CHAPITRE IV
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EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ

Ce chapitre est composé, dans le projet de loi initial, de deux articles portant respectivement sur l'accès au droit de vote pour les personnes sans domicile fixe ( art. 40 ) et sur le régime d'aide juridictionnelle ( art. 41 ).

En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit trois articles additionnels afin de faciliter l'adhésion des demandeurs d'emploi aux organisations syndicales ( art. 40 A ) et de leur permettre d'accéder au congé de formation syndicale ( art. 40 B ) ainsi que d'instituer une information auprès des personnes incarcérées sur leurs droits sociaux ( art. 41 bis ).

Art. 40 A
(Art. L. 411-7 du code du travail)
Conditions d'adhésion des demandeurs d'emploi
aux organisations syndicales

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de  Mme Janine Jambu et les membres du groupe communiste afin de permettre aux demandeurs d'emploi d'adhérer à un syndicat professionnel sans limite d'ancienneté au chômage.

Actuellement l'article L. 411-7 du code du travail dispose que les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Le présent article supprime la mention relative à l'année préalable d'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, pour adhérer à un syndicat professionnel, il sera toujours nécessaire d'avoir commencé une activité professionnelle donnant lieu au prélèvement de cotisations sociales.

Votre rapporteur souligne que cette mesure est de nature à réduire la fracture apparue au cours de l'hiver dernier entre les syndicats institutionnels engagés dans la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale et les associations ou coordinations de chômeurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Art. 40 B
(Art. L. 451-1 du code du travail)
Accès des demandeurs d'emploi à la formation syndicale

Cet article additionnel, introduit à l'initiative de Mme Janine Jambu et les membres du groupe communiste, tend à permettre aux demandeurs d'emploi de participer aux stages de formation économique, sociale et syndicale sans perdre leurs droits à l'indemnisation du chômage.

Les dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, prévoient que les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Lorsque les salariés sont en entreprise, le congé doit donner lieu à une rémunération par les employeurs dans une limite (0,08 %) du montant des salaires annuels qui est déductible du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.

La durée totale de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours. Elle ne peut être supérieure à douze jours par an pour un salarié et à dix-huit jours s'il est animateur des stages ou sessions ou s'il est appelé à exercer des responsabilités syndicales.

Cet article complète l'article L. 451-1 précité en indiquant que les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages en question dans la limite des 12 et 18 jours mentionnés ci-dessus suivant la nature des fonctions exercées. Il est ajouté que les demandeurs d'emploi conservent le revenu de remplacement (AUD ou ASS) auquel ils ont droit, pendant toute la durée du stage.

Le dispositif proposé répond aux mêmes préoccupations que celles exposées à l'article 40 A ci-dessus.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

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