Articles additionnels avant l'article 27

ou après l'article 27

Art. additionnels avant l'art. 27
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville  et la rénovation urbaine
Art. additionnel avant l'art. 27

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 209 est présenté par M. Mercier, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 361 est présenté par M. Loridant, Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

L'amendement n° 210 présenté par M. Mercier, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de l'effacement total de la dette contractée par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 209.

Mme Valérie Létard. Cet amendement se justifie par son texte même.

Avant toute chose, je rappellerai qu'il a été adopté à l'unanimité par le Sénat lors de l'examen de la loi sur la sécurité financière.

L'Assemblée nationale ne l'a pas repris, estimant qu'il aurait davantage sa place dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. C'est pourquoi je le présente de nouveau aujourd'hui.

De plus, il correspond parfaitement à notre souci tout en respectant la nécessité d'une vision globale dans la réflexion sur les crédits. Il amorce des pistes pour la protection et la responsabilisation tant des prêteurs que des débiteurs.

Nous souhaitons donc que cet amendement fasse l'objet d'un examen particulier et retienne l'attention de l'ensemble du Sénat, parce qu'il nous paraît indispensable de réguler un tant soit peu l'accès au crédit revolving.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 361.

Mme Odette Terrade. Cet amendement porte sur une question que nous avions déjà soulevée lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière et qui alimente depuis quelque temps le débat sur le droit de la consommation.

En effet, à l'occasion de la discussion dudit projet de loi avait été évoquée la déchéance des droits du prêteur ayant manifestement omis de pratiquer le démarchage de sa clientèle avec une publicité sincère et complète sur le niveau et la qualité des prestations offertes. Il s'agit, en quelque sorte, de responsabiliser, par ce biais, les prêteurs dans leurs relations avec leur clientèle, en vue de prévenir, autant que faire se peut, les risques de surendettement des ménages.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 210.

Mme Valérie Létard. Cet amendement, presque identique au précédent, va cependant plus loin, puisqu'il tend à prévoir l'effacement total de la dette contractée dans les cas de manquements énumérés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Nous nous efforçons de simplifier la procédure, notamment en matière de rétablissement personnel.

Les infractions signalées, que les auteurs des amendements proposent de renvoyer au juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de surendettement, sont déjà sanctionnées par le code de la consommation. A tout moment, on peut s'adresser au juge d'instance, et le parquet peut d'ailleurs lui aussi intervenir.

Or les amendements présentés tendent à faire de la commission de surendettement un procureur ! Je comprends tout à fait l'objectif de leurs auteurs, mais des dispositions existent déjà, et je le répète, dans le code de la consommation, pour réprimer les infractions citées, les organismes de crédit sont d'ailleurs condamnés, par exemple, quand ils inscrivent des clauses abusives dans les contrats qu'ils proposent.

Par conséquent, évoquer ces infractions à propos de la procédure de rétablissement personnel ne me paraît pas constituer une simplification à l'heure où l'on essaie précisément d'éviter de trop fréquents recours à la voie judiciaire. Les juges qui traitent les dossiers de surendettement ont déjà beaucoup à faire. Si les mesures défendues par mes collègues sont tout à fait intéressantes, il convient de ne pas compliquer la procédure par des saisines incidentes du juge, dont la tâche se trouverait alors alourdie.

En outre, le juge de l'exécution n'est certainement pas compétent pour réprimer les infractions au code de la consommation. Prévoir sa saisine dans de tels cas poserait un véritable problème d'équilibre des juridictions. Seul le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou, dans certains cas, le juge pénal doivent pouvoir être saisis.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 209 et 361, ainsi que sur l'amendement n° 210, lequel va en effet très loin, comme l'a reconnu Mme Létard.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable. Je ne reprendrai pas les arguments exposés par M. Hyest.

M. le président. La parole est à M. Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 209 et 361.

M. Alain Vasselle. Les trois amendements en discussion ont reçu un avis défavorable tant de la commission que du Gouvernement pour des raisons sans aucun doute fondées, puisque les mesures présentée, peuvent être rapprochées de dispositions existantes ou à venir.

J'indique d'emblée que je n'interviendrai pas à propos des mesures de même nature qui figurent à l'article 27, à moins que certains de mes collègues ne me provoquent ! (Rires.)

Cela étant, les propositions des auteurs des amendements me paraissent a priori pertinentes. En effet, en tant qu'élu local, je me trouve assez fréquemment mal à l'aise quand je reçois dans mon bureau des personnes en situation de surendettement, parce que j'ai le sentiment qu'elles ont été abusées par des sociétés de crédit qui les ont incitées à prendre une carte - c'est le crédit revolving - ou à contracter un crédit à la consommation, comme en propose, par exemple, la société Cetelem.

Ces personnes se trouvent alors dans une impasse et ne savent comment sortir d'une situation de surendettement qui ne résulte pas toujours d'un manque d'esprit de responsabilité. Nous ne savons plus, nous élus locaux, que faire pour les aider, et l'on se demande pourquoi les prêteurs n'ont pas pris davantage de précautions.

