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Industrie verte (PJL)

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Projet de loi relatif à l’industrie verte

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Projet de loi relatif à l’industrie verte

Loi  2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte


TITRE Ier

MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

Amdt  991

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES


Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle

Chapitre Ier

Planification industrielle


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdt  1505

Article 1er

Article 1er

Article 1er




I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Amdt  1232

1° A (nouveau) (Supprimé)

1°A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

I. – L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de personnes et de marchandises », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment de localisation des constructions logistiques et industrielles, » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

Amdts COM‑252 rect., COM‑341, COM‑165 rect. bis, COM‑213 rect.

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment de localisation préférentielle, » ;

Amdt  1233

a) (Supprimé)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;




a bis) (nouveau)Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa supprimé)







« Le schéma identifie également les friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, notamment celles dont les bâtiments et terrains revêtent un caractère industriel. Il attribue à l’ensemble des friches identifiées une évaluation motivée de leur mutabilité. » ;

Amdt  557

« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de développement industriel, dans une logique de renforcement des filières et des chaînes de valeur existantes, de développement équilibré des territoires, de décarbonation des sites industriels existants et de maintien et de progression de l’emploi industriel. » ;





 Le troisième alinéa est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;



2° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

Amdts  93 rect. bis,  131 rect. bis

2° (Supprimé)

Amdt  1282

 À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

 (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

 À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

3° A la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

II. – Les objectifs de développement industriel prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au plus tard lors de la procédure de modification, prévue par le VI de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie.

II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdts COM‑318, COM‑211 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue par le VI de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie.

II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au VI de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie.

II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au VI de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie.


III (nouveau). – À la dernière phrase du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante‑deux ».

Amdts COM‑318, COM‑211 rect.

III (nouveau). – À la dernière phrase du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante‑deux ».

III– (Supprimé)

Amdts  258,  1279,  669,  737,  756,  1168,  1269

III – (Supprimé)

III et IV (Supprimés)






IV (nouveau). – Dans chaque région concernée par la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, un préfet coordonnateur chargé de la mise en œuvre des projets de développement industriel mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est désigné par décret.

Amdt  2 rect. quater

IV. – (Supprimé)

Amdts  899,  929,  1280

IV. – (Non modifié)








Article 1er bis AA (nouveau)

Amdt  558

Article 1er bis AA (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1576,  1637


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :









« Chapitre IV









« Friches









« Art. L. 4254‑1. – Dans chaque région, il est institué une commission régionale pour la gestion des friches. Elle a pour objectifs :









« 1° D’instituer un dialogue entre les différents acteurs économiques, financiers, sociaux et institutionnels sur la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;









« 2° D’instituer et de gérer un guichet unique régional pour soutenir la réhabilitation des friches présentes sur le territoire régional.









« La composition et le nombre de membres de la commission régionale pour la gestion des friches sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Elle comprend obligatoirement un représentant de l’ensemble des établissements publics fonciers et des sociétés d’économie mixte présents sur son territoire.









« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. »








Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A

Amdts  463,  1692(s/amdt),  1669(s/amdt),  1690(s/amdt),  1699(s/amdt),  1691(s/amdt),  1708(s/amdt),  1665(s/amdt)

Article 1er bis A

Article 2

Article 2




Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.


(Alinéa sans modification)

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023‑2030.

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023‑2030.

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023‑2030.





Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.



Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.


Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.

Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.

Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.

Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.



Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.


Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages.

(Alinéa sans modification)

Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages.

Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages.



Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.



Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.

Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.

Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.



La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement.

Amdt  149








Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Amdts  1420,  645

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 3

Article 3





Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




 (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :


 L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :




a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

a) (Non modifié)


a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;




b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;

b) (Non modifié)


b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;


L’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) La première phrase est complétée par les mots : « , y compris par le biais d’opérations de renaturation, au sens de l’article L. 101‑2‑1. » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « , y compris par le biais d’opérations de renaturation, au sens de l’article L. 101‑2‑1 » ;

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;



a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;


b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’au développement industriel » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles passent notamment par l’acquisition et de la réhabilitation de friches. » ;

c) (Alinéa sans modification)








2° Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment industrielles ».

Amdt COM‑319

 Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment industrielles, ».

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».



b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».


Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdts  1306,  740,  812,  823

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Supprimé)





Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

Amdt COM‑347 rect.

(Alinéa sans modification)







Chapitre II

Moderniser la consultation du public

Chapitre II

Moderniser la consultation du public

Chapitre II

Moderniser la consultation du public

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Amdt  1250

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 4


I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 123‑1‑A est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 123‑1‑A est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° L’article L. 123‑1‑A est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181‑10‑1, lorsqu’elle est applicable. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;




« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181‑10‑1, lorsqu’elle est applicable. » ;

« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181‑10‑1, lorsqu’elle est applicable. » ;


2° Après le même article L. 123‑1‑A, il est inséré un article L. 123‑1‑B ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le même article L. 123‑1‑A, il est inséré un article L. 123‑1‑B ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 123‑1‑A, il est inséré un article L. 123‑1‑B ainsi rédigé :


« Art. L. 123‑1‑B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 123‑1‑A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

« Art. L. 123‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 123‑1‑B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123‑1‑A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

Amdt  1414


« Art. L. 123‑1‑B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123‑1‑A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

« Art. L. 123‑1‑B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123‑1‑A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;


3° Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

3° Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ; »

(Alinéa sans modification)




« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ; »

« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ; »


b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;



b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;


4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, selon le cas » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

Amdt  1251

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

4° A la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;




5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 est supprimé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 est supprimé ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 est supprimé ;




6° Le 1° du I de l’article L. 123‑19 est complété par les mots : « s’ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Le 1° du I de l’article L. 123‑19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

Amdt  1252

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le 1° du I de l’article L. 123‑19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

6° Le 1° du I de l’article L. 123‑19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;



1° A l’article L. 181‑9 :

 L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

7° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :



a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa et les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :



« 1° Une phase d’examen et de consultation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° Une phase d’examen et de consultation ;

« 1° Une phase d’examen et de consultation ;



« 2° Une phase de décision. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Non modifié) » ;



« 2° Une phase de décision. » ;

« 2° Une phase de décision. » ;



b) Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



 Le I de l’article L. 181‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le I de l’article L. 181‑10 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

8° Le I de l’article L. 181‑10 est ainsi rédigé :

8° Le I de l’article L. 181‑10 est ainsi rédigé :



« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées par l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.



« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que celle‑ci n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.

Amdt  1253


(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.

« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.



« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.



« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée n’est pas inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

Amdt  1254


« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par lautorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;



3° Après l’article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :

9° Après le même article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° Après le même article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :

9° Après le même article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 181‑10‑1. – I. – Dès réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur chargé de la consultation du public et d’un suppléant en mesure de se substituer à lui sans délai en cas d’empêchement.

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – Dès réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

Amdt COM‑351 rect. bis

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

« Art. L. 181‑10‑1. – I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.



« Dans le cas où une concertation préalable s’est tenue sous l’égide d’un garant conformément aux articles L. 121‑16 à L. 121‑21, le président du tribunal administratif désigne ce garant comme commissaire enquêteur, même s’il ne figure pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑4, dès lors qu’il satisfait aux conditions prévues par l’article L. 123‑5. Il peut toutefois s’y opposer par une décision motivée.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑270








« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V, sauf si la demande a déjà fait l’objet d’un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.

« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l’objet d’un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.

Amdt COM‑351 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.

« Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.

« Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.



« II. – La consultation mentionnée au dernier alinéa du I a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.



« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.

Amdt  1255

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.

« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.



« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l’article L. 123‑19. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande, ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande, ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

(Alinéa sans modification)

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

(Alinéa sans modification)

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.



« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

Amdt COM‑351 rect. bis

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.



« A cet effet :

« À cet effet :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« À cet effet :

« A cet effet :



« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

Amdt COM‑351 rect. bis

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

Amdt  639

« 1° (Non modifié)


« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;



« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale, ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

Amdt COM‑185

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale, ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;



« 3° Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;



« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;


« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;



« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il ou elle recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

Amdt COM‑351 rect. bis

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

Amdt  18

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.


« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.



« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.



« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant, rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant ou la commission d’enquête, rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.

Amdt COM‑351 rect. bis

« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après avoir échangé avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

Amdts  1256,  1257

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.



« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.

(Alinéa sans modification)

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.



« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.



« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées, ou l’expiration du délai de trois semaines, met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.



« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« Dans tous les cas, la décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

Amdt  1258

(Alinéa sans modification)

« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.



« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant, dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

Amdt COM‑351 rect. bis

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

Amdt  1259

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;






9° bis L’article L. 181‑17 est ainsi modifié :

9° bis (Alinéa sans modification)

9° bis (Non modifié)

10° L’article L. 181‑17 est ainsi modifié :

10° L’article L. 181‑17 est ainsi modifié :




9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 181‑17, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt COM‑271

9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 181‑17, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;






b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque le droit de former un recours contre l’une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Amdts  119,  257,  743,  1166

« Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

Amdt  598


« Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

« Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;



 Le I de l’article L. 181‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° Le I de l’article L. 181‑31 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)

11° Le I de l’article L. 181‑31 est ainsi rédigé :

11° Le I de l’article L. 181‑31 est ainsi rédigé :



« I. – Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues par l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par les dispositions du présent article.

« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par le présent article.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par le présent article.

Amdt  1260


« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par le présent article.

« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par le présent article.



« Les procédures de consultation du public mentionnées par l’article L. 181‑10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à l’initiative du ministre de la défense.

(Alinéa sans modification)

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à l’initiative du ministre de la défense.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.

Amdt  1261


« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont organisées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont organisées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont organisées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.



« A la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« A la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.



« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. » ;

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »



5° L’article L. 123‑1‑A est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181‑10‑1, lorsqu’elle est applicable. » ;









6° Après l’article L. 123‑1‑A, il est inséré un article L. 123‑1‑B, ainsi rédigé :









« Art. L. 123‑1‑B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 123‑1‑A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;









7° Au I de l’article L. 123‑2 :









a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;









b) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est complété par les mots : «, ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;









8° Au premier alinéa de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, selon le cas. » ;









9° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 est supprimé ;









10° Au 1° du I de l’article L. 123‑19, après les mots : « article L. 123‑2 », sont insérés les mots : « s’ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».









II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.




Article 2 bis (nouveau)

Amdts COM‑44 rect. bis, COM‑251, COM‑269 rect., COM‑250 rect., COM‑65 rect. quater

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdts  368,  817,  1026,  1053,  1207,  1262

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)





Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. » ;

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente. » ;

Amdt  305 rect.








2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)








« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de renouvellement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

Amdt  202







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 5

Article 5


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121‑8‑1, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 121‑8‑1, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 121‑8‑1, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article L. 121‑8, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné au I de l’article L. 121‑8 qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné à l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au dernier alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné à l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Art. L. 121‑8‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les huit ans à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

Amdts  1309,  1265

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement ayant une vocation commune et étant susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

Amdt  459

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Art. L. 121‑8‑2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121‑8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

Amdt COM‑273

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les huit ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

Amdts  922,  1421,  1309

« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.

Amdt  1715

« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.

« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.

« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.


« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, une concertation préalable propre se substitue au débat public propre pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

Amdt COM‑273

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, une concertation préalable propre se substitue au débat public propre prévu au 1° de l’article L. 121‑9 pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

Amdt  203

(Alinéa supprimé)

Amdts  922,  1421

« Il en est de même pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin du débat public global ou de la concertation préalable globale mentionnée au premier alinéa du présent article. Pour ces derniers projets, la Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider d’organiser un débat public ou une concertation préalable si elle l’estime nécessaire. Elle motive sa décision. » ;

Amdt  1715

(Alinéa supprimé)




« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au précédent alinéa, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision. » ;

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.

Amdt COM‑273

(Alinéa sans modification)

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision. » ;

Amdts  922,  1421

(Alinéa supprimé)

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.» ;

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision» ;

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision. » ;


« Un décret en Conseil d’État définit la notion de territoire délimité et homogène. » ;

Amdt COM‑272

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1268






2° Au cinquième alinéa de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

2° À la première phrase du dernier alinéa du  de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du dernier alinéa du de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Amdt  1310

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du dernier alinéa du de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

2° A la première phrase du dernier alinéa du de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire



Article 4 A (nouveau)

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

(Supprimé)

Amdts  225,  665,  741

Article 4 A

(Supprimé)

Article 4 A

(Supprimé)





Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

(Alinéa sans modification)








Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

(Alinéa sans modification)








À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

(Alinéa sans modification)








Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

(Alinéa sans modification)








Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

(Alinéa sans modification)








Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

Amdt COM‑243 rect.

(Alinéa sans modification)







Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 6

Article 6


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article L. 541‑4‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑276, COM‑19 rect. bis, COM‑310 rect. bis

1° A (nouveau) L’article L. 541‑4‑2 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Supprimé)





a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts COM‑276, COM‑19 rect. bis, COM‑310 rect. bis

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)






b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts COM‑276, COM‑19 rect. bis, COM‑310 rect. bis

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. » ;

Amdts COM‑276, COM‑19 rect. bis, COM‑310 rect. bis

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515‑48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. » ;

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515‑48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui‑ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine.

Amdts  1308,  1353

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515‑48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui‑ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine et transmette à l’autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux.

Amdts  1417,  1581








« Les quantités de résidus de production fabriquées et les quantités échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l’autorité administrative compétente. » ;

Amdts  271,  580,  842,  1101

« Les quantités de résidus de production produites et les quantités de résidus de production échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l’autorité administrative compétente. » ;

Amdts  847,  844





1° Au I de l’article L. 541‑4‑3, l’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 541‑4‑3 est ainsi modifié :

Amdts COM‑274, COM‑18 rect. bis, COM‑311 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 541‑4‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 541‑4‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑4‑3 est ainsi modifié :

« L’exploitant de l’installation de production, ou la personne physique ou morale réalisant la préparation en vue de l’utilisation de la substance ou de l’objet, est responsable du respect de ces conditions.

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

Amdts COM‑274, COM‑18 rect. bis, COM‑311 rect. bis

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi modifiée :


– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

Amdts COM‑274, COM‑18 rect. bis, COM‑311 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;


– les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

Amdts COM‑274, COM‑18 rect. bis, COM‑311 rect. bis

(Alinéa sans modification)

– le mot : « présent » est supprimé ;



– le mot : « présent » est supprimé ;

– le mot : « présent » est supprimé ;


b) Après le septième alinéa, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdts COM‑274, COM‑18 rect. bis, COM‑311 rect. bis

b) Il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

b) Après le même I, sont insérés des ter et I quater ainsi rédigés :

b) Après le même I, sont insérés des ter à I quinquies ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un ter ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un ter ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un ter ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut, le cas échéant sur demande d’un ou de plusieurs exploitants ou personnes physiques ou morales concernés, définir des critères permettant de répondre à ces conditions, notamment des teneurs limites en polluants, fixés en prenant en compte les effets nocifs de la substance ou de l’objet sur l’environnement. » ;

« ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;

Amdts COM‑274, COM‑18 rect. bis, COM‑311 rect. bis

« ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;

« ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

« ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

« I ter. – (Non modifié)

« ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

« ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.




« I quater (nouveau). – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet si l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui‑ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I. » ;

Amdt  1365

« I quater (nouveau). – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet si l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui‑ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I.

« I quater. – (Alinéa supprimé)








« I quinquies (nouveau). – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise un résidu de production susceptible d’être dangereux. » ;

Amdts  1594,  1606

« L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise des déchets comme matière première susceptibles d’être dangereux. » ;

« L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux. » ;

« L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux. » ;





c) (nouveau) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

c) (Supprimé)








« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, les mélanges ou les objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :









« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et aux conditions prévues à l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, transposée au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;









« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, à ces mélanges ou à ces objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;









« 3° Ces substances, ces mélanges ou ces objets sont eux‑mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution à des matières premières vierges.









« En cas de non‑conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle‑ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. » ;

Amdts  170 rect.,  293,  347 rect.,  435,  965,  1278,  1571





2° Après l’article L. 541‑4‑4, il est inséré un article L. 541‑4‑5 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts COM‑276, COM‑19 rect. bis, COM‑310 rect. bis

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° Après l’article L. 541‑4‑4, il est inséré un article L. 541‑4‑5 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 541‑4‑4, il est inséré un article L. 541‑4‑5 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 541‑4‑4, il est inséré un article L. 541‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑4‑5. – Un résidu de production produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48, n’a pas le statut déchet s’il est utilisé dans un processus de production au sein de cette même plateforme industrielle et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. » ;





« Art. L. 541‑4‑5. – Une substance ou un objet produit au sein dune plateforme industrielle définie à l’article L. 515‑48, et dont la production n’était pas le but premier du processus de production, ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :

« Art. L. 541‑4‑5. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515‑48 et dont la production n’était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :

« Art. L. 541‑4‑5. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515‑48 et dont la production n’était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :








«  l’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;

«  L’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;

« 1° L’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;








«  la substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;

«  La substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;

« 2° La substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;








«  l’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du troisième alinéa, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux.

