaut acceptation » trouve plus difficilement à s'appliquer aux regroupements de concessions relevant de concessionnaires distincts (article L. 521-16-2 du code de l'énergie).

Pour autant, le rapporteur relève également que :

- d'une part, France Hydroélectricité estime « réaliste » son application aux augmentations de puissance qui « pourrait être étendue aux autorisations » ;

- d'autre part, la Fédération Électricité autonome de France (EAF) demande ces modifications « depuis longtemps » et espère « un chapitre identique et adapté pour les autorisations » .

Dans ce contexte, le rapporteur estime utile de maintenir les souplesses apportées par le dispositif tout en les sécurisant davantage ; à cette fin, il propose :

- de conserver le principe « silence vaut acceptation » , au-delà d'un délai de 2 mois, renouvelable une fois, pour les augmentations de puissance (article L. 511-6-1) ;

- d'appliquer le principe « silence vaut acceptation » , au-delà d'un délai de 6 mois, renouvelable une fois, pour les regroupements de concessionnaires détenues par le même concessionnaire (article L. 521-16-2) et la participation des collectivités territoriales à une SEMH (III de l'article L. 521-18) ;

- de supprimer les références à la prorogation de la concession contre la réalisation de travaux (article L. 521-16-3), eu égard à son articulation en suspens avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'au regroupement des concessions détenues par plusieurs concessionnaires (article L. 521-16-1), compte tenu de la pluralité d'acteurs en présence.

C'est la raison pour laquelle il a présenté un amendement ( COM-16 ) tendant à affiner le champ et les modalités d'application du dispositif.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9

Information et association des élus locaux
aux évolutions des concessions hydroélectriques

Cet article entend renforcer l'information et l'association des élus locaux aux évolutions des concessions hydroélectriques via :

- un abaissement de 1 000 à 500 mégawatts (MW) du seuil au-delà duquel la création d'un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau est de droit ;

- l'information sans délais des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et, le cas échéant, du comité de suivi précité ou du comité local de l'eau (CLE) en tenant lieu, des évolutions de la concession (changement de concessionnaire ; renouvellement ou prorogation de la concession ; regroupement de concessions ; prorogation de la concession contre la réalisation de travaux).

Un amendement de précision rédactionnelle ( COM-17 ) a été présenté par le rapporteur.

Convaincue de l'attachement des élus locaux aux concessions hydroélectriques, et du besoin d'information et d'association quant aux évolutions les concernant, la commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une information des élus locaux et des habitants par le biais d'un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau, dont la création de droit est limitée aux concessions hydroélectriques dont la puissance excède 1 000 MW

Depuis la loi dite « Transition énergétique » de 2015 64 ( * ) , le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau, afin de « faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession » .

Ce comité est consulté par le concessionnaire « préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux [environnementaux] 65 ( * ) » à l'instar de « la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes » .

Ce comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau.

Sa création est de droit lorsque pour les concessions ou groupements de concessions dont la puissance excède 1 000 MW et dont le concessionnaire n'est pas une SEMH.

Lorsqu'il existe une commission locale de l'eau (CLE), elle tient lieu de ce comité.

À ce jour, la création de droit de ce comité ne concerne que 3 concessions hydroélectriques.

II. Le dispositif envisagé - Un abaissement de 1 000 à 500 MW du seuil de création de droit du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau et une obligation d'information des élus locaux sur le devenir des concessions hydroélectriques

L' article 9 introduit deux modifications, afin de renforcer l'information et l'association des élus locaux quant aux évolutions des concessions hydroélectriques.

D'une part, il abaisse de 1 000 à 500 MW le seuil au-delà duquel la constitution de ce comité de suivi est de droit.

D'autre part, il institue une obligation d'information sans délais par le représentant de l'État dans le département, des maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) intéressés et, le cas échéant, du comité de suivi ou de la CLE en tenant lieu, des évolutions de ces concessions (changement de concessionnaire ; renouvellement ou prorogation de la concession ; regroupement de concessions ; prorogation de la concession contre la réalisation de travaux).

III. La position de la commission - Un renforcement opportun de l'information et de l'association des élus locaux dans un contexte incertain pour le devenir des concessions hydroélectriques

Compte tenu du contexte incertain pour le devenir des concessions hydroélectriques, le rapporteur estime très opportun le renforcement de l'information et de l'association des élus locaux.