Par conséquent, prévoir des sanctions du type de celles qu'a proposées notre collègue Valérie Létard contre les organismes ayant prêté de manière inconsidérée nous paraîtrait tout à fait justifié. Quand l'un de nous veut contracter un prêt auprès d'une banque classique, il doit notamment faire établir un bilan de santé et indiquer le montant de ses revenus. Bref, des précautions sont prises, tandis que, dans le secteur du crédit à la consommation, on constate un certain laisser-faire.

Certes, il existe déjà un certain nombre de procédures ouvertes aux victimes du surendettement. Celles-ci peuvent, par exemple, saisir le juge. Cependant, le mal est alors fait, et il serait infiniment préférable de mettre en place une politique de prévention afin d'éviter à des familles de se trouver dans une situation qu'elles vivent très mal et qui constitue un handicap à la fois social et économique.

En conclusion, je suivrai l'avis de la commission des lois, en espérant que nous aurons bien, à l'avenir, l'occasion de revenir sur ce sujet lors de la discussion d'autres textes. En effet, Mme Létard a souligné, au début de son intervention, qu'un amendement similaire à ceux qu'elle défendait avait déjà été déposé sur le projet de loi de sécurité financière, avant d'être retiré au motif que son examen trouverait mieux sa place lors du débat sur le présent texte !

Mme Valérie Létard. Absolument !

M. Alain Vasselle. Puisque M. Hyest nous dit aujourd'hui que des dispositions législatives existent déjà qui permettent de répondre aux attentes des personnes surendettées, pourquoi n'avons-nous pas entendu ce type d'argument à l'occasion de la discussion du projet de loi de sécurité financière ? Voilà ce qui m'a interpellé, monsieur Hyest.

J'en reste là. Cela permettra à mes collègues de souffler, eux qui ont à supporter mes nombreuses interventions ! (Sourires.)

M. Henri de Raincourt. Mais non, c'est un plaisir !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. J'approuve entièrement les propos de M. Vasselle.

Il faut en effet que nous adressions un signal. L'un de nos deux amendements vise la déchéance des intérêts, l'autre prévoit l'effacement total de la dette contractée.

Voilà quelques semaines, à l'occasion de l'examen du projet de loi de sécurité financière, le Sénat avait voté à l'unanimité un amendement ayant le même objet que notre amendement n° 209. Il avait été déposé non par des membres de l'Union centriste dont la fibre sociale serait particulièrement développée, mais par M. Arthuis, au nom de la commission des finances. L'Assemblée nationale avait ensuite supprimé la disposition présentée.

Or, aujourd'hui, alors que nous traitons du problème du surendettement, on voudrait faire moins que lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière ! J'en appelle à votre cohérence intellectuelle, mes chers collègues ! Je vous demande simplement de confirmer le vote que vous aviez émis, afin de permettre que la commission de surendettement puisse saisir le juge pour obtenir la déchéance des intérêts.

Lorsque des gens particulièrement démunis et vulnérables recourent pour la troisième ou la quatrième fois au crédit revolving, les intérêts, nous le savons très bien, constituent l'essentiel de la dette. Quand ces personnes ne peuvent plus payer, c'est l'aide sociale qui prend le relais !

Par conséquent, ceux d'entre nous qui ne souhaitent pas sanctionner trop sévèrement les prêteurs coupables de manquements voudront peut-être préserver les deniers des départements. Nous devrions être rejoints par les promoteurs d'une gestion rigoureuse des crédits d'action sociale.

Monsieur le ministre, afin que nous puissions signifier aux prêteurs qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, acceptez que le Sénat réaffirme la position qu'il a adoptée voilà trois mois. Nous ne demandons pas davantage. Je veux bien renoncer à l'amendement n° 210, qui va plus loin que l'amendement n° 209. Pourtant, sur les 2 300 dossiers de surendettement présentés par les services sociaux du département du Rhône à la commission de surendettement, 1 580 ne peuvent être réglés que si l'on efface complètement la dette ! Sinon, c'est le contribuable qui paie.

Dans ces conditions, je ne pense pas qu'éviter de gêner des prêteurs ne manifestant aucune prudence et laisser perdurer des situations de surendettement au détriment du contribuable ressortisse à une très bonne gestion. Je demande donc à nos collègues de voter unanimement l'amendement n° 209 ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Mes chers collègues, c'est un jour extraordinaire : je suis d'accord avec M. Vasselle, je suis d'accord avec M. Mercier ! (Rires.)

M. Henri de Raincourt. C'est dangereux !

M. Paul Loridant. Je regrette simplement que M. Vasselle n'ait fait référence qu'à l'amendement présenté par Mme Valérie Létard ; il aurait pu également parler du mien (Sourires), mais nous sommes d'accord sur le fond.

