Art. 11 bis
(Art. L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale)
Coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux créateurs d'entreprises

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur un amendement de la commission spéciale, est un amendement de coordination.

Concernant les créateurs d'entreprises, l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes concernées, sur leur demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité au régime de sécurité sociale dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. De plus, l'article L. 161-1-1 ouvre droit, pour une période limitée et dans la limite d'un plafond, à l'exonération des cotisations sociales à la charge de l'employeur et de l'employé.

Les deux articles précités renvoient au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail qui indique, de manière très générale, que certaines personnes ont droit aux exonérations au titre de la sécurité sociale.

Le présent article reprend l'énumération complète des alinéas indiquant les catégories de personnes pouvant bénéficier de l'aide. Il s'agit donc d'une amélioration de lisibilité rédactionnelle.

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article qui ne présente qu'un caractère rédactionnel : les références des alinéas cités dans le code sont explicitement reprises dans l'article afin de clarifier sa lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par cet amendement rédactionnel.

Art. 12
(Art. L. 900-6 et L. 900-7-1 du code du travail)
Lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle

Cet article a pour objet d'inscrire la lutte contre l'illettrisme au rang des actions de formation relevant de la formation professionnelle continue et des procédures de financement mises en place dans le cadre de celle-ci.

Il s'agit d'un article nouveau qui est inséré dans le code du travail avant le dernier de la série de huit articles placés en introduction du livre neuvième du code intitulé de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente 16 ( * ) .

Cet article dispose tout d'abord que la lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente .

Au sens institutionnel, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail la formation professionnelle permanente, qui constitue une « obligation nationale » et comporte une formation initiale et des formations ultérieures, « fait partie de l'éducation permanente ».

Cet article dispose ensuite que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises « contribuent chacun pour leur part » à la lutte contre l'illettrisme.

Cette formule n'est pas sans évoquer celle de l'article L. 900-1 qui dispose actuellement que les organismes publics et privés « concourent à assurer » la formation professionnelle permanente.

Le deuxième alinéa établit de manière claire un lien entre la lutte contre l'illettrisme et la formation professionnelle continue : il met les actions de lutte contre l'illettrisme au rang des actions de formation visées à l'article L. 900-2 du code du travail, c'est-à-dire des actions de formation « qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ».

Parmi ces actions, l'article L. 900-2 distingue :

- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle,

- les actions d'adaptation qui facilite l'accès à un emploi,

- les actions de promotion pour l'acquisition d'une qualification plus élevée,

- les actions de prévention pour réduire les risques d'inadaptation,

- les actions de conversion,

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Le troisième alinéa précise que le coût des actions de lutte contre l'illettrisme est imputable au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle (art. L. 951-1).

Ce dispositif fait obligation aux entreprises de consacrer une somme calculée sur le montant des salaires payés pendant l'année en cours, au financement de formations en alternance, de congés individuels de formation ou de toute action de formation, en effectuant notamment des versements à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Pour les entreprises de dix salariés et plus, le montant de la participation est égal au moins à 1,5 % du montant de la masse salariale ; le taux est de 0,15 % pour les entreprises de moins de dix salariés. Le montant total des dépenses de formation des entreprises s'est élevé à 45,86 milliards de francs en 1996 (estimation).

L'étude d'impact précise que, pour l'application de cet article, le ministère de l'emploi et de la solidarité sollicitera les branches professionnelles, au cours de l'année 1998, en vue de la conclusion d'accords. Ces accords auront comme objectif central d'impulser des actions de lutte contre l'illettrisme au sein des entreprises impliquées et présenteront les modalités de mise en oeuvre et les contributions financières des parties prenantes. Les correspondants des services déconcentrés ou du groupe permanent de lutte contre l'illettrisme (GPLI) doivent apporter leur appui technique.

Le dispositif proposé n'accroît pas les prélèvements sur les entreprises. En revanche, il permet à celles-ci, dans le cadre d'accords passés au niveau de la branche ou de l'entreprise, de développer des actions de formation ciblées sur les personnes souffrant d'exclusion.

