Art. 53
(Art. L. 706 et L. 706-1 du code de procédure civile ancien)
Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge

Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, a pour objet d'améliorer les conditions de vente d'un immeuble saisi afin d'éviter le risque de vente à prix anormalement bas.

Il convient de rappeler que, lors d'une vente aux enchères après une procédure de saisie, le créancier poursuivant établit un cahier des charges dans lequel il fixe une mise à prix et, qu'à défaut d'enchères, lors de l'adjudication publique, le créancier est déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix qu'il a fixé initialement . Certaines pratiques semblent s'être développées, consistant pour le poursuivant à constituer une filiale qui n'enchérira que faiblement sur le montant de la mise à prix initiale.

Pour éviter les adjudications à vil prix au bénéfice du créancier poursuivant ou d'une « société écran », la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 a prévu la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge des saisies une mise à prix manifestement sous-évaluée par rapport au prix du marché. Le juge peut alors procéder à l'estimation d'un prix conforme au marché.

A l'initiative du Sénat, a été institué un dispositif de remise en vente du bien, à partir du montant fixé par le juge, assorti de mises à prix successives à la baisse jusqu'à adjudication du bien. En l'absence d'adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix qu'il avait fixé initialement.

Cet article apporte plusieurs modifications à ce dispositif :

- il impose un délai minimum avant la remise en vente du bien ;

- il prévoit qu'en l'absence d'enchères, l'adjudication sera prononcée d'office, au créancier poursuivant, au prix réévalué fixé par le juge.

Le dispositif peut s'avérer pénalisant pour le créancier contraint à une acquisition d'un montant plus élevé que celle nécessaire pour recouvrer sa créance.

S'agissant d'une modification du code de procédure civile, votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des lois sur cet article.

Art. 54
(Art. 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien)
Possibilité pour l'adjudicataire d'office de trouver un autre acquéreur

Conçu dans le cadre de la réforme de la procédure de vente à la suite d'une saisie commentée à l'article 53 ci-dessus, cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, prévoit qu'un créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office d'un bien immobilier au prix fixé par le juge peut trouver un repreneur se substituant à ses obligations dans les deux mois de l'adjudication.

Concernant une modification de la procédure civile, votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des lois sur cet article.

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