Après avoir entendu les propos de MM. Mercier et Vasselle, je m'étonne cependant que le Sénat ait voté la suppression de l'article 27 A, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Lagarde. Les amendements n°s 209 et 361 constituent finalement une position de repli, et les adopter ne serait que la confirmation d'un vote antérieur du Sénat. Que diable, votons-les à l'unanimité !

M. Dominique Braye. Vous allez voter avec nous, monsieur Loridant ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. J'ignorais, monsieur Mercier, que ce projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine faisait office de « voiture balai » de la loi de sécurité financière !

Quoi qu'il en soit, après quarante-huit heures de discussions à l'Assemblée nationale, trois auditions par la commission des finances et dix-huit réunions interministérielles associant des personnes sensibles au thème du surendettement, j'avais cru comprendre que l'on débattrait de la question soulevée par les auteurs des amendements non pas ici et aujourd'hui, mais après que le Conseil national du crédit et du titre aura remis son deuxième rapport, et ce avec la profession, dans un contexte apaisé.

En effet, ma conviction demeure qu'il convient de mettre en place un dispositif qui ne stigmatise pas les plus défavorisés. Soyons attentifs au problème de l'accès au crédit pour certaines populations !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Eh oui !

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Par ailleurs, certaines des pratiques des organismes de crédit sont fautives, mais il ne faut pas procéder à des généralisations hâtives. Je ne suis pas convaincu qu'une arrivée massive sur notre marché des organismes de crédit américains soit absolument indispensable à l'équilibre du crédit à la consommation dans notre pays.

Il s'agit d'une profession qui évolue, et nous essayons de trouver un accord avec elle. Le Sénat s'est déjà exprimé une première fois sur ce sujet, et il a été proposé que le débat soit renvoyé à l'examen du texte relatif au crédit à la consommation qui sera présenté ultérieurement.

En tout cas, si la question soulevée par les auteurs des amendements concernait la rénovation urbaine, il me semble que je m'en serais aperçu. Il s'agit d'un thème délicat, qu'il faut aborder avec détermination. Mme Véronique Neiertz m'a d'ailleurs écrit à ce propos pour me prévenir que je me heurterais à l'Inspection générale des finances, aux banques, etc. Dois-je rappeler que le dispositif de Mme Neiertz a été adopté à l'Assemblée nationale une nuit de 1997, à trois heures du matin ? Toutefois, la dissolution est intervenue, et le texte n'a jamais en force de loi. Même quand la gauche était majoritaire, elle n'a pas su aller jusqu'au terme du processus engagé par Mme Neiertz. Cela montre que les forces conservatrices sont puissantes !

Un accord de fond a été conclu ; il s'agit de traiter les cas urgents de familles surendettées, pour que celles-ci se voient donner une deuxième chance, dans un esprit de responsabilité.

Quant au sujet général du crédit à la consommation, il est abordé avec les organisations syndicales, les associations de consommateurs, les organismes de crédit, en vue de définir le meilleur dispositif possible.

M. Dominique Braye. Tout à fait !

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Telles sont les raisons pour lesquelles il ne me paraît pas indispensable que le Sénat se prononce une seconde fois, comme l'a rappelé M. Mercier, sur la mesure présentée par les amendements, car je craindrais que ce second vote ne soit pas unanime comme le premier. Cela apparaîtrait alors comme une reculade de cette assemblée, ce qui ne me semble pas souhaitable !

M. Hilaire Flandre. Bonne chute !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Monsieur le président, je demande que les amendements identiques n°s 209 et 361 soient mis aux voix par scrutin public.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il est exact que l'amendement évoqué par M. Mercier avait été voté à l'unanimité.

Cela étant, dans le cadre du traitement des dossiers de surendettement, le juge qui vérifie les créances peut, s'il constate des pratiques abusives, prononcer la déchéance des intérêts. Tout est déjà possible, et les amendements présentés sont donc superfétatoires.

Par ailleurs, prévoir la saisine par voie d'exception du juge de l'exécution par une procédure incidente ne me semble pas une bonne idée. Le juge de l'exécution n'est pas compétent en cette matière ! C'est le juge d'instance qui l'est.

Par conséquent, puisque des dispositions du code de la consommation sont déjà applicables pour sanctionner, par exemple, l'existence de clauses abusives, il est inutile de rendre encore plus complexe une procédure qui l'est déjà suffisamment ! Même si, à titre personnel, je serais d'accord pour attribuer une compétence élargie au juge d'instance, cela ne me paraît pas souhaitable dans le cadre actuel.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 209 et 361.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'Union centriste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 233 :

Nombre de votants313
Nombre de suffrages exprimés313
Pour150
Contre163

Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 27 ou après l'art. 27
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Art. 27 (début)

Article additionnel avant l'article 27

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Le prêteur qui octroie un crédit à un consommateur dont la situation économique est déjà compromise est déchu du droit aux intérêts. »

