Art. 45
(Art. L. 331-4 du code de la consommation)
Saisine du juge de l'exécution pour vérification des créances

L'article L. 331-4 du code de la consommation, modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, définit les conditions de saisine du juge de l'exécution, au cours de la phase amiable, afin de vérifier la validité et le montant des créances.

La vérification de la régularité des créances constitue une prérogative du juge. Toutefois, cet article encadre strictement l'intervention du juge de l'exécution en restreignant les possibilités de saisine : en phase amiable, seule la commission peut saisir le juge d'une demande de vérification lorsqu'elle se trouve confrontée à une difficulté.

La rigidité de cette procédure repose sur une double motivation, comme l'a souligné le rapport d'information précité : « en encadrant strictement le champ de la vérification, l'intention du législateur était de faire en sorte que la saisine du juge en la matière reste exceptionnelle afin, d'une part, de décourager les manoeuvres dilatoires ralentissant le travail des commissions et, d'autre part, d'éviter que les tribunaux ne soient victimes d'un nouvel engorgement ».

Le présent article modifie sensiblement l'équilibre de ce dispositif. Il prévoit en effet d'ouvrir au débiteur la possibilité de demander à la commission de saisir le juge de l'exécution pour vérification des créances, en cas de contestation par le débiteur de l'état du passif dressé par la commission. Cette possibilité est toutefois encadrée par la fixation d'un délai de 20 jours.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, qui précise que « passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

Cet amendement donne donc un caractère impératif au délai de 20 jours et institue, pour la commission, une obligation d'information du débiteur sur ce délai.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

Art. 46
(Art. L. 331-5 du code de la consommation)
Saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les procédures d'exécution

L'article L. 331-5 du code de la consommation prévoit que « la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires » . Cette suspension, d'une durée maximale d'un an, interdit donc au débiteur de contracter de nouvelles dettes ou de payer des créances.

Le présent article modifie ce dispositif sur deux points.

Le paragraphe I de l'article vise à instituer une procédure d'urgence , qui s'ajouterait aux procédures existantes.

Cette procédure d'urgence est ouverte au seul président de la commission. Ce dernier peut, de sa seule initiative, saisir le juge. Il doit en informer, ensuite, la commission.

Le paragraphe II de cet article modifie la durée de suspension des poursuites , fixée jusqu'à présent pour la durée de la procédure avec un maximum d'un an. La modification apportée étend la suspension des poursuites à la période qui s'écoule entre le moment où la tentative d'élaboration du plan conventionnel a échoué et la date à laquelle le débiteur demande le bénéfice des recommandations élaborées par la commission. Cette modification vise donc à mieux définir la durée de suspension des procédures d'exécution, en donnant une définition plus précise de la durée de la procédure de traitement du surendettement. La durée maximale d'un an est maintenue, mais souffre d'une exception visant à prendre en compte une éventuelle lenteur de la justice : à la demande du débiteur, la durée de suspension des poursuites reste acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission.

L'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, a apporté plusieurs modifications au texte élaboré par le Gouvernement :

- l'initiative de la saisine du juge, dans le cadre de la procédure d'urgence est ouverte au délégué du président de la commission, au représentant local de la Banque de France et au débiteur alors que le texte initial réservait cette initiative au seul président de la commission ;

- la commission est informée de cette saisine ;

- le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation connaît une modification rédactionnelle afin de lever une ambiguïté relative à l'intervention de la commission en cas de saisie immobilière ;

- une autre modification rédactionnelle substitue le terme « juge » à celui de « juge de l'exécution » car il peut s'agir dans certains cas du juge des saisies immobilières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

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