Article additionnel avant l'article 78 bis
(Art. 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)
Accès aux fonctions de chargé d'enseignement
pour les personnes privées d'emploi

Le présent article additionnel ouvre l'accès aux fonctions de chargé d'enseignement aux personnes momentanément privées d'emploi.

L'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur conditionne la nomination à la fonction de chargé d'enseignement à l'obligation d'exercer une activité professionnelle principale en dehors de l'enseignement.

Cette disposition interdit ainsi toute activité d'enseignement supérieur, à titre accessoire, à des professionnels dont les qualités pédagogiques sont reconnues, dès lors qu'ils sont privés d'emploi.

Or il semble que les dispositifs existants ou proposés visant à intégrer au sein de l'enseignement supérieur des personnes privées d'emploi ne permettent pas d'accueillir, à titre strictement transitoire, des personnes momentanément au chômage qui souhaitent poursuivre une carrière professionnelle.

Ainsi, l'engagement du ministère de l'Education nationale de favoriser le recrutement en contrats emploi-consolidé (CEC) de chômeurs de plus de 60 ans ne s'adressent qu'aux personnes en fin de carrière, qui ne reviendront pas sur le marché du travail.

De même, le statut de professeur ou de maître de conférence associé est soumis à de strictes conditions de diplôme et s'inscrit dans la perspective d'une collaboration de longue durée.

Le présent article additionnel ne constitue pas pour autant un risque de dérive vers le développement d'agents vacataires permanents dans l'enseignement supérieur. Les dispositions de l'article 54 précité permettent en effet d'encadrer le recours aux chargés d'enseignement en précisant qu'ils « sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement ».

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 78 bis (nouveau)
Elévation de la lutte contre l'illettrisme au rang de priorité nationale

Le présent article additionnel du Gouvernement, issu d'un amendement de MM. Jacques Barrot et Denis Jacquat assorti d'un avis favorable, érige la lutte contre l'illettrisme en priorité nationale. Il charge le service public de l'éducation et les organismes publics et privés assurant une mission de formation sur l'action sociale de prendre en charge cette priorité. Il pose le principe d'une intervention coordonnée de l'ensemble des services publics pour lutter contre l'illettrisme.

Cet article est le complément de l'article 12 du projet de loi. Alors que l'article 12 ne s'applique qu'à la formation professionnelle, le présent article étend la lutte contre l'illettrisme à l'ensemble de la vie sociale, en insistant notamment sur le rôle préventif de l'éducation nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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