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Il s'agit, là encore, de la protection des emprunteurs. Comme nous avions prévu que la disposition résultant de l'amendement proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale et voté à l'unanimité serait supprimée, nous reprenons l'esprit de cet amendement. Le dispensateur de crédits, en tant que professionnel, est particulièrement responsable des conditions de souscription des contrats et de leur bonne exécution, ou tout au moins de leur exécution loyale. Il doit donc rechercher les informations préalables à l'octroi du crédit qui lui permettront de calculer approximativement la capacité de remboursement de son client. Sa responsabilité peut donc être engagée s'il octroie un crédit sans tenir compte de la situation financière du demandeur. Notre amendement a pour objet de définir les sanctions applicables dans ce cas, à savoir la déchéance du droit aux intérêts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, il concerne, comme un certain nombre d'amendements précédents, le domaine de la prévention, qui n'entre pas dans le cadre de ce débat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 27
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Art. 27 (suite)

Article 27

M. le président. « Art. 27. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

« I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste, compte tenu de l'actif disponible du débiteur et de ses ressources actuelles et prévisibles, d'apurer son passif par la mise en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.

« Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »

« II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend en outre deux personnalités justifiant l'une d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans le domaine juridique, l'autre d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale désignées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret. »

« 2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué auprès de chaque commission une cellule chargée de la prévention du surendettement et de l'accompagnement social des surendettés, qui élabore un programme d'actions et coordonne les interventions des services publics, notamment ceux chargés de l'aide sociale et du versement des prestations sociales, et des associations. »

« III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : " , caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir " sont remplacés par les mots : "définie au premier alinéa de l'article L. 330-1 " ;

« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application des présentes dispositions, sont réputées créatrices de dettes non professionnelles les cautions données pour des motifs non professionnels et non lucratifs, quel que soit l'objet de l'obligation cautionnée ; la caution est créatrice d'une dette non professionnelle dès lors qu'il est constaté que celui qui l'a donnée n'a pas ou plus d'intérêt et ne participe pas ou plus à l'activité ou l'entreprise au titre desquelles une obligation a été cautionnée. » ;

« 3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : " à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage ", sont insérés les mots : " , majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge ".

« IV. - A l'article L. 331-3 :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation. »

« 2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la commission a déclaré recevable le dossier, elle en informe le débiteur et lui indique que, s'il le demande, elle procède à son audition. Lorsque le dossier a été déclaré recevable, il est interdit aux créanciers de percevoir des frais ou commissions en cas de rejet de l'avis de prélèvement. »

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. » ;

« 4° Au début du huitième alinéa, le mot : " elle " est remplacée par les mots : " la commission " ;

« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. »

« IV bis. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : "Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement".

« 2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division intitulée "Section 1. - Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendemment" et comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.

« V. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une division intitulée "Section 2. - De la procédure de rétablissement personnel" et comprenant les articles L. 332-5 à L. 332-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-5. - Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 331-3 et de l'article L. 331-7-2, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution en application des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 332-2.

Il peut également demander l'ouverture de cette procédure à défaut de notification des décisions de la commission dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 331-3.

« Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus, à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il invite un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécie le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

« Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.

« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

« Art. L. 332-7. - Le mandataire procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, qui produisent leurs créances dans un délai fixé par décret ; les créances qui n'ont pas été produites dans ce délai sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens que dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 333-2. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« A défaut de désignation d'un mandataire, le juge fait publier un appel aux créanciers. Les créances sont produites ou, à défaut, éteintes dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« Art. L. 332-8. - Le mandataire rend, dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, un rapport au juge. Ce dernier, au vu du rapport, statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité.

« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Il dispose des biens du débiteur dans les conditions et sous les limites prévues au présent article et par le code de commerce, notamment à son article L. 622-9 ; il rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret.

« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, dans les conditions définies par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Lorsqu'il envisage la cession d'un bien ou d'un droit immobiliers, il notifie au débiteur les conditions de la vente projetée et celle-ci ne peut être définitivement conclue qu'un mois après cette notification ; durant ce délai, le débiteur peut requérir le juge d'interrompre la réalisation de la vente. Le dépôt de cette requête suspend la réalisation de la vente jusqu'à la décision du juge. Le cas échéant, le juge interrompt la vente pour insuffisance de prix.

« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectés par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

« Il est procédé à la répartition du produit des actifs selon les procédures de distribution applicables. Les créanciers sont désintéressés selon le rang des sûretés assortissant leurs créances.

« Art. L. 332-9. - Une fois l'actif réalisé, le juge prononce la clôture de la procédure si l'actif est suffisant pour désintéresser les créanciers, ou la clôture pour insuffisance d'actif si l'actif réalisé est insuffisant. La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, sauf celles des cautions ou coobligés qui ont payé aux lieu et place du débiteur. Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.

« Art. L. 332-10. - Lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité, le mandataire rend son rapport dans un délai maximum de deux mois. Le juge ne désigne pas de liquidateur. Il peut prononcer, dès la remise du rapport et après appréciation des ressources du débiteur, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif sans procéder à la vente des biens du débiteur.