Avec l'abaissement du seuil de 1 000 à 500 MW, EDF a indiqué au rapporteur être concerné par au moins 5 concessions supplémentaires.

À la demande du rapporteur, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a précisé que 7 concessions ont une puissance supérieure à 500 MW, dont 3 avec une puissance supérieure à 1 000 MW.

Dans ce contexte, le rapporteur a proposé un amendement ( COM-17 ) de précision rédactionnelle faisant reposer l'obligation d'information sur « le représentant de l'État dans le département ».

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10

Institution d'une expérimentation pour les installations

hydrauliques autorisées ou concédées, dont la puissance maximale brute est

inférieure à 10 mégawatts (MW), pour une durée de quatre ans

Cet article vise à instituer une expérimentation pour les installations hydrauliques, autorisées ou concédées, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts (MW), pour une durée de quatre ans.

Afin de remédier aux situations de complexité et d'instabilité normatives qui perdurent localement et sont une source de retards ou, pire, de contentieux, cette expérimentation doterait les porteurs de projets d'installations ou les gestionnaires de telles installations de plusieurs souplesses administratives (référent unique départemental, certificat de projet étendu, rescrit, médiation).

Constatant l'accueil très positif de cette expérimentation parmi les professionnels auditionnés, le rapporteur a proposé un amendement ( COM-18 ) précisant explicitement que son champ concerne, non seulement la création, mais aussi la gestion des installations hydrauliques autorisées ou concédées.

Convaincue de l'intérêt de la méthode de l'expérimentation, pour adapter au mieux notre cadre juridique aux réalités économiques, la commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des relations complexes entre les professionnels de l'hydroélectricité et les services de l'État

En l'état actuel du droit, les relations entre les professionnels de l'hydroélectricité et les services de l'État sont complexes.

Certes, des évolutions positives ont eu lieu ces dernières années.

Tout d'abord, depuis une ordonnance du 26 janvier 2017 66 ( * ) prise en application par la loi dite « Transition énergétique » 67 ( * ) de 2015, les installations hydrauliques relèvent de l'autorisation environnementale, les porteurs de projets bénéficiant donc de souplesses de la part des services déconcentrés (dossier, instruction et enquêtes publique uniques ; calendrier des procédures ; certificats de projet).

Plus encore, depuis la loi dite « ASAP » 68 ( * ) de 2020, dont Daniel GREMILLET était le rapporteur pour la commission spéciale du Sénat, les porteurs de projets peuvent faire examiner, dans le cadre de cette autorisation environnementale, leur demande de dérogation aux objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Pour autant, une situation de complexité perdure à deux niveaux.

À l'échelle nationale, le suivi des installations hydrauliques est partagé, au sein du ministère de la transition écologique, entre la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), pour celles relevant du régime de la concession, et la Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB), pour celles relevant du régime de l'autorisation.

Localement, les porteurs de projets sont confrontés à une multitude de services : les directions départementales des territoires - DDT, les directions générales de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DREAL, les offices français de la biodiversité - OFB, les agences de l'eau, les architectes des bâtiments de France - ABF, les services des impôts des entreprises - SIE, les collectivités territoriales, EDF, Enedis...

De surcroît, les souplesses dont disposent les professionnels sont perfectibles :

- il n'existe pas de référent unique pouvant répondre à l'ensemble des demandes d'information ou de conseil, toutes administrations confondues, comme cela existe à titre expérimental depuis la loi dite « ESSOC » de 2018 69 ( * ) ;

- le certificat de projet ne s'étend pas aux dispositifs de soutien fiscaux ou budgétaires, à l'instar du tarif d'achat ou du complément de rémunération (articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie) ;

- le rescrit n'est pas applicable à ce type d'installations, alors qu'il est prévu en matière fiscale (Article L. 80 A du livre des procédures fiscales) ou dans les relations entre les collectivités territoriales et l'État (article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- il n'existe pas de médiateur en cas de difficultés avec l'administration, comme cela existe au sein des organismes de sécurité sociale (article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale ) ou de la fonction publique (article L. 114-1 du code de justice administrative).

II. Le dispositif envisagé - Une expérimentation offrant des souplesses administratives aux porteurs de projets ou aux gestionnaires d'installations autorisées ou concédées dont la puissance est inférieure à 10 mégawatts

Pour remédier à cette complexité administrative ainsi relevée, l' article 10 institue une expérimentation pour les installations hydrauliques, autorisées ou concédées, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts (MW).