Simultanément, au niveau du budget de l'Etat, le Gouvernement se propose de tripler sur trois ans les moyens consacrés à la lutte contre l'illettrisme au titre de l'action « éducative et culturelle » du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Les dépenses afférentes sont actuellement financées dans le budget de l'emploi par une fraction des crédits du chapitre 43-03 (art. 26) relatif au programme national de formation professionnelle au sein des dépenses du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale (FFPPS). Ces crédits se sont élevés à 25 millions de francs en exécution dans le budget 1997 pour un public de 5.000 personnes concernées. Il est précisé dans le dernier « jaune » budgétaire relatif à la formation professionnelle qu'en 1996, 30,8 millions de francs avaient été consacrés à cette action, dont 11 millions de francs en provenance du FSE, et que ces crédits avaient bénéficié à 6.000 stagiaires.

Le programme de prévention et de lutte contre les exclusions propose de porter progressivement de 25 à 72 millions de francs sur trois ans les moyens consacrés à la lutte contre l'illettrisme par le FFPPS.

Ces moyens supplémentaires doivent permettre de financer des actions et de développer le nombre de solutions offertes aux personnes concernées par l'illettrisme :

- actions de bilan de compétences,

- prestations d'accompagnement vers l'emploi,

- actions de formation organisées notamment au sein des ateliers pédagogiques personnalisés.

Ils visent également à soutenir les efforts des associations, des professionnels intervenant dans la lutte contre l'illettrisme, et notamment de contribuer à leur professionnalisation.

Les dépenses nécessaires à l'accompagnement par l'Etat des accords expérimentaux institués par le présent article -qui devraient être au nombre de 3 ou 4 en moyenne par an- seront prélevées sur les crédits précités.

Parmi les 22 propositions pour un nouvel élan en faveur de la lutte contre l'illettrisme, M. Pierre Lequiller, président du GPLI, proposait en février 1996 d'affecter une part obligatoire des cotisations formation à la lutte contre l'illettrisme au sein des entreprises et de mieux utiliser les instruments de la politique contractuelle au bénéfice des salariés de bas niveaux de qualification.

Cet article a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur souligne que les personnes victimes de l'illettrisme souffrent d'un véritable handicap social et culturel qui les rend particulièrement vulnérables au chômage lorsqu'elles sont frappées par un licenciement économique.

La démarche suivie par le Gouvernement est donc compréhensible même si l'on peut s'étonner que les entreprises soient sollicitées, au titre de leur action de formation professionnelle, pour pallier les lacunes du système scolaire qui a pour rôle en principe d'assurer l'acquisition des savoirs fondamentaux. Le recours à l'entreprise apparaît quasi inéluctable dès lors que le jeune, sorti du système scolaire, intègre la vie active ou tente d'y parvenir. Mais il est frappant qu'au moment où l'appareil de formation professionnelle est mobilisé, aucun effort particulier ne soit simultanément demandé au système scolaire pour éviter que des élèves ne puissent sortir du premier cycle sans savoir ni lire ni écrire.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article précisant respectivement que les différents acteurs de la formation professionnelle « concourent », et non pas contribuent, à la lutte contre l'illettrisme et que cet objectif doit être réalisé dans les conditions générales de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle et donc en accord avec les organismes paritaires et les entreprises concernées.

Il s'agit tout d'abord d'éviter de laisser à penser que le dispositif de lutte contre l'illettrisme est géré par les pouvoirs publics et que les entreprises ont seulement vocation à le financer. Par ailleurs, le renvoi aux dispositions générales applicables en matière de formation professionnelle permet de garantir que les fonds utilisés en faveur de la lutte contre l'illettrisme le seront dans le cadre des accords paritaires professionnels ou interprofessionnels avec l'accord des entreprises contributrices.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 16 L'actuel article L. 900-6 du code du travail deviendrait l'article L. 900-7 nouveau : il porte sur le lien nécessaire et direct entre les informations demandées à un stagiaire et l'action de formation à laquelle il est candidat.

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