« A titre exceptionnel, si, au vu du rapport du mandataire, le juge estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, il a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, ou, lorsque la conciliation n'a pu aboutir, d'établir, suivant les indications préparées par le mandataire, un plan comportant, le cas échéant, les mesures visées à l'article L. 331-7. Le plan peut notamment comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Cette durée est éventuellement prorogée par le juge à la demande du débiteur. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

« Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans. Cette inscription est levée dès l'apurement des dettes ou l'exécution du plan de redressement personnel. Elles ne peuvent bénéficier à nouveau de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 331-3-6. - A tout moment de la procédure devant le tribunal d'instance, le juge, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ou que l'intéressé n'est pas de bonne foi, renvoie le dossier à la commission. »

« VI. - Supprimé.

« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est complétée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Il ne peut excéder huit années et ne peut être renouvelé. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission de surendettement, saisie par l'une des parties, peut recommander la prorogation du plan dans la limite de deux années. Cette recommandation est soumise au contrôle du juge de l'exécution dans les conditions prévues aux articles L. 332-1 et L. 332-2. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. »

« VIII. - A l'article L. 331-7 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "de toute nature" ;

« 1° bis. - Au deuxième alinéa, le nombre : "huit" est remplacé par le nombre : "dix" » ;

« 1° ter L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 2° ll est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les recommandations ne peuvent excéder une durée de dix années et ne peuvent être renouvelées. Les mesures recommandées peuvent excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession par le débiteur. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

« IX. - A l'article L. 331-7-1 :

« 1° A Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : " constate ", sont insérés les mots : ", sans retenir son caractère irrémédiable," ;

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "ou fiscales" sont supprimés ;

« 1° bis Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "dix-huit mois" ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : "autres qu'alimentaires ou fiscales" sont supprimés et la quatrième phrase est ainsi rédigée :

« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

« X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caduques. »

« XI. - Dans l'article L. 332-1, après les mots : "force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application", sont insérés les mots : "du dernier alinéa de l'article L. 331-6,".

« XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-2, après les mots : "en application" sont insérés les mots : "du dernier alinéa de l'article L. 331-6,"

« XIII. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclus de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

« 1° Les dettes alimentaires ;

« 2° Les dommages-intérêts prononcés dans le cadre d'une condamnation pénale.

« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. »

« XIV. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :

« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement" sont supprimés ;

« 2° Dans le troisième alinéa, les mots : ", dans le même but," sont supprimés ;

« 3° Dans le dernier alinéa, après le mot : "surendettement", sont insérés les mots : "ou de rétablissement personnel".

« XV. - Dans les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 333-4, le nombre "huit" est remplacé par le nombre "dix". »

L'amendement n° 362, présenté par M. Loridant, Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 330-1 du code de la consommation, après les mots : "bonne foi," ajouter le mot : "reconnue". »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 362 est retiré.

L'amendement n° 87, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 330-1 dans le code de la consommation par les mots : ", ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement reprend une disposition relative à la prise en compte de la caution accordée par le débiteur dans les critères permettant d'évaluer l'éligibilité de sa situation à la procédure de traitement du surendettement, insérée à l'article L. 331-2 du code de la consommation, pour la transférer dans le nouvel article L. 330-1 où serait désormais définie la situation de surendettement. La définition du surendettement ayant été transférée par l'Assemblée nationale dans un article préliminaire L. 330-1 - ce qui est très bien -, il faut la prise en compte du cautionnement, qui y est également transférée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 145 est présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 330-1 dans le code de la consommation :

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Les explications que nous sommes conduits à donner peuvent parfois sembler un peu longues, mais il est préférable d'apporter ces précisions pour les travaux préparatoires. En effet, au cours de certains débats, on constate que l'on ne sait absolument plus pour quel motif telle ou telle disposition a été adoptée.

Cet amendement est important. En effet, il modifie la définition du critère rendant éligible à la procédure de rétablissement personnel : il s'agit, à l'origine, de la situation « irrémédiablement compromise ».

Une telle situation n'était pas définie dans le projet de loi initial, puisque le Gouvernement avait souhaité que la commission et le juge disposent d'une certaine liberté pour apprécier la situation. L'Assemblée nationale a souhaité donner une définition qui, en dépit d'un effort très louable, présente des imperfections : outre la notion d'« actif disponible », et on ne sait à quoi elle correspond concernant un particulier, le critère proposé serait paradoxalement moins strict que celui qui préside à la prescription d'un simple moratoire pour la commission de surendettement, à savoir l'absence de ressources, alors que le texte parle de ressources actuelles et prévisibles du débiteur.

Mais la définition proposée risque surtout de réduire la marge d'appréciation du juge, qui constitue pourtant le meilleur barrage contre une mise en oeuvre abusive du dispositif. Il faut éviter que la procédure ne bénéficie à des débiteurs qui, après la clôture de la procédure emportant l'effacement de leur passif, prendraient un nouveau départ avec des revenus confortables alors que leurs créanciers n'auraient pas été dédommagés, ce qui serait un échec total de la réforme.