D'une durée de quatre ans, l'expérimentation prévoit que les porteurs de projets ou les gestionnaires d'installations bénéficient de souplesses de la part des services déconcentrés de l'État :

- un référent unique , placé auprès du représentant de l'État dans le département, à même de répondre à l'ensemble des demandes d'information et de conseil portant sur l'installation et relevant des administrations de l'État et de ses démembrements ;

- un certificat de projet, étendu aux dispositifs de soutien fiscaux et budgétaires publics, tels que l'obligation d'achat et le complément de rémunération ;

- un rescrit , soit une prise de position formelle de l'administration sur une question de droit applicable ;

- un médiateur , en cas de difficultés ou de litiges avec les administrations précitées.

Le seuil de 10 MW permet de viser la « petite hydroélectricité », qui englobe 2 270 installations, 2,2 gigawatts (GW) de capacités installées de production et 6 à 7 térawattheures (TWh) de production, selon les professionnels 70 ( * ) .

Par ailleurs, cette expérimentation laisserait inchangée l'autorisation environnementale, prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement.

Le pilotage, l'appui et l'évaluation de l'expérimentation seraient assurés conjointement par la DGEC et la DEB.

Enfin, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan de l'expérimentation six mois avant son extinction, afin que ce dernier dispose de suffisamment de temps pour se prononcer sur sa pérennisation.

III. La position de la commission - Un objectif simplificateur et une méthode expérimentale, à même de faciliter les relations entre les professionnels de l'hydroélectricité et les services de l'État

La commission des affaires économiques est , par nature, attentive à la qualité des relations entre les acteurs économiques et les services administratifs : elle est essentielle pour dynamiser l'activité économique et, au-delà, diffuser l'esprit d'entreprise dans nos territoires, y compris ruraux.

Or, les professionnels de l'hydroélectricité déplorent une situation de complexité et d'instabilité normatives, avec des applications réglementaires et des relations administratives très inégales selon les territoires ; cela ne concourt ni à l'acceptation des normes, ni à la prévention des contentieux.

Dans ce contexte, le rapporteur estime crucial d'instituer le maximum de souplesses administratives à destination des porteurs de projets comme des gestionnaires d'installations hydrauliques , en particulier ceux de la « petite hydroélectricité » dont les moyens juridiques et financiers sont limités.

C'est pourquoi il appelle de ses voeux le déploiement rapide et , au-delà, la pérennisation éventuelle de l'expérimentation très complète proposée par la proposition de loi : le référent unique départemental, le certificat de projet étendu, le rescrit et le médiateur suggérés sont à même de répondre à la plupart des difficultés rencontrées localement par les professionnels de l'hydroélectricité.

À l'occasion de leur audition, EDF, France Hydroélectricité, la Fédération Électricité autonome de France (EAF) et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) ont relevé le vif intérêt de l'expérimentation proposé par l'article.

Engie a précisé que 44 de ses installations hydrauliques seraient concernées, tandis qu'EDF a précisé qu'il existe environ 2 000 installations dont la puissance est inférieure au seuil de 10 MW.

À la demande du rapporteur, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a indiqué évaluer chaque année à une quinzaine au maximum les nouvelles concessions et à une cinquantaine les nouvelles installations.

EDF, France Hydroélectricité et le SER ont en outre estimé utile d'étendre explicitement le champ de l'expérimentation aux installations hydrauliques existantes.

Le rapporteur relève que l'exposé des motifs de la proposition de loi fait bien référence, tout à la fois, aux « porteurs de projets » et aux « gestionnaires » d'installations de moins de 10 MW.

Pour autant, il considère que la rédaction de l'expérimentation peut être clarifiée, pour lever toute ambiguïté quant à son application aux installations hydrauliques existantes.

Aussi a-t-il présenté un amendement ( COM-18 ) tendant à préciser l'application de l'expérimentation à ce second cas de figure.

La commission a adopté l'article ainsi modifié

Article 11

Institution d'un portail national de l'hydroélectricité

Cet article vise à instituer un portail national de l'hydroélectricité offrant aux professionnels un accès, à partir d'un point unique et dématérialisé, à l'ensemble des informations utiles (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE ; schémas d'aménagement et de gestion des eaux - SAGE, schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET ; arrêtés de classement des cours d'eau au regard des règles de continuité écologique prévues à l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; arrêtés ou délibérations de classement des cours d'eau au regard des règles de domanialité publique prévues à l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; évaluations et identifications nouvellement réalisées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie - PPE).