«  L’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du , notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux. » ;

« 3° L’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux. » ;



3° Au chapitre Ier du titre IV du livre V :

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :



a) Au I de l’article L. 541‑3, après la référence « L. 541‑21‑2‑3 », sont ajoutés les mots : « et de celles de la section 4 » ;

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après la référence : « L. 541‑21‑2‑3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après la référence : « L. 541‑21‑2‑3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après la référence : « L. 541‑21‑2‑3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après la référence : « L. 541‑21‑2‑3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;





a bis) (nouveau) Après l’article L. 541‑4‑4, il est inséré un article L. 541‑4‑5 ainsi rédigé :

Amdt  379 rect. bis

a bis) (Supprimé)

Amdt  1365

a bis) (Supprimé)

a bis) (Supprimé)






« Art. L. 541‑4‑5. – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet quand il est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L’exploitant de l’installation de production s’assure du respect des conditions mentionnées aux a à d du I de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;

Amdt  379 rect. bis










a ter) (nouveau) Après l’article L. 541‑41, il est inséré un article L. 541‑41‑1 ainsi rédigé :

a ter) (nouveau) (Supprimé)

Amdts  1719,  1720

a ter) (Supprimé)







« Art. L. 541‑41‑1. – L’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets dans le pays destinataire est assimilée à un transfert illicite de déchets. » ;

Amdts  768,  1174






b) Au II de l’article L. 541‑42, les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3 » sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541‑42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3 » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541‑42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3 » sont supprimés ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541‑42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3 » sont supprimés ;



c) L’article L. 541‑42‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

c) L’article L. 541‑42‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑275

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) L’article L. 541‑42‑1 est ainsi modifié :

c) L’article L. 541‑42‑1 est ainsi modifié :




– les mots : « des articles L. 121‑1, L. 121‑2 et L. 122‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121‑1 » ;

Amdt COM‑275

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « des articles L. 121‑1, L. 121‑2 et L. 122‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121‑1 » ;

– les mots : « des articles L. 121‑1, L. 121‑2 et L. 122‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121‑1 » ;




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑275

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑42‑1. – Les décisions et sanctions prises en application des articles L. 541‑41, L. 541‑42, L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;

« Les sanctions prises en application des articles L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;

Amdt COM‑275

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions prises en application des articles L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;

Amdt  1239



« Les sanctions prises en application des articles L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;

« Les sanctions prises en application des articles L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;



d) Après l’article L. 541‑42‑2, il est ajouté un article L. 541‑42‑3 ainsi rédigé :

d) La section 4 est complétée par un article L. 541‑42‑3 ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) La section 4 est complétée par un article L. 541‑42‑3 ainsi rédigé :

d) La section 4 est complétée par un article L. 541‑42‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑42‑3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41 qui :

« Art. L. 541‑42‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑42‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑42‑3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41 qui :

Amdt  1236

« Art. L. 541‑42‑3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41, qui :

« Art. L. 541‑42‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑42‑3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41, qui :

« Art. L. 541‑42‑3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41, qui :



« 1° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 1° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Amdt  1236

« 1° A (Non modifié)

« 1° A (Non modifié)

« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;



« 2° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus ;

« 2° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

Amdt  1236

« 2° A (Non modifié)

« 2° A (Non modifié)

« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;



« 3° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

« 3° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

Amdt  1236

« 3° A (Non modifié)

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;



« 4° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

Amdt  1236

« 4° A (Non modifié)

« 4° A (Non modifié)

« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;



« 5° Exporté des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci‑dessus ;

« 5° Exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

Amdt  1236

« 5° A (Non modifié)

« 5° A (Non modifié)

« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;



« 6° Importé des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci‑dessus ;

« 6° Importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

Amdt  1236

« 6° A (Non modifié)

« 6° A (Non modifié)

« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;



« 7° Procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du règlement mentionné ci‑dessus.

« 7° Procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.

Amdt  1236

« 7° A (Non modifié)

« 7° A (Alinéa sans modification)

« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.

« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.



« Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après le constat du transfert illicite.

« Le ministre ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

Amdt COM‑194

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l’environnement ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

Amdt  1237


« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.



« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à trois fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé en appliquant la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé en appliquant la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

Amdt COM‑196

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

Amdt  1238


(Alinéa sans modification)

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.



« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »







II (nouveau). – Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.

Amdts  1719,  1720

II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.

II. – Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.






Article 4 bis (nouveau)

Amdt  820

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7





Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :


L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :




 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;


1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;




2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

2° Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

Amdt  1575


2° Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».

2° Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 8

Article 8


Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 512‑6‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑323 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 512‑6‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑6‑1 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ;

Amdt  775

aa) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ;

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ;


a) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme. Le préfet peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;

Amdt COM‑323 rect.

a) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;

Amdt  407

a) (Supprimé)

Amdt  567

a) (Supprimé)

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. »

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑323 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions du précédent alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d’application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du présent article s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d’application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

Amdt COM‑323 rect.

(Alinéa sans modification)

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

Amdts  1349,  1350



« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 512‑7‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 512‑7‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑323 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 512‑7‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 512‑7‑6 est ainsi modifié :


a) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme. Le préfet peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;

Amdt COM‑323 rect.

a) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;

Amdt  407

a) (Supprimé)

Amdt  567


a) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. ».

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées audit premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées audit premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑323 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions du précédent alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d’application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du présent article s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d’application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

Amdt COM‑323 rect.

(Alinéa sans modification)

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

Amdts  1349,  1350



« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;



3° L’article L. 512‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 512‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 512‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;



 A l’article L. 512‑21 :

 L’article L. 512‑21 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 512‑21 est ainsi modifié :

4° L’article L. 512‑21 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑322

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

Amdts  1393,  724,  1171

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :



« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au précédent alinéa, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.

Amdt COM‑322

(Alinéa sans modification)

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui‑ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

Amdts  1393,  724,  1171

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui‑ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui‑ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui‑ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.




« Un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent article. Les II à VII du présent article sont applicables. » ;

Amdt COM‑322

(Alinéa sans modification)

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

Amdts  1393,  724,  1171

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

Amdt  232

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.

« Ce tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.

« Ce tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.








« Avec l’accord de l’exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité. »

« Avec l’accord de l’exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité. » ;

« Avec l’accord de l’exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité. » ;



b) Au III, après les mots : « état des sols », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;



c) Au IV, après les mots : « usage envisagé », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;



d) Au premier alinéa du V, après les mots : « usage défini », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » et après les mots : « usage envisagé », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation mentionnés au IV » ;

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation mentionnés au IV » ;




e) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

d bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

d bis) (Non modifié)

d bis) (Non modifié)

d bis) (Non modifié)

e) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

e) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;



e) Au VII, les mots : « met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée » ;

f) À la fin du VII, les mots : « met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée » ;

e) À la fin du VII, les mots : « met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée » ;

e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;

f) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;



5° L’article L. 512‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 512‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 512‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut appliquer la disposition du premier alinéa à une partie d’installation, située sur un terrain qu’il détermine, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

« Il peut appliquer le premier alinéa à une partie d’installation, située sur un terrain qu’il détermine, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

« Il peut appliquer le premier alinéa à une partie d’installation, située sur un terrain qu’il détermine, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain qu’il détermine, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

Amdt  1351

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l’État dans le département, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d’installation. »

Amdts  233,  234


« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l’État dans le département, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d’installation. »

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l’État dans le département, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d’installation. »






Article 5 bis AA (nouveau)

Amdts  124,  1428(s/amdt)

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

(Non modifié)

Article 9

Article 9





I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent. »

« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

Amdt  236


« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »




II. – Le I est applicable aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

II. – Le I s’applique aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

Amdt  235


II. – Le I s’applique aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

II. – Le I s’applique aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.



Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Supprimé)

Amdts  675,  742

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 10

Article 10




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdt  247




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.






Article 5 bis B (nouveau)

Amdt  261

Article 5 bis B

(Non modifié)

Article 11

Article 11






I. – Au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.


I. – Au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.

I. – Au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.





II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.


II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.

II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.





III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.


III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.





IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.


IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.

IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.


Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles ».

Amdt COM‑320

(Alinéa sans modification)













Article 12

Article 12








À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles ».

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles ».



Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter

(Conforme)


Article 13

Article 13



Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l’existence de friches » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l’existence de friches » ;

1° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l’existence de friches » ;


2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141‑6, après le mot : « vacantes », sont insérés les mots : « et des friches ».

Amdt COM‑321

2° (Alinéa sans modification)




2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141‑6, après le mot : « vacantes », sont insérés les mots : « et des friches ».

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141‑6, après le mot : « vacantes », sont insérés les mots : « et des friches ».

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 14

Article 14


I. – Les livres Ier et V du code de l’environnement sont ainsi modifiés :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 A l’article L. 171‑7 :

 L’article L. 171‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 171‑7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 171‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

Amdts  164 rect.,  310

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;



a bis) (nouveau) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

Amdts  164 rect.,  310

a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

a bis) (Non modifié)


b) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

b) A la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

b) Au cinquième alinéa du I, après la première phrase, est insérée la phrase : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 15 000 €. » et les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte » ;

b) Après la première phrase du 1° du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 15 000 €. » ;

b) Après la première phrase du même 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

Amdts  164 rect.,  310

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

b) (Non modifié)


c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;


c) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)


d) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

d) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;




b ter) (nouveau) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  1285

b ter) (nouveau) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;


e) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

e) A la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Le 2° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

Amdt COM‑324

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


f) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

f) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° L’obliger à s’acquitter entre les mains d’un comptable public du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

Amdt COM‑324

« 2° L’obliger à s’acquitter entre les mains d’un comptable public du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

Amdt  1284



« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.


« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

Amdt COM‑324

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;



« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° du I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

Amdt COM‑324

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Non modifié) » ;



« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;



d) Au III, après le mot : « décision », sont ajoutés les mots : « de mise en demeure » ;

e) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


g) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

g) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;



2° La première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 171‑8 est remplacée par les dispositions suivantes :

2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑324

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :

2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

a) (nouveau) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;



« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;

Amdt COM‑324

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;




c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑324

c) (nouveau) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »

Amdt COM‑324

(Alinéa sans modification)




« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »




d) À la deuxième phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

Amdt COM‑324

d) (nouveau) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

d) A la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;





e) (nouveau) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » et le montant : « 1 500 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

Amdts  164 rect.,  310

e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 45 000  » et le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

e) (Non modifié)


e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

e) A la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;






f) (nouveau) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  1285

f) (nouveau) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;


f) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

f) A la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515‑36 et L. 229‑32 ».

3° (Supprimé)

Amdts COM‑287, COM‑339, COM‑378

3° (Supprimé)

3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229‑32 et L. 515‑36 ».

Amdts  671,  322,  1196,  1307

3° (Non modifié)


3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229‑32 et L. 515‑36 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229‑32 et L. 515‑36 ».



II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :



1° Après le troisième alinéa de l’article L. 641‑13, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 ou L. 512‑12‑1 du code de l’environnement » ;

« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 ou L. 512‑12‑1 du code de l’environnement ; »

(Alinéa sans modification)




« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 ou L. 512‑12‑1 du code de l’environnement ; »

« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 ou L. 512‑12‑1 du code de l’environnement ; »



2° Après le 5° de l’article L. 643‑8 du code de commerce, est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5° du I de l’article L. 643‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Amdt COM‑76 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Après le 5° du I de l’article L. 643‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5° du I de l’article L. 643‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance, ainsi que les créances résultant d’un arrêté de consignation pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement » ;

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance, ainsi que les créances résultant d’un arrêté de consignation pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ; »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ; »

Amdt  1286



« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ; »

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ; »



3° Les 6° à 15° deviennent les 7° à 16°.

3° (Alinéa sans modification)

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16°.

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;

3° (Non modifié)


3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;






4° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644‑4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » .

Amdt  1287

 (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644‑4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».


 À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644‑4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».

4° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644‑4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».



III. – Les dispositions du 2° du I et du II du présent article s’appliquent aux liquidations ouvertes ou prononcées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations ouvertes ou prononcées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

Amdt  1283

III. – (Non modifié)


III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  313


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Au d du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « caractéristiques spécifiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’une analyse des solutions envisagées pour réduire la consommation d’espace au sol, ».

Amdt COM‑219








Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 15

Article 15


Le titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑277

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Protection de la biodiversité : actions de compensation, restauration et renaturation » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Restauration, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité » ;

Amdt COM‑277

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

Amdt  1313

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

2° Avant l’article L. 163‑1, il est inséré un article L. 163‑1‑A ainsi rédigé :

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

Amdt COM‑277

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1

Amdt COM‑277

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1


« Sites naturels de restauration et de renaturation

Amdt COM‑277

(Alinéa sans modification)

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

Amdts  712,  1436

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

« Art. L. 163‑1‑A. – Des actions de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être réalisées par des personnes publiques ou privées sur des terrains déterminés qui sont dénommés ’’sites naturels de restauration et de renaturation’’.

« Art. L. 163‑1‑A. – I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de restauration et de renaturation”.

Amdt COM‑277

« Art. L. 163‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 163‑1 A– I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de restauration et de renaturation”.

« Art. L. 163‑1 A– I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.

Amdt  726

« Art. L. 163‑1 A. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 163‑1 A– I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.

« Art. L. 163‑1‑A– I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.

« Ces personnes peuvent mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1 de manière anticipée, éventuellement mutualisée, en utilisant des unités de restauration ou de renaturation. Elles peuvent également vendre ces unités de restauration ou de renaturation à toute autre personne publique ou privée.

« Elles donnent lieu à la délivrance dunités de restauration ou de renaturation.

Amdt COM‑277

« Elles donnent lieu à l’identification dunités de restauration ou de renaturation.

Amdt  312

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

Amdt  1341

(Alinéa sans modification)

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui‑ci. » ;

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui‑ci.

Amdt COM‑277

(Alinéa sans modification)

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui‑ci.

Amdt  1407

« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur ce site.

Amdts  909,  1658,  730

(Alinéa sans modification)

« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur ce site.

« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur ce site.



« Les personnes qui les mettent en œuvre peuvent vendre des unités de restauration ou de renaturation à toute autre personne publique ou privée.

Amdt  312

(Alinéa supprimé)

Amdt  1341








« Les sites de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas‑carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55.

Amdt  232 rect. bis

« Les sites naturels de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas‑carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55 et une méthode de ce label approuvée par le ministère chargé de l’environnement.

Amdts  1316,  1328

(Alinéa supprimé)

Amdts  833,  935,  1109,  1297,  1535






« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. Les unités de restauration ou de renaturation ainsi acquises peuvent être revendues à toute autre personne publique ou privée. » ;

Amdt COM‑277

« II (nouveau). – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. » ;

Amdt  312

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. » ;

Amdt  1317

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.





« III (nouveau). – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de restauration ou de renaturation. » ;

Amdt  730

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.








« IV(nouveau). – Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label « bas‑carbone », sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l’environnement. »

« IV– Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas‑carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l’environnement. » ;

« IV. – Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas‑carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l’environnement. » ;




 Après l’article L. 163‑1‑A, est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;

Amdt COM‑277

2° bis Après l’article L. 163‑1‑A, est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;

2° bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;



3° Le premier alinéa du II de l’article L. 163‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑277


 Le II de l’article L. 163‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Le II de l’article L. 163‑1 est ainsi modifié :

4° Le II de l’article L. 163‑1 est ainsi modifié :



« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation mentionné au III du présent article, soit enfin en acquérant ou en ayant recours à des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation. » ;

4° Après la troisième occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du II de l’article L. 163‑1 est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1‑A. » ;

Amdt COM‑277

 Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 163‑1 est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1‑A. » ;

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;

Amdts  923,  1660

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;






b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier, les mots : « ou, en tout état de cause, à proximité de celui‑ci afin de garantir ses fonctionnalités » sont remplacés par les mots : « et, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui‑ci. Elles permettent de garantir les fonctionnalités à compenser » ;

Amdt  1411

b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou, en tout état de cause, à proximité de celui‑ci afin de garantir ses fonctionnalités » sont remplacés par les mots : « et, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui‑ci. Elles permettent de garantir les fonctionnalités à compenser » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ;

b) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ;



 L’article L. 163‑3 est abrogé ;

 L’article L. 163‑3 est abrogé ;

Amdt COM‑277

 L’article L. 163‑3 est abrogé ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 163‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 163‑3 est abrogé ;



 Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « d’unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1 qui » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1 qui ».

Amdt COM‑277

 Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1 qui » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » ;

Amdt  1659

 Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui ».

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui ».



6° Les articles L. 163‑4 et L. 163‑5 deviennent respectivement les articles L. 163‑3 et L. 163‑4.


6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)







II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de restauration et de renaturation est mise en place par l’État afin de permettre de cataloguer ces unités et de fournir une estimation de l’évitement carbone qu’elles représentent.

II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.

Amdts  736,  734

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.






Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret en Conseil d’État.

Amdts  1029,  1438(s/amdt)

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.

Amdt  735

(Alinéa sans modification)

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.








III (nouveau). – Les sites naturels de compensation dont l’agrément a été délivré en application de l’article L. 163‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.

III. – Les sites naturels de compensation dont l’agrément a été délivré en application de l’article L. 163‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.

III. – Les sites naturels de compensation dont l’agrément a été délivré en application de l’article L. 163‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.







Article 7 bis (nouveau)

Amdt  1578

Article 7 bis

Article 16

Article 16







Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :






1° La seconde phrase du 3° de l’article L. 141‑10 est complétée par les mots : « , et de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » ;

1° La seconde phrase du 3° de l’article L. 141‑10 est complétée par les mots : « ainsi que des zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » ;

1° La seconde phrase du 3° de l’article L. 141‑10 est complétée par les mots : « ainsi que des zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » ;





Le I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 9° ainsi rédigé :









« 9° Définir des zones propices à l’accueil d’opérations financées par des unités de restauration ou de renaturation mentionnées à l’article L. 163‑1 A du code de l’environnement. »

2° Au 4° du I de l’article L. 151‑7, après le mot : « renaturer, », sont insérés les mots : « notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ».

2° Au 4° du I de l’article L. 151‑7, après le mot : « renaturer, », sont insérés les mots : « notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ».

2° Au 4° du I de l’article L. 151‑7, après le mot : « renaturer, », sont insérés les mots : « notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ».

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 17

Article 17


L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa et des 1° à 5° ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;

« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

Amdt  1288

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article. » ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ;

Amdt COM‑325

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, ou d’un entrepôt de logistique directement lié au processus de fabrication ou d’assemblage ;

Amdt  61 rect. bis

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ;

Amdts  11,  528,  698,  744,  747,  835,  977,  1180,  1198,  539,  1427(s/amdt),  895,  1289

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ;

Amdt  150

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;


« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article. » ;

Amdts COM‑326, COM‑71 rect. quater, COM‑161 rect., COM‑166 rect. ter

« 5° (nouveau) De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article. » ;

« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

Amdt  1290

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

2° La deuxième phrase devient un nouvel alinéa.