Or la référence à l'apurement du passif implique que le juge, saisi d'une demande d'ouverture de la procédure, serait contraint de l'accorder s'il constate une impossibilité manifeste d'extinction totale des dettes sur la période maximale impartie pour la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement, soit désormais dix ans, même si le débiteur dispose de ressources substantielles permettant d'envisager un dédommagement au moins partiel des créanciers.

Il est donc préférable d'adopter une définition plus souple, fondée sur le critère d'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures traditionnelles de traitement du surendettement. Cette définition présente, en outre, l'avantage de souligner le caractère subsidiaire de la procédure de rétablissement personnel réservée aux cas les plus difficiles et les plus désespérés.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 145.

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. L'amendement n° 145 étant identique à l'amendement n° 88, l'argumentation est bien sûr identique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. C'est le propre de la richesse des débats parlementaires que de pouvoir affiner des définitions, qui sont ensuite bien utiles aux magistrats.

Aussi, le Gouvernement est favorable à la définition présentée par ces deux amendements identiques.

M. Paul Loridant. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 88 et 145.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discusion commune.

L'amendement n° 363, présenté par M. Loridant, Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend en outre deux personnalités qualifiées. »

L'amendement n° 250, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1 les mots : "deux" et "la seconde" sont remplacés respectivement par les mots : "trois" et "les deux autres". »

L'amendement n° 89, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :

« II. - 1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est associée à l'instruction du dossier et assiste aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. »

L'amendement n° 248, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Remplacer le texte proposé par le 1 du II de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle comprend en outre deux personnalités désignées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret :

« - l'une justifiant d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans le domaine juridique, ayant pour mission d'aider à la vérification des créances et à la conformité juridique du dossier adressé au juge ;

« - l'autre justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale chargée de s'assurer que toutes les possibilités d'aides ont bien été explorées et qu'aucune solution autre qu'une procédure devant la commission de surendettement n'est envisageable. »

L'amendement n° 252, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 1 du II de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des membres de la commission désigné par le représentant de l'Etat dans le département est nommé pour une durée de trois ans. »

L'amendement n° 295, présenté par MM. Schosteck et Cléach, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 331-1 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des bailleurs des deux premiers secteurs locatifs présents dans le département. »

L'amendement n° 90, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du II de cet article. »

L'amendement n° 249, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... Un recueil des principales aides sociales disponibles est remis aux personnes qui viennent retirer un dossier de surendettement. »

La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 363.

M. Paul Loridant. Cet amendement vise à simplifier les termes retenus par cet article pour modifier la rédaction de l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Si la commission de surendettement fait effectivement appel à des personnalités extérieures, rien ne semble justifier qu'il soit nécessaire de préciser le profil, le parcours et les compétences de ces personnalités.

Pour notre part, nous considérons qu'un militant syndical ou associatif, un élu retraité, un maire à la retraite, un agent de banque retraité, par exemple, a l'expérience requise pour participer à ces commissions de surendettement. Aussi, nous regrettons que l'on veuille préciser dans la rédaction des profils particuliers, comme l'a fait l'Assemblée nationale.

Nous préférons donc retenir une rédaction plus traditionnelle, faisant référence à des personnalités qualifiées.

C'est l'objet de cet amendement, que nous vous invitons à adopter.

M. Gérard Le Cam. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 250.

M. Jean-Yves Mano. Sous l'effet d'une modification importante et souhaitable, de la suppression du régime dérogatoire dont bénéficient actuellement les dettes fiscales et parafiscales du champ des mesures de report ou de rééchelonnement prises dans le cadre des recommandations habituelles ou extraordinaires de la commission, ce qui est une bonne chose, cette prise en compte des dettes fiscales dans la procédure modifie la composition de la commission et de nombreuses associations familiales ou de consommateurs se sont inquiétées de ce déséquilibre. C'est la raison pour laquelle nous proposons un renforcement de leur représentation au sein des commissions de surendettement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 89.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyait deux membres supplémentaires : un juriste et un travailleur social. Bien entendu, le Conseil économique et social souhaitait, pour renforcer le traitement social, la présence d'un travailleur social.

Le rôle du juriste concerne, selon moi, l'instruction. Monsieur le ministre, il faudrait inciter fermement la Banque de France - car, s'agissant notamment de la vérification des créances, certains de ses agents n'ont pas les compétences juridiques requises - à renforcer le secrétariat. En effet, c'est au niveau de l'instruction, et non pas de la délibération, que se posera le problème.

Afin de ne pas déséquilibrer la commission, nous proposons que le travailleur social ait un rôle consultatif, mais bien entendu son apport sera considérable. Je ne puis être en désaccord avec cette proposition, car M. Loridant et moi-même, nous l'avions présentée. Je serais presque enclin à accepter les amendements présentés par certains collègues si les anciens directeurs de la Banque de France pouvaient se consacrer aussi au surendettement. (Sourires.) Ce serait formidable !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter les amendements n°s 248 et 252.