À la demande des professionnels, le rapporteur a proposé un amendement ( COM-19 ) visant à compléter les éléments prévus par le portail par les informations collectées par l'État dans le cadre de l'état évaluatif sur les moyens publics et privés mise en oeuvre en faveur de la production d'électricité d'origine hydraulique, institué par l'article 4 (bilan des autorisations délivrées ou renouvelées ou des contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus pour les installations hydrauliques autorisées ; évolutions intervenues ou envisagées s'agissant de l'organisation des installations hydrauliques concédées).

Favorable par principe à la numérisation, à la centralisation et la diffusion des informations nécessaires aux porteurs de projets, la commission des affaires économiques a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une information parcellaire et fragmentée des professionnels en matière de potentiel hydraulique

En l'état actuel du droit, les informations dont disposent les professionnels de l'hydroélectricité sont parcellaires et fragmentées.

Si l'Office français de la biodiversité (OFB) « pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins » (2° du I de l'article L. 131-9), ces informations ont une portée scientifique, et non économique, leur intérêt pratique étant donc limité pour ces professionnels.

II. Le dispositif envisagé - Un portail national de l'hydroélectricité constituant le point d'accès unique aux informations dans ce domaine

L' article 11 institue un portail national de l'hydroélectricité qui constituerait, pour l'ensemble du territoire, le site national de l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'accès unique, à plusieurs documents :

- schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

- schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), mentionnés à article L. 213-2 du même code ;

- listes de cours d'eaux, parties de cours d'eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du même code ;

- schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

- classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété et des personnes publiques ;

- évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la PPE en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie tels que modifiés par l'article 3 de la proposition de loi.

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les régions le souhaitant pourraient transmettre les documents les concernant ainsi que la délibération les ayant approuvés.

Par ailleurs, l'article 10 laisserait inchangé le portail national de l'urbanisme, visé à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme ainsi que les systèmes d'informations précités de l'OFB, mentionnés à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de ce portail, ce qui offre une garantie supplémentaire sur le plan de la sécurité de la transmission des données.

III. La position de la commission - Un outil numérique destiné à faciliter les démarches des porteurs de projets hydroélectriques

La commission des affaires économiques est , à l'évidence, favorable aux « guichets uniques » , qui permettent d'offrir aux professionnels un accès unique et dématérialisé aux informations nécessaires à leurs activités.

Le rapporteur accueille donc très positivement le dispositif , d'autant qu'il laisse aux collectivités territoriales la liberté d'y participer.

Il relève que l'article 10 applique à l'hydroélectricité le principe du portail national de l'urbanisme , dont un rapport gouvernemental préconise l'extension au domaine de l'environnement notamment 71 ( * ) .

Pour autant, le rapporteur retient de ces auditions que le dispositif pourrait être complété, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) ayant évoqué le « recensement des installations » , EDF les « autorisations délivrées » et France Hydroélectricité les « autorisations » et les « contrats » .

Le rapporteur relève que, tel qu'il est rédigé, le dispositif intégrerait bien l'identification des installations hydroélectriques existantes, qu'il a fait adopter par amendement à l'article 3.

En revanche, il estime nécessaire de préserver la confidentialité des informations devant figurer dans le dispositif et préfère y mentionner un bilan de ces autorisations ou des contrats plutôt que les autorisations ou contrats eux-mêmes : c'est pourquoi il suggère que l'état évaluatif sur les moyens publics et privés mis en oeuvre en faveur de la production d'électricité d'origine hydraulique, institué par l'article 4, l'alimente.

De la sorte, serait intégré au dispositif un bilan : d'une part, des autorisations délivrées ou renouvelées ou des contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus pour les installations hydrauliques autorisées ; d'autre part, des évolutions intervenues ou envisagées dans l'organisation des installations hydrauliques concédées.

Le rapporteur a présenté un amendement ( COM-19 ) en ce sens.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

CHAPITRE III

Renforcer les incitations fiscales
afférentes aux projets d'énergie hydraulique

Article 12

Consolidation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les parties des installations hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique

Délégué à la commission des finances, cet article vise à prévoir une exonération de principe de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les parties des installations hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique, sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopérations intercommunales (EPCI).