2° La deuxième phrase du même premier alinéa devient un alinéa ;

2° (Alinéa sans modification)

« Les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;



« Les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;

« Les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;


3° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Amdts COM‑326, COM‑71 rect. quater, COM‑161 rect., COM‑166 rect. ter

3° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;






 (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître en outre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Amdt  636

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Amdt  765

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »







Article 8 bis (nouveau)

Amdt  1733

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 18

Article 18






À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 19

Article 19


I. – Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – La procédure prévue par le présent article est applicable à la modification ou la révision d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, du schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale approuvés lorsque cette modification ou cette révision est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux, installations, constructions et aménagements d’un projet industriel qui, eu égard à son objet et à son importance, notamment en termes d’investissement et d’emploi, est qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

Amdt COM‑340 rect.

« Art. L. 300‑6‑2. – I (nouveau)– Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

Amdts  1397,  1291,  1386

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« Art. L. 300‑6‑2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.




« La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune et, lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle‑ci, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 153‑8 concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Amdts  714,  1387,  1416(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« bis (nouveau). – La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune sur laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle‑ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune, ou l’établissement public de coopération intercommunale, et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II– La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle‑ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle‑ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.


« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

Amdt COM‑340 rect.

« II (nouveau). – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

« II. – (Supprimé)

Amdts  716,  1388

« II. – (Supprimé)

« II. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.

« III. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.

« III. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.


« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.

Amdt COM‑340 rect.

« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.



« Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets. »

« Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets.

« Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets.


« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.

Amdt COM‑340 rect.

(Alinéa sans modification)








« Sont, en outre, inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’État dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.

Amdt COM‑340 rect.

(Alinéa sans modification)








« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur.

Amdt COM‑340 rect.

(Alinéa sans modification)








« III. – Lorsque, après son approbation, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.

Amdt COM‑340 rect.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsquun schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.

Amdt  1292

« III. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII du présent article.

« III. – (Non modifié)

« IV. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux V à XII du présent article.

« IV. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux V à XII du présent article.

« II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au I ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« IV– Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au I ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents.

Amdt COM‑327

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Amdts  1293,  1391

« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle en informe la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Amdt  271

« IV– Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique, ou rappelle, la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« V– Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique ou rappelle la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et qui précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« V. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique ou rappelle la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et qui précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.


« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

Amdt COM‑327

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d’un mois, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

Amdts  67 rect. bis,  224 rect.,  256

(Alinéa supprimé)

Amdt  1390






« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« Après réception de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

Amdt COM‑327

« Après réception de cette réponse écrite, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

Amdts  67 rect. bis,  224 rect.,  256

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

Amdt  1390

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« III. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51.

« V– L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« VI– L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51.

« VI. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51.

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité, et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

(Alinéa sans modification)

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

(Alinéa sans modification)


« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.



« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.


« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.



« IV. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du code de l’urbanisme.

« VI– Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du code de l’urbanisme.

« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.

« VI. – (Non modifié)

« VI– Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.

« VI. – (Non modifié)

« VII– Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.



« V. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

« VII– Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VIII– Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

« VIII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.




« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑6, L. 4433‑10‑1 ou L. 4424‑13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132‑7 à L. 132‑9 ou L. 123‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Amdt COM‑328 rect.

« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑6, L. 4433‑10‑1 ou L. 4424‑13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132‑7 à L. 132‑9 ou L. 123‑9 du présent code et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

(Alinéa supprimé)

Amdt  1392







« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

Amdt COM‑328 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1392






« VI  A l’issue de la procédure, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« VIII. – À l’issue de la procédure, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. En cas d’avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.

Amdts COM‑329 rect., COM‑254 rect., COM‑151 rect.

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Amdts  1294,  1295,  1389,  1401

« VIII. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« VIII. – (Non modifié)

« IX. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« IX. – A l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.



« VII. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« IX– Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« IX. – (Alinéa sans modification)

« IX. – (Non modifié)

« IX. – (Non modifié)

« IX. – (Non modifié)

« X– Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« X. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.



« VIII. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au VII. »

« X– Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.

« X. – (Alinéa sans modification)

« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.

« X– Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX du présent article.

Amdt  274

« X. – (Non modifié)

« XI– Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au X du présent article.

« XI. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au X du présent article.




« XI. – Les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑333

« XI. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  317

« XI. – (Supprimé)

« XI. – (Supprimé)

« XI. – (Supprimé)





« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à XII du présent article, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure pour instruction à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »

Amdt COM‑330

« XII (nouveau). – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure pour instruction à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »

Amdt  317

« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises pour instruction, dès cette date, par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »

« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »

Amdt  1628

« XII. – (Non modifié) »

« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux V à X, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »

« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux V à X, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »




II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑331

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° (nouveau) L’article L. 123‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2. » ;

Amdt COM‑331

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 123‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2. » ;


1° (Non modifié)


 Le dernier alinéa de l’article L. 123‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2. » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 123‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2. » ;



II. – L’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

 L’article L. 422‑2 est complété par un h ainsi rédigé :

Amdt COM‑331

2° Après le g de l’article L. 422‑2, il est inséré un h ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)


2° Après le g de l’article L. 422‑2, il est inséré un h ainsi rédigé :

2° Après le g de l’article L. 422‑2, il est inséré un h ainsi rédigé :



« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. » ;

« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »

« h) (Alinéa sans modification) »


« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »

Amdt  275


« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »

« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »




II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑331

II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt COM‑331

1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;



1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;




2° L’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt COM‑331

2° Le premier alinéa de l’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

Amdt  1296



2° Le premier alinéa de l’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;




3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑331

3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300‑6‑2 du même code. »

3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. »



3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. »

3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. »



III. – L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

IV– L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411‑2 susmentionné. »

« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

(Alinéa sans modification)


« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

Amdt  272


« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »



IV. – La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑332

IV. – (Supprimé)

IV. – La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

Amdts  651,  133

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

V– La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

V. – La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :









1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :



1° Au I de l’article 27, après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  651,  133

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;



« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

Amdts  651,  133

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt  273

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;








1° bis À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 27, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas » ;



2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I de l’article 27 ».



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas ».

Amdts  651,  133

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas ».

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas ».







Article 9 bis AA (nouveau)

Amdts  755,  1734(s/amdt)

Article 9 bis AA

(Supprimé)








Après l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑5‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 181‑5‑1. – I. – Par dérogation à la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre et à l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qui n’engendre pas d’artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, peut demander à l’autorité environnementale compétente de bénéficier du présent article. Il motive sa demande au regard des enjeux environnementaux.









« II. – Sur décision motivée de l’autorité environnementale, en lieu et place de l’évaluation environnementale définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑3‑4 du présent code, le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de cette durée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.









« III. – L’autorité administrative vérifie que le projet n’engendre pas d’artificialisation des sols et qu’il est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.









« IV. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur du projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :









« 1° La population et la santé humaine ;









« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;









« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;









« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;









« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° du présent IV.









« V. – L’autorité administrative peut demander que le dispositif mis en œuvre par le porteur du projet porte également sur la réduction de la consommation de la ressource en eau, sur la réduction des chaînes d’approvisionnement et sur l’utilisation de matériaux stratégiques dans les processus de production ainsi que sur la réduction de génération de déchets.









« VI. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du présent code. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à la disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.









« VII. – Par dérogation à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.









« VIII. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du code de l’urbanisme et sous réserve des vérifications mentionnées au III du présent article, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme.









« IX. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnées au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive. »








Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  787

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 20

Article 20





La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt  1502 rect.








« Art. L. 318‑8‑3. – Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du présent code ou l’une de ses filiales est actionnaire prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du présent code sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret.

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, les procédures définies à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme et à l’article L. 122‑13 du code de l’environnement sont applicables à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

Amdt  1502 rect.

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure définie à l’article L. 122‑13 du code de l’environnement est applicable à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure définie à l’article L. 122‑13 du code de l’environnement est applicable à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure définie à l’article L. 122‑13 du code de l’environnement est applicable à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.




« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”.

Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d’activités à énergies positives ».

Amdt  1502 rect.

(Alinéa sans modification)

Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d’activités à énergie positive ».

Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d’activités à énergie positive ».




« Le cas échéant, les zones mentionnées au même article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »

Les zones d’activité économique peuvent être identifiées comme des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. L’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est pris en compte dans le cadre de cette identification.

Amdt  1502 rect.

(Alinéa supprimé)





Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdts  256,  453,  739,  788,  934,  1167

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)





I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)








« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article ;

« 7° (Alinéa sans modification)








« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré‑aménagement de très grands sites d’accueil industriels en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 8° (Alinéa sans modification)








« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« 9° (Alinéa sans modification) »








II. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)








« 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du présent code, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

« 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».








III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de la non‑comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑334

III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans leur rédaction résultant de la présente loi, de la non‑comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme.







Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 21

Article 21


Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 122‑1, sont ajoutés les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

Amdt  69 rect.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

Amdt  1413

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

2° Après l’article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent article ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou travaux concernés le caractère d’opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Amdt COM‑335

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lui reconnaître, en outre, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître au projet concerné le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Amdt  69 rect.