M. Jean-Yves Mano. L'amendement n° 248 vise à préciser le rôle des deux nouveaux acteurs présents dans la commission, le conseiller juridique et le conseiller en économie sociale et familiale. Le présent paragraphe II de l'article 27 du projet de loi prévoit un élargissement de la composition des commissions départementales de surendettement, en incluant deux nouveaux membres désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions définies par décret, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine juridique, l'autre justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale.

La qualité du travail des commissions de surendettement est unanimement reconnue, mais force est de constater que celles-ci n'utilisent pas toujours de façon optimale la panoplie des instruments mis à leur disposition pour traiter convenablement des situations de surendettement. Surtout, il faut bien le dire, elles ne sont pas destinées à être uniquement des chambres d'enregistrement.

Dans la mesure où il peut permettre de remédier à cette situation, ce renforcement de la composition de la commission doit être approuvé. Cependant, il mérite d'être précisé dans son application.

En ce qui concerne la présence du conseiller juridique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que cette personne devra disposer d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat. Toutefois, cette spécification est insuffisante. Le projet de loi demeure silencieux sur le rôle de ces personnes. Nous considérons qu'il serait bienvenu qu'elles soient chargées d'aider non seulement à la vérification des créances, mais également à la conformité juridique des dossiers adressés au juge, et cela me semble particulièrement important.

Par ailleurs, la participation des conseillers en économie sociale et familiale mérite également d'être retenue. Il faut en effet renforcer la coopération entre la commission et les acteurs sociaux, parce que ces derniers, dans l'exercice de leurs missions, ont la capacité d'intervenir bien en amont de la procédure. Ces conseillers en économie sociale et familiale pourraient se voir assigner comme tâche principale la mission de s'assurer que toutes les possibilités d'aide ont bien été explorées et qu'aucune solution autre qu'une procédure devant la commission de surendettement n'est envisageable. En effet, l'idéal serait que les familles surendettées soient prises en charge le plus tôt possible, avant même le dépôt de leur dossier en commission de surendettement.

J'en viens à l'amendement n° 252, en espérant obtenir des éléments de réponse positifs sur ces amendements constructifs. (M. Dominique Braye s'esclaffe.) M. Braye, qui doit ne pas écouter, raille systématiquement les propositions émanant d'un sénateur socialiste. Or, je puis vous l'assurer, mon cher collègue, celles-ci peuvent aussi concerner vos administrés, même ceux de Mantes-la-Jolie dont vous parlez souvent. (M. Dominique Braye s'exclame.)

La proposition que je présente traduit l'augmentation de la durée du mandat des membres de la commission de surendettement désignés par le préfet. Pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité des travaux de la commission, il serait utile de prévoir une présence plus longue des personnalités appelées à siéger au sein de cette institution administrative. C'est un amendement logique. L'expérience sur des questions complexes touchant au traitement des dossiers de surendettement s'acquiert avec le temps et la pratique.

Structurellement, les commissions sont des instances collégiales et décentralisées. Il n'existe aucune autorité hiérarchique nationale sur les commissions. Celles-ci ne reçoivent donc pas de directives précises, ce qui, par ailleurs, pose un problème d'harmonisation de leurs décisions, comme on peut le constater s'agissant de la détermination du « reste à vivre ».

Ainsi, comme le préconise l'avis du Conseil économique et social sur le présent projet de loi, cet amendement prévoit de porter de un à trois ans la durée du mandat des personnes désignées pour siéger au sein de cette commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, pour présenter l'amendement n° 295.

M. Jean-Pierre Schosteck. Afin de rendre plus efficace la procédure de rétablissement personnel, il convient de compléter la composition des commissions de surendettement par une représentation des bailleurs sociaux, compte tenu de leurs spécificités.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 90.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a introduit une disposition qui institue auprès de chaque commission de surendettement une cellule chargée de la prévention du surendettement et de l'accompagnement social des surendettés. Selon moi, il faut éviter de multiplier les dispositifs redondants. La prise en compte de la dimension sociale résulte déjà de l'adjonction à la commission d'un conseiller en économie sociale et familiale, de la possibilité d'établir un bilan économique et social par le mandataire et de réaliser une enquête sociale à la demande de la commission ou du juge.

S'agissant de cette cellule, il faudrait trouver des membres qui soient en mesure d'assurer le suivi. Il faut laisser, notamment à ceux qui sont chargés de l'action sociale dans les départements, le soin de travailler en collaboration avec les commissions de surendettement.

Cette disposition me paraît superflue. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour défendre l'amendement n° 249.

M. Jean-Yves Mano. Cet amendement prévoit, au moment du retrait du dossier de surendettement, la remise d'un recueil concernant les principales aides sociales.

Si certaines personnes sont habituées aux difficultés sociales, d'autres le sont moins et n'ont pas saisi toutes les opportunités susceptibles de faciliter leurs démarches et de leur éviter, par exemple, le dépôt d'un dossier de surendettement.