Cette commission a adopté un amendement ( COM-23 ), présenté par le rapporteur pour avis, supprimant cet article.

La commission a supprimé l'article.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des finances.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement ( COM-23 ), présenté par le rapporteur pour avis Christine LAVARDE, supprimant l'article 12.

La commission a supprimé l'article.

Article 13

Institution d'une réduction d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour les propriétaires des « moulins à eau » , à raison des travaux réalisés et des équipements acquis pour leur mise en conformité avec les règles de préservation de la biodiversité et de restauration
de la continuité écologique

Délégué à la commission des finances, cet article vise à instituer une réduction d'impôt (de 30 %) sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour les propriétaires des « moulins à eau équipés pour produire de l'électricité » , à raison des travaux réalisés et des équipements acquis pour leur mise en conformité avec les règles de préservation de la biodiversité et de restauration de la continuité écologique.

Outre deux amendements rédactionnels ( COM-24 et COM-26 ), présenté par le rapporteur pour avis, cette commission a adopté deux amendements ( COM-25 et COM-27 ), du même auteur, consistant à :

- abaisser à 10 000 euros le plafond du crédit d'impôt ;

- permettre son report jusqu'à 5 ans ;

- élargir ses dépenses à celles payées dès le 1 er janvier 2021.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des finances.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté plusieurs amendements ( COM-24 , COM-26 , COM-25 et COM-27 ), présentés par le rapporteur pour avis Christine LAVARDE, visant à apporter des ajustements rédactionnels mais aussi substantiels en :

- abaissant de 20 000 à 10 000 euros le plafond du crédit d'impôt ;

- permettant le report de son solde jusqu'à 5 ans ;

- élargissant ses dépenses à celles payées dès 1 er janvier 2021 contre le 1 er janvier 2022 initialement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 14

Institution d'un mécanisme de suramortissement sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exploitants d'installations hydrauliques autorisées, à raison des biens acquis pour leur mise en conformité avec les règles de préservation de la biodiversité et de restauration de la continuité écologique

Délégué à la commission des finances, cet article vise à instituer un mécanisme de suramortissement (de 40 %) sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exploitants d'installations hydrauliques autorisées, à raison des biens acquis pour leur mise en conformité avec les règles de préservation de la biodiversité et de restauration de la continuité écologique.

Outre une modification rédactionnelle ( COM-28 ), cette commission a adopté un amendement ( COM-29 ), tous deux présentés par le rapporteur pour avis, ciblant le mécanisme de suramortissement sur les installations hydrauliques, neuves ou rénovées, ne bénéficiant pas de dispositif de soutien public (contrat d'achat ou complément de rémunération).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des finances.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté plusieurs amendements ( COM-28 et COM-29 ), présentés par le rapporteur pour avis Christine LAVARDE, consistant respectivement en un ciblage du mécanisme de suramortissement sur les installations hydrauliques, neuves ou rénovées, ne bénéficiant pas de dispositif de soutien public (contrat d'achat ou complément de rémunération) ainsi qu'en un ajustement rédactionnel.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 15

Ouverture de la faculté pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou de cotisation foncière des entreprises (CFE), les nouvelles installations hydroélectriques,
jusqu'à deux ans après leur mise en service

Délégué à la commission des finances, cet article vise à ouvrir la faculté pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou de cotisation foncière des entreprises (CFE), les nouvelles installations hydroélectriques, jusqu'à deux ans après leur mise en service.

La commission a adopté l'article sans modification.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des finances.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'article sans modification.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 16

Ouverture de la faculté pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'exonérer les stations de transfert de l'électricité par pompage (STEP) de l'imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux (IFER)

Délégué à la commission des finances, cet article vise à ouvrir la faculté pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'exonérer les stations de transfert de l'électricité par pompage (STEP) de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

La commission a adopté l'article sans modification.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des finances.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'article sans modification.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 17

Institution d'un plafond de 3 % du chiffre d'affaires aux redevances perçues par l'État sur les installations hydrauliques autorisées pour prise d'eau et occupation du domaine public fluvial lui appartenant

Cet article vise à instituer un plafond de 3 % sur le chiffre d'affaires pour le cumul des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine, pour les installations hydrauliques autorisées situées sur le domaine public fluvial de l'État.