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération, en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux, en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou aux travaux concernés le caractère d’opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Amdts  1413,  1297,  1298

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération, en application de l’article L. 121‑1 du présent code, ou de travaux, en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou aux travaux concernés le caractère d’opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 22

Article 22


L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt COM‑336

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)




« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme.

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu par l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme et pendant toute la durée de l’opération. »

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

(Alinéa sans modification)




« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »


II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752‑2 du code de commerce.

Amdt COM‑336

II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752‑2 du code de commerce.

II. – (Supprimé)

Amdt  637

II. – (Supprimé)

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752‑2 du code de commerce. »

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou de plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752‑2 du code de commerce.

II. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou de plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752‑2 du code de commerce.



III (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt  410

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » sont supprimés ;

Amdt  410

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » sont supprimés ;



2° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :

Amdt  410

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  410


a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :





« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

Amdt  410


« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;


« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;





b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

Amdt  410


b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;





3° Après l’article L. 214‑2, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  410

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 214‑2, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 214‑2, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 214‑2‑1. – Le droit de préemption institué par le présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 sur tout ou partie d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

Amdt  410

« Art. L. 214‑2‑1. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3, dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

Amdt  1299

« Art. L. 214‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑2‑1. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3, mise en œuvre dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« Art. L. 214‑2‑1. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 mise en œuvre dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« Art. L. 214‑2‑1. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 mise en œuvre dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.





« L’acte de qualification mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme où ce droit de préemption est instauré après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.

Amdt  410

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.

Amdt  1300

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.

(Alinéa sans modification)

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.





« Par dérogation aux articles L. 214‑1 et L. 214‑3, dans les secteurs où il est instauré :

Amdt  410

« Par dérogation aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2, dans les secteurs où il est instauré :

Amdt  1301

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2, dans les secteurs où il est instauré :

« Par dérogation aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2, dans les secteurs où il est instauré :





« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprises entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

Amdt  410

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;





« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location‑gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

Amdt  410

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location‑gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location‑gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;





4° Après l’article L. 312‑5, il est inséré un article L. 312‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  410

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Après l’article L. 312‑5, il est inséré un article L. 312‑5‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 312‑5, il est inséré un article L. 312‑5‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 312‑5‑1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312‑5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

Amdt  410

« Art. L. 312‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑5‑1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312‑5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« Art. L. 312‑5‑1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312‑5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.





« Dans ce cas, et par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

Amdt  410

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.





« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

Amdt  410

(Alinéa sans modification)

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

(Alinéa sans modification)

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;





5° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

Amdt  410

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

5° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :





a) Le 2° est ainsi rédigé :

Amdt  410

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :





« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable pour les projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »

Amdt  410

« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »

Amdt  1302



« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »

« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »





b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

Amdt  410

b) (Non modifié)



b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :





« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2‑1. » ;

Amdt  410




« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2‑1. » ;

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2‑1. » ;






5° bis (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

5° bis (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

5° bis (Non modifié)

 L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :






a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

a) (Non modifié)


a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;






b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

Amdt  619

b) (Non modifié)


b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;






5° ter (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 321‑14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

Amdt  619

5° ter (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 321‑14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

5° ter (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 321‑14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

7° Au troisième alinéa de l’article L. 321‑14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;






5° quater (nouveau) L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

5° quater (nouveau) L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

5° quater (Non modifié)

 L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

8° L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :






a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

a) (Non modifié)


a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;






b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

Amdt  619

b) (Non modifié)


b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;





 L’article L. 332‑11‑3 est ainsi modifié :

Amdt  410

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article L. 332‑11‑3 est ainsi modifié :

9° L’article L. 332‑11‑3 est ainsi modifié :





a) Le 2° du I est complété par les mots : « sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 » ;

Amdt  410

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 » ;



a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 » ;

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 » ;





b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, » ;

Amdt  410

b) (Non modifié)



b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, » ;

b) A la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, » ;





 À l’article L. 422‑3‑1, après la référence : « L. 422‑1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 ».

Amdt  410

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

10° À l’article L. 422‑3‑1, après la référence : « L. 422‑1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 ».

10° A l’article L. 422‑3‑1, après la référence : « L. 422‑1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 ».





IV (nouveau). – À l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ».

Amdt  410

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – À la première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ».

IV. – A la première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ».





V (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

Amdt  410

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

V. – Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».





VI (nouveau). – L’article 97 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

Amdt  410

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – L’article 97 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

VI. – L’article 97 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :





1° Au I, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, » ;

Amdt  410

1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, » ;

Amdt  1304



1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, » ;

1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, » ;





2° Au X, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

Amdt  410

2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».



2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».







Article 11 bis A (nouveau)

Amdts  860 rect.,  1598 rect.,  1735(s/amdt)

Article 11 bis A

Article 23

Article 23






La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)








1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

a) Sont ajoutés le signe et les mots : « . Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés » ;

Le quatrième alinéa du III de l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d’une résiliation ou du non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix‑huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Le quatrième alinéa du III de l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d’une résiliation ou du non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix‑huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix‑huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. Il est en outre, dans tous les cas, tenu d’afficher, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’une résiliation ou du non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix‑huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue par le présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;








2° Le second alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)








a) Sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. » ;









b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix‑huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. Il est en outre, dans tous les cas, tenu d’afficher, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »







Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Amdt  620

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis

(Supprimé)






Les modalités de coordination, d’organisation et de suivi des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches relevant du titre Ier de la présente loi font l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  160









Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdts  1305,  893

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’industrie » et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

Amdts  152 rect. bis,  181 rect.,  257,  372 rect. bis,  334 rect. bis











Article 11 quater (nouveau)

Amdt  1740

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 24

Article 24






L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »


« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »

« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 25

Article 25


Le I de l’article 12 de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le I de l’article 12 de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :

Le I de l’article 12 de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi » sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi  ….. du ….. relative à l’industrie verte pour celles mentionnées aux 4° et 5° » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi    du   relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

Amdt COM‑306

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi    du   relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la même loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;



1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi    du   relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi  2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi  2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

2° Après le 3°, il est inséré un  ainsi rédigé :

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑306

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° ; »

« 3° bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

Amdts COM‑307, COM‑306

« 3° bis (Alinéa sans modification) »

« 3° bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

Amdt  1242



« 3° bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; ».

« 3° bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; ».

3° Le 4° devient le 5°.

3° (Supprimé)

Amdt COM‑306

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)








Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 26

Article 26




Après le 2° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique, il est inséré un  ainsi rédigé :



Après le 2° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« Outre les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir un marché lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

Amdt  331 rect.

« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

Amdt  1243



« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 12 ter

(Conforme)


Article 27

Article 27




La seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord‑cadre engagée par une entité adjudicatrice ».

Amdt  330 rect.




La seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord‑cadre engagée par une entité adjudicatrice ».

La seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord‑cadre engagée par une entité adjudicatrice ».




Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

(Non modifié)

Article 12 quater

(Conforme)


Article 28

Article 28




Le code de la commande publique est ainsi modifié :




Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 2151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




1° L’article L. 2151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 2151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;




« Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2152‑7, après la seconde occurrence du mot : « lot », sont insérés les mots : « sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151‑1 ».

Amdt  329 rect.




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2152‑7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151‑1 ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2152‑7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151‑1 ».

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 29

Article 29


I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 A l’article L. 2111‑3 :

 L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;


« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;




a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a bis) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;

Amdts  74,  112

– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;

Amdt  630


– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;

– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;




– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;

Amdt  467

(Alinéa sans modification)


– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;




a ter) (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou permettant de réduire leur empreinte environnementale sur un périmètre spécifique » ;

Amdt  74

a ter) (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou ceux relatifs à la réduction de l’empreinte environnementale sur un périmètre spécifique » ;

Amdt  631

a ter) (Supprimé)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces éléments peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs au sein d’un schéma élaboré conjointement. » ;

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, au sein d’un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

Amdts COM‑278, COM‑308

(Alinéa sans modification)

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

Amdt  1245



« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;


1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 2141‑7‑1 est supprimée ;

Amdts COM‑283, COM‑309

1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 2141‑7‑1 est supprimée ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 La seconde phrase de l’article L. 2141‑7‑1 est supprimée ;

2° La seconde phrase de l’article L. 2141‑7‑1 est supprimée ;



2° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑284

2° (Supprimé)

2° Après le même article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 2141‑7‑1, sont insérés des articles L. 2141‑7‑2 et L. 2141‑7‑3 ainsi rédigés :

 Après le même article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;



« Art. L. 2141‑7‑2. – (Non modifié) » ;

Amdt  1248

« Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation.

« Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

« Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

« Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;







« Art. L. 2141‑7‑3 (nouveau). – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures ou de travaux par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2, si les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent article représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  1438

« Art. L. 2141‑7‑3. – (Supprimé)




3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût‑efficacité, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité‑prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. ».

