Art. 38
(Art. L. 711-3 du code de la santé publique)
Participation du service public hospitalier à la lutte contre l'exclusion

Cet article complète l'article L. 711-3 du code de la santé publique, qui définit les missions du service public hospitalier, par un alinéa qui prévoit qu'il concourt à la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres institutions et professions compétentes.

En pratique, l'adoption de cet article ne changera pas grand chose à la prise en charge des personnes en situation de précarité pour lesquelles l'hôpital, et notamment ses services d'urgences, constitue déjà la porte d'entrée privilégiée au système de soins.

Sur le plan juridique, cet article ne confère pas non plus véritablement une mission nouvelle à l'hôpital. En effet, il doit déjà, aux termes de l'article L. 711-4, garantir « l'égal accès de tous » aux soins qu'il délivre. Une obligation d'accueil de jour et de nuit est également prévue par le même texte, de même que celle de veiller à la continuité des soins.

L'apport principal du texte consiste en une précision introduite à la fin du cinquième alinéa de l'article L. 711-4. Il énumère en effet les actions que devra entreprendre l'hôpital pour veiller à cette « continuité des soins » : s'assurer qu'à l'issue de leur admission ou hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement.

Votre commission ne peut que souscrire à l'énoncé d'une telle obligation, mais s'interroge toutefois sur l'ampleur des moyens dont disposera l'hôpital pour la satisfaire pleinement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 38 bis
Protection maternelle et infantile
(Art. L. 146 du code de la santé publique)

Introduit par voie d'amendement, cet article complète l'article L. 146 du code de la santé publique qui décrit les missions des services de protection maternelle et infantile (PMI). Il prévoit ainsi que la PMI comprendra des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies.

L'introduction de cet article dans le droit en vigueur ne devrait pas bouleverser le contenu des actions des services de PMI, déjà chargés aux termes dudit article de promouvoir des « mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ».

Cet article ne saurait non plus être compris comme modifiant la répartition des compétences entre les départements et l'Etat en ce qui concerne l'hébergement ou la prise en charge matérielle des jeunes femmes enceintes lorsqu'elles sont en situation de précarité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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