Aujourd'hui, le nombre de dossiers présentés en commission de surendettement ne cesse de croître. Chacun, à sa place - le Gouvernement, le législateur, mais aussi les acteurs du monde associatif - essaie de trouver des solutions pertinentes pour endiguer ce phénomène.

L'amendement n° 249 est donc un amendement d'appel, afin d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de mettre en place toute les actions envisageables bien en amont de la procédure.

Un constat fait apparaître qu'un certain nombre d'aides ne sont pas suffisamment réclamées, parce que mal distribuées. Dans le même ordre d'idée, des fonds de financement sont restitués faute d'avoir été utilisés en totalité. L'exemple type est le fonds d'aide en matière de dettes téléphoniques.

Selon nous, il serait utile de remettre un recueil énumérant les aides disponibles aux personnes surendettées venant retirer un dossier. Cette approche est importante, car elle pose directement la question de l'accès aux droits que beaucoup de surendettés ignorent, d'autant qu'étant moins bien insérés dans le dispositif d'aide, ils n'en bénéficient pas toujours comme ils le devraient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je rappelle que notre commission propose de prévoir la présence, lors des réunions de la commission de surendettement, d'un travailleur social qui n'aurait pas voix délibérative et de faire intervenir le juriste en amont, lors de l'instruction du dossier par le secrétariat de la commission, assuré par la Banque de France. Aussi, la commission des lois ne peut accepter les amendements qui ne répondent pas à ce critère.

Ainsi, elle émet un avis défavorable sur les amendements n°s 363, 250, 248, 295 et 249. Elle est également défavorable à l'amendement n° 252, qui, de surcroît est de nature réglementaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Pour améliorer le fonctionnement des commissions de surendettement, il avait été envisagé de prévoir la présence d'un juriste, afin que les décisions de ces commissions soient le moins souvent possible contestées devant les juridictions, et d'une personnalité de l'économie familiale et sociale.

La proposition de consensus de M. le rapporteur, qui consiste à demander que la Banque de France mette à disposition des commissions de surendettement du personnel qualifié me paraît raisonnable.

La présence d'une personne appartenant au domaine de l'économie sociale et familiale « associée à l'instruction et avec voix consultative » me paraît également tout à fait justifiée.

Le Gouvernement est donc favorable aux amendements n°s 89 et 90 de la commission de lois et défavorable aux amendements n°s 363, 250, 248, 252, 295 et 249.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 248, 252 et 295 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 249.

M. Michel Mercier. Je regrette quelque peu les positions qui sont prises en ce moment.

Je comprends qu'il ne faille toucher ni aux intérêts ni aux prêteurs, mais on est en train de charger la barque des départements ! D'une part, ces derniers vont devoir prévoir un travailleur social pour chaque commission de surendettement - et, comme je veux soutenir M. le rapporteur, j'ai voté sa proposition, et, d'autre part, on supprime la cellule qui, par la prévention, évitait peut-être d'aller trop loin dans le surendettement.

M. le rapporteur a dit que ceux qui s'occupent de l'aide sociale se débrouilleraient ! Cela signifie tout simplement que l'on transfère la charge de ces dossiers sur les services d'aide sociale des départements, alors que l'on aurait pu diminuer les intérêts indus qui ne font que s'accumuler.

Il aurait mieux valu sanctionner des prêteurs qui prêtent sans prudence plutôt que de faire payer les contribuables !

Voilà la simple remarque ...

M. Emmanuel Hamel. Elle est juste !

M. Michel Mercier. ... que je tenais à présenter, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La cellule que j'ai préconisée devait être placée auprès de la commission de surendettement, qui réunit de nombreuses personnes afin de mener des programmes d'action. De tels organismes ne manquent pas, et les travailleurs sociaux y passent parfois l'essentiel de leur temps, ce qui nuit à leur efficacité sur le terrain.

J'ai donc demandé au Gouvernement où il allait trouver les travailleurs sociaux associés aux travaux de cette commission.

Il est vrai que l'on pourrait mobiliser les caisses d'allocations familiales, même si elles ont de moins en moins de personnels sur le terrain, ce qui est un réel problème pour les collectivités locales. L'essentiel des agents, il faudra néanmoins les trouver dans les services sociaux des départements ou des grandes villes.

Il faudra le faire, parce que nous ne pouvons pas non plus renoncer à affecter un travailleur social auprès de la commission. Son rôle sera extrêmement utile, surtout s'il a suivi les dossiers des familles. Le travail ne pourra qu'en être meilleur, cela permettra d'accélérer le processus pour des familles qui éviteront peut-être ainsi le rétablissement personnel, qui est tout de même un échec.

Quant à la question des taux d'intérêt, c'est un argument ad hominem, ou plutôt ad commissionem. (Sourires.)

Art. 27 (début)
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Art. 27 (interruption de la discussion)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du III de cet article. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

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