3° La première phrase de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non‑discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

Amdt COM‑280

3° (Alinéa sans modification)

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;




3° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 3123‑7‑1 est supprimée ;

Amdts COM‑283, COM‑309

3° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 3123‑7‑1 est supprimée ;

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 La seconde phrase de l’article L. 3123‑7‑1 est supprimée ;

5° La seconde phrase de l’article L. 3123‑7‑1 est supprimée ;



4° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt COM‑284

4° (Supprimé)

 Après le même article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Après le même article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :

6° Après le même article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »



« Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

Amdt  1248



« Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

« Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;




 (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. »

Amdt COM‑281

5° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. »

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »

Amdt  1246

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »



II. – L’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

II. – L’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :



Au 6° du II, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7, est insérée » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par ».

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

Amdt COM‑280

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :




« 6° Les deux premières phrases de l’article L. 2152‑7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” » ;

Amdt COM‑280

« 6° (Alinéa sans modification) » ;




« 6° Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” » ;

« 6° Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” » ;




1° bis (nouveau) Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5 est » ;

Amdt COM‑281

1° bis (nouveau) Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5 est » ;




 Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5 est » ;

2° Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5 est » ;



2° Au premier alinéa du IV, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , qui peut être différenciée selon l’objet du marché ».

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».

Amdt COM‑282

2° (Alinéa sans modification)




3° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».

3° A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».



III. – Les dispositions des articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique dans leur rédaction issue du 2° et du 3° du I sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Supprimé)

Amdt  204

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  1248

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  632

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.




Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Amdt COM‑279




(Alinéa sans modification)

Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.






IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)








1° L’article L. 229‑25 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) (nouveau) Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Supprimé)








« Le Gouvernement doit présenter, avant juin 2024, une version simplifiée du bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin d’encourager le respect de cette obligation par les entreprises concernées. » ;

Amdt  1599






IV (nouveau). – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

Amdt COM‑284

IV (nouveau). – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

1° Au III de l’article L. 229‑25, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 30 000 € » et le montant : « 20 000  » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

Amdts  1408,  1249

b) Au III, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) Au III, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

IV. – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

IV. – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».






2° (nouveau) Après le même article L. 229‑25, il est inséré l’article L. 229‑25‑1 A ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après le même article L. 229‑25, il est inséré un article L. 229‑25‑1 A ainsi rédigé :

2° (Supprimé)







« Art. L. 229‑25‑1 A. – L’octroi d’aides publiques à la transition écologique et énergétique à des personnes morales de droit privé par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis aux conditions suivantes :

« Art. L. 229‑25‑1 A. – (Non modifié)








« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229‑25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 ;









« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.









« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt  1424











IV bis (nouveau). – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou d’un marché de travaux de pose et d’installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent alinéa représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

V– Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou d’un marché de travaux de pose et d’installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent V représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

V. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou d’un marché de travaux de pose et d’installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent V représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.







(nouveau). – L’article 90 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.

Amdt  1438

V. – (Non modifié)

VI– L’article 90 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.

VI. – L’article 90 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.








VI (nouveau). – Le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25, et pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

VII– Le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 et, pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

VII. – Le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 et, pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.








Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VI, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VII, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VII, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.








Le présent VI entre en vigueur le 1er juin 2024.

Le présent VII entre en vigueur le 1er juin 2024.

Le présent VII entre en vigueur le 1er juin 2024.





Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Amdt  1247

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 13 bis

(Supprimé)






Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. »

Amdts  71 rect.,  156 rect.,  192 rect.

Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou très faibles émissions. »






Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 14

Article 30

Article 30


I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Dans le tableau figurant aux articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1 :

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La ligne :









«L. 1 à L. 6»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 1 à L. 3
L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 4 à L. 6» ;


«L. 1 à L. 3


L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 4 à L. 6
» ;


«L. 1 à L. 3


L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 4 à L. 6
» ;


«L. 1 à L. 3
L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6» ;


«L. 1 à L. 3
L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6» ;


«L. 1 à L. 3


L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 4 à L. 6
» ;


«L. 1 à L. 3


L. 3-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 4 à L. 6
» ;


«
L. 1 à L. 3

L. 3-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 4 à L. 6
» ;



2° Après le 4° de l’article L. 2621‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le 4° de l’article L. 2621‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 2621‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis A l’article L. 2141‑7‑2, après les mots : “les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 4° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 4° bis (Alinéa sans modification) »




« 4° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 4° bis A l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

3° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) La ligne :

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 2111-1 et L. 2111-2»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021» ;


«L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 2111-1


L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«L. 2111-1


L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;


«
L. 2111-1

L. 2111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
» ;



b) La ligne :

b) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)



b) La neuvième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

b) La neuvième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

b) La neuvième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

«L. 2112-1 à L. 2113-13»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2112-3 à L. 2113-13» ;


«L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-13» ;


«L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-13» ;


«L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-13» ;


«L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-13» ;


«L. 2112-1


L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2112-3 à L. 2113-10


L. 2113-11Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 2112-12 et L. 2113-13
» ;


«L. 2112-1


L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2112-3 à L. 2113-10


L. 2113-11Résultant de la loi n°      du       relative à l’industrie verte

L. 2113-12 et L. 2113-13
» ;


«

L. 2112-1

L. 2112-2 et L. 2112-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2112-3 à L. 2113-10

L. 2113-11

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 2113-12 et L. 2113-13
» ;








b bis) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

c) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

c) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :








«L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte » ;


«L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n°      du       relative à l’industrie verte» ;


«
L. 2123-1 à L. 2124-4

L. 2125-1
Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte» ;



c) La ligne :

c) La vingt‑huitième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

c) (Alinéa sans modification)



c) La vingt‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) La vingt‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) La vingt‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2141-7 à L. 2141-10»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 2141-8 à L. 2141-10» ;


«L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2141-7-2Résultant de la loi n°               du               relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10» ;


«L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2141-7-2Résultant de la loi n°               du               relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10» ;


«L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10» ;


«L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10» ;


«L. 2141-7


L. 2141-7-1 et L. 2141-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 2141-8 à L. 2141-10
» ;


«L. 2141-7


L. 2141-7-1 et L. 2141-7-2Résultant de la loi n°      du        relative à l’industrie verte

L. 2141-8 à L. 2141-10
» ;


«
L. 2141-7

L. 2141-7-1 et L. 2141-7-2

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 2141-8 à L. 2141-10
» ;








c bis) (nouveau) La trente‑deuxième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

e) La trente‑deuxième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

e) La trente‑deuxième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :








«L. 2151-1Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 2152-8
» ;


«L. 2151-1Résultant de la loi n°      du       relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n°      du       relative à l’industrie verte
L. 2152-8
» ;


«
L. 2151-1

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 2152-1 à L. 2152-6

L. 2152-7

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 2152-8
» ;



d) La ligne :

d) La soixante‑dix‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

d) (Alinéa sans modification)



d) (Alinéa sans modification)

f) La soixante‑dix‑neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

f) La soixante‑dix‑neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 2311-1 à L. 2313-6»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2312-2 à L. 2313-6» ;


«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6» ;


«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6» ;


«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6» ;


«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6» ;


«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2312-2 à L. 2313-6
» ;


«L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2312-2 à L. 2313-6
» ;


«
L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2312-2 à L. 2313-6
» ;



e) La ligne :

e) La quatre‑vingt‑onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

e) (Alinéa sans modification)



e) (Alinéa sans modification)

g) La quatre‑vingt‑treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

g) La quatre‑vingt‑treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2351-1 à L. 2353-2»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2353-1 et L. 2353-2» ;


«L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2» ;


«L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2» ;


«L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2» ;


«L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2» ;


«L. 2351-1


L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2353-1 et L. 2353-2
» ;


«L. 2351-1


L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2353-1 et L. 2353-2
» ;


«
L. 2351-1

L. 2352-1 et L. 2352-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2353-1 et L. 2353-2
» ;



4° Après le  des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° Après le premier alinéa des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2 et L. 2671‑2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2 et L. 2671‑2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2 et L. 2671‑2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :



« 1° bis A l’article L. 2112‑2, après les mots : “à l’emploi” sont insérés les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ; »

« 1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 1° A (Alinéa sans modification) »


« 1° A (Non modifié) »


« 1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »



5° Après le 8° de l’article L. 2651‑2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Après le 8° de l’article L. 2651‑2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

5° Après le 8° de l’article L. 2651‑2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :



« 8° bis A l’article L. 2141‑7‑2, après les mots : “les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 8° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 8° bis (Alinéa sans modification) »




« 8° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 8° bis A l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »



6° Après le 9° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :

6° Après le 9° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° Après le 9° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

6° Après le 9° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :



« 9° bis A l’article L. 2147‑7‑1, les références à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 9° bis À l’article L. 2141‑7‑1, les deux références à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

Amdt COM‑285

« 9° bis (Alinéa sans modification)



« 9° bis À l’article L. 2141‑7‑1, les deux références à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 9° bis À l’article L. 2141‑7‑1, les deux références à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 9° bis A l’article L. 2141‑7‑1, les deux références à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;



« 9° ter A l’article L. 2141‑7‑2, après les mots : “les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 9° ter À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 9° ter (Alinéa sans modification) »