Observant que les installations hydrauliques situées sur le domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements bénéficient actuellement d'un tel plafond, mais non celles situées sur le domaine public fluvial de l'État, le rapporteur juge utile de généraliser un tel plafonnement.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Un plafonnement des redevances pour prise d'eau ou occupation du domaine public existant sur le domaine appartenant ou confié aux collectivités territoriales ou à leur groupement

En application de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à une redevance pour prise d'eau à payer à l'État dont les bases sont fixées par décret en Conseil d'État.

Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou à un groupement, la redevance est fixée par délibération de la collectivité ou du groupement, selon les limites fixées par décret en Conseil d'État.

Les dispositions de l'article précité ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France (VNF).

L'article R. 2125-3 du CG3P précise que, dans le cas de la redevance pour prise d'eau instituée par une collectivité territoriale ou un groupement, « l'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition ».

Un tel plafond n'existe pas s'agissant de la redevance pour prise d'eau instituée par l'État.

En effet, l'article R. 2125-11 du même code prévoit que « la redevance [pour prise d'eau] est indépendante de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prise d'eau ou d'utilisation des eaux ainsi que des contributions qui peuvent être demandées [pour l'entretien des cours d'eau et leur dépendance] » .

Pour autant, le même article prévoit que « le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au paiement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparaît que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances. »

II. Le dispositif envisagé - L'extension au domaine de l'État du plafonnement des redevances pour prise d'eau ou occupation du domaine

L' article 17 applique aux installations hydrauliques situées sur le domaine public fluvial de l'État le même plafond que celui prévu pour les installations hydrauliques situées sur le domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements : en l'espèce, il s'agit du plafond du cumul des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine, à hauteur de 3 % sur le chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'imposition.

III. La position de la commission - Un allègement utile des redevances pesant sur les installations hydrauliques

La commission des affaires économiques est très attentive à la pression fiscale pesant sur l'activité économique , soutenant son allègement chaque fois que cela est possible.

Le rapporteur relève par ailleurs la dissymétrie dans l'application du plafond de 3 % sur le chiffre d'affaires pour les redevances pour prise d'eau sur les installations hydrauliques , selon qu'elles sont situées sur le domaine public fluvial de l'État ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements : cela peut créer in fine une distorsion de concurrence.

À l'occasion de leur audition, les professionnels de l'hydroélectricité 72 ( * ) ont indiqué au rapporteur que ce plafonnement gagnerait à être appliqué à tous les domaines - publics ou privés - de l'État voire à ses démembrements ; ce n'est pas l'option retenue par le rapporteur dans un souci de modération du coût du dispositif.

La commission a adopté l'article sans modification.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 18

Entrée en vigueur

Cet article vise à prévoir une entrée en vigueur différée de certains articles prévus par la proposition de loi, en l'espèce les articles 3, 4, 7, 8, 10 et 12 à 17, afin d'éviter tout effet rétroactif sur les procédures administratives ou les dispositions fiscales en vigueur.

Le rapporteur a proposé un amendement rédactionnel ( COM-20 ) destiné à mieux articuler les articles 7 et 8 et avec le présent article.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. Le dispositif envisagé - Une entrée en vigueur différée de certains articles prévus par la proposition de loi

L' article 18 prévoit l'entrée en vigueur différée de certains articles :

- les adjonctions aux volets de la PPE prévues par l' article 3 sont applicables aux PPE publiées après le 31 décembre 2022 ;

- le complément du rapport sur l'impact environnemental du budget mentionné par l' article 4 est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances de l'année 2022 devant le Parlement ;

- le modèle national des règlements d'eau créé par l' article 7 est applicable à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard le 1 er janvier 2022 ;

- le principe « silence vaut acceptation » prévu à l' article 8 est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires à compter de la publication de la loi ;

- l' expérimentation instituée par l' article 10 est applicable à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au III et au plus tard le 1 er janvier 2022 ;

- les exonérations, réductions ou déductions d'impôts prévues par les articles 12 à 16 sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2021.

- l' article 17 est applicable aux autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial et pour occupation de l'État attribuées à compter de la publication de la loi.

Ces différents délais sont destinés à éviter toute application rétroactive des dispositions prévues par les articles précités.

II. La position de la commission - Une coordination utile des articles 7 et 8 avec l'article 18

Les délais d'entrée en vigueur n'appellent pas de modification substantielle.

Un ajustement rédactionnel, pour coordonner les articles 7 et 8 avec le présent article, a cependant été proposé par le rapporteur ( COM-20 ).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 19

Gage

Cet article consiste en un « gage », destiné à compenser les conséquences financières des articles 12 à 17 notamment.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. - Le dispositif envisagé - Un gage destiné à compenser les conséquences financières de la proposition de loi

L' article 19 consiste en un « gage » destiné à compenser les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et l'État de la proposition de loi, en particulier la hausse des charges induites par l'institution d'une expérimentation (article 10) ou d'un portail national de l'hydroélectricité (article 12) ou la perte de recettes induites par les articles afférents à la fiscalité locale (article 12, 15 et 16) ou nationale (article 13 ou 14) de même que des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine public fluvial de l'État (article 17).

II. La position de la commission - Un gage n'appelant pas d'observation ou de modification

La commission a adopté l'article sans modification.


* 31 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Article 1 er ).

* 32 Réseau de transport d'électricité (RTE) France, Bilan électrique 2020, janvier 2021.

* 33 Source EDF : https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/accelerer-le-developpement-des-energies-renouvelables/hydraulique/atouts-hydroelectricite/surveillance-ouvrage

* 34 Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (Article 3).

* 35 Union française de l'électricité (UFE), Syndicat des énergies renouvelables (SER), France

Hydroélectricité, L'hydroélectricité à la croisée des chemins : donnons un nouvel élan à la première des énergies renouvelables. Livre blanc sur l'hydroélectricité, 2017, p. 5.

* 36 EDF, Engie, France Hydroélectricité, Fédération Électricité autonome de France (EAF), Syndicat des énergies renouvelables (SER).

* 37 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Article 2).

* 38 EDF, Engie, France Hydroélectricité, Fédération Électricité autonome de France (EAF), Syndicat des énergies renouvelables (SER).

* 39 L'article L. 100-4 du code de l'énergie fixe certains objectifs de notre politique énergétique tandis que l'article L. 100-1 A fait référence à ceux prévus par la « loi quinquennale ».

* 40 C'est-à-dire ceux classés en « catégorie 1 », sur lesquels « aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique ».

* 41 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Articles 1 et 2).

* 42 EDF, France Hydroélectricité, Fédération des moulins de France (FDMF), Syndicat des énergies renouvelables (SER).

* 43 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (Article 179).

* 44 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Articles 1 et 2).

* 45 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (Article 179).

* 46 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (Article 44).

* 47 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (Article 68).

* 48 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Article 187).

* 49 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Rapport coût et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, janvier 2020, p. 8.

* 50 « Sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique » (1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement).

* 51 France Hydroélectricité, La petite hydroélectricité. Produire avec son temps pour demain, janvier 2018, p. 23.

* 52 EDF, Engie, France Hydroélectricité, Fédération Électricité autonome de France (EAF), Syndicat des énergies renouvelables (SER).

* 53 EDF, France Hydroélectricité, Fédération Électricité autonome de France (EAF), Syndicat des énergies renouvelables (SER).

* 54 Cette dernière « peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire » (dernier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement).

* 55 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

* 56 Ainsi que l'article L. 214-5 du code de l'environnement.

* 57 Figurant à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

* 58 Décret n° 2014-750 du 1 er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement (article 13).

* 59 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Articles 116 et 118).

* 60 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Article 43).

* 61 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/sva-silence-vaut-accord

* 62 En l'espèce à l'article 43 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

* 63 Cour des comptes, Compte de commerce 914, Note d'analyse de l'exécution budgétaire, 2018, p. 16.

* 64 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Article 118).

* 65 Figurant à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

* 66 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

* 67 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Articles 103 et 106).

* 68 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (Article 60).

* 69 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Article 29).

* 70 France Hydroélectricité, La petite hydroélectricité. Produire avec son temps pour demain, janvier 2018, p. 23.

* 71 Rapport de mission gouvernementale auprès de M. le Premier ministre remis par Guillaume KASBARIAN, Député d'Eure-et-Loir, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 septembre 2019, p. 24.

* 72 EDF, France Hydroélectricité, Fédération Électricité autonome de France (EAF), Syndicat des énergies renouvelables (SER).

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