« 9° ter (Non modifié) »

« 9° ter À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 9° ter A l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »



7° Après le 1° des articles L. 2651‑4, L. 2661‑4, L. 2671‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)


7° Après le 1° des articles L. 2651‑4, L. 2661‑4 et L. 2671‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° Après le 1° des articles L. 2651‑4, L. 2661‑4 et L. 2671‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7° Après le 1° des articles L. 2651‑4, L. 2661‑4 et L. 2671‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis A l’article L. 2312‑1‑1, après les mots : “à l’emploi” sont insérés les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ; »

« 1° bis Au second alinéa de l’article L. 2312‑1‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 1° bis (Alinéa sans modification) »


« 1° bis (Non modifié) »


« 1° bis Au second alinéa de l’article L. 2312‑1‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 1° bis Au second alinéa de l’article L. 2312‑1‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »



8° Après le 3° de l’article L. 3321‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Après le 3° de l’article L. 3321‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

8° Après le 3° de l’article L. 3321‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis A l’article L. 3123‑7‑2, après les mots : “les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 3° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »




« 3° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 3° bis A l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »








9° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :

9° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :

9° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :









a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :









«

L. 3111-1

L. 3111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3112-1 à L. 3113-2

» ;


«
L. 3111-1

L. 3111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3112-1 à L. 3113-2
» ;



9° Dans les tableaux figurant aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1, la ligne :

9° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

9° (Alinéa sans modification)


9° (Non modifié)

a) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3114-1 à L. 3114-7»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3114-3 à L. 3114-7» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7» ;


«L. 3114-1


L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-7
» ;


«L. 3114-1


L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-7
» ;


«
L. 3114-1

L. 3114-2 et L. 3114-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-7
» ;








b) (nouveau) La vingt et unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) La vingt et unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) La vingt et unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 3123-7
L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
» ;


«L. 3123-7
L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2Résultant de la loi n°      du       relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
» ;


«
L. 3123-7

L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 3123-8 à L. 3123-10
» ;



10° Dans le tableau figurant à l’article L. 3381‑1, la ligne :

10° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

10° (Alinéa sans modification)


10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)




«L. 3114-1 à L. 3114-10»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3114-3 à L. 3114-10» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10» ;


«L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10» ;


«L. 3114-1


L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-10
» ;





11° Dans les tableaux figurant aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :

11° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)


11° (Non modifié)

11° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :




a) La ligne :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)




«L. 3111-1 à L. 3113-2»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3112-1 à L. 3113-2» ;


«L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2» ;


«L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2» ;


«L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2» ;


«L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2» ;


«L. 3111-1


L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3112-1 à L. 3113-2
» ;





b) La ligne :

b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1



«L. 3123-7 à L. 3123-10»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3123-7-2Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3123-8 à L. 3123-10» ;


«L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3123-7-2Résultant de la loi n°               du               relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10» ;


«L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3123-7-2Résultant de la loi n°               du               relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10» ;


«L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3123-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10» ;


«L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3123-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10» ;


«L. 3123-7


L. 3123-7-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3123-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 3123-8 à L. 3123-10
» ;


(Alinéa supprimé)

Amdt  1



c) La ligne :

c) La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) (Alinéa sans modification)



c) (Alinéa sans modification)

d) La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3123-14 à L. 3126-2»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3124-6 à L. 3126-2» ;


«L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3124-6 à L. 3126-2» ;


«L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3124-6 à L. 3126-2» ;


«L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3124-6 à L. 3126-2» ;


«L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3124-6 à L. 3126-2» ;


«L. 3123-14 à L. 3124-4


L. 3124-5Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 3124-6 à L. 3126-2
» ;


«

L. 3123-14 à L. 3124-4

L. 3124-5

Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 3124-6 à L. 3126-2

» ;


«
L. 3123-14 à L. 3124-4

L. 3124-5

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 3124-6 à L. 3126-2
» ;



d) La ligne :

d) La vingt‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) (Alinéa sans modification)



d) La vingt‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

e) La vingt‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

e) La vingt‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3131-1 à L. 3132-6»










est remplacée par les lignes suivantes :









«L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3132-1 à L. 3132-6» ;


«L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6» ;


«L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6» ;


«L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6» ;


«L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6» ;


«L. 3131-1 à L. 3131-4


L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3132-1 à L. 3132-6
» ;


«

L. 3131-1 à L. 3131-4

L. 3131-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3132-1 à L. 3132-6

» ;


«
L. 3131-1 à L. 3131-4

L. 3131-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3132-1 à L. 3132-6
» ;








11° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

10° Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

10° Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :








a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2» ;


«

L. 3111-1

L. 3111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3112-1 à L. 3113-2

» ;


«
L. 3111-1

L. 3111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3112-1 à L. 3113-2
» ;









b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :









«L. 3114-1


L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-10
» ;


«
L. 3114-1

L. 3114-2 et L. 3114-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-10
» ;








b) La vingtième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

c) La vingtième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) La vingtième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 3123-7-2Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10» ;


«

L. 3123-7

L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2

Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 3123-8 à L. 3123-10

» ;


«
L. 3123-7

L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 3123-8 à L. 3123-10
» ;








c) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2» ;


«

L. 3123-14 à L. 3124-4

L. 3124-5

Résultant de la loi n° du relative à l’industrie verte

L. 3124-6 à L. 3126-2

» ;


«
L. 3123-14 à L. 3124-4

L. 3124-5

Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L. 3124-6 à L. 3126-2
» ;








d) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

e) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

e) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6» ;


«

L. 3131-1 à L. 3131-4

L. 3131-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3132-1 à L. 3132-6

» ;


«
L. 3131-1 à L. 3131-4

L. 3131-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3132-1 à L. 3132-6
» ;



12° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2, L. 3371‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)


12° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

Amdt  633

12° (Alinéa sans modification)

11° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

11° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :



« 3° bis Aux articles L. 3114‑2 et L. 3114‑2‑1, après les mots : “à l’emploi” sont insérés les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ; »

« 3° bis À l’article L. 3114‑2 et aux I et III de l’article L. 3114‑2‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »


« 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 3114‑2 sont complétés par les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement” ;

Amdt  633

« 3° bis (Non modifié)

« 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 3114‑2 sont complétés par les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement” ;

« 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 3114‑2 sont complétés par les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement” ;







« 3° ter (nouveau) Aux I et III de l’article L. 3114‑2‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

Amdt  633

« 3° ter À l’article L. 3114‑2‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 3° ter À l’article L. 3114‑2‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 3° ter A l’article L. 3114‑2‑1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »



13° Après le 7° de l’article L. 3351‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)


13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

12° Après le 7° de l’article L. 3351‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

12° Après le 7° de l’article L. 3351‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis A l’article L. 3123‑7‑2, après les mots : “les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 7° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 7° bis (Alinéa sans modification) »




« 7° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 7° bis A l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »



14° Après le 8° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés un 8° bis et un 8° ter ainsi rédigés :

14° Après le 8° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

14° (Alinéa sans modification)


14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

13° Après le 8° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

13° Après le 8° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :



« 8° bis A l’article L. 3123‑7‑1, les références à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° bis À la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° bis (Alinéa sans modification)




« 8° bis À la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° bis A la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



« 8° ter A l’article L. 3123‑7‑2, après les mots : “les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

« 8° ter À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

« 8° ter (Alinéa sans modification) ».




« 8° ter À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

« 8° ter A l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».



II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République ou, pour celles déjà en vigueur sur le reste du territoire de la République, le lendemain de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République ou, pour celles déjà en vigueur sur le reste du territoire de la République, le lendemain de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République ou, pour celles déjà en vigueur sur le reste du territoire de la République, le lendemain de la publication de la présente loi.




Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdt COM‑286

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.




Le 12° du II du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

Amdt COM‑286

Le 12° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

Amdt  205



(Alinéa sans modification)

Le 11° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

Le 11° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.



Le III de l’article 13 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.









TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 15 A (nouveau)

Article 15 A

(Non modifié)

Article 15 A

(Conforme)


Article 31

Article 31




Après l’article L. 432‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :




Après l’article L. 432‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 432‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 432‑5‑1. – Pour l’instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation d’un État membre de l’Union européenne, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l’exportation.




« Art. L. 432‑5‑1. – Pour l’instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation d’un État membre de l’Union européenne, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l’exportation.

« Art. L. 432‑5‑1. – Pour l’instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation d’un État membre de l’Union européenne, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l’exportation.



« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 précitée, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l’État. »

Amdt  132 rect. quinquies




« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 précitée, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l’État. »

« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 précitée, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l’État. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 32

Article 32


I. – L’article L. 131‑1‑2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 131‑1‑2 du code des assurances est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les six premiers alinéas de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances sont ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les six premiers alinéas de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances sont ainsi rédigés :

I. – Les six premiers alinéas de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« Art. L. 131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

Amdts  296,  396

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

Amdt  1337

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

Amdt  1337

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Soit par des fonds communs de placement à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret pris après avis de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt COM‑369

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret pris après avis de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Amdt  397

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

Amdts  1338,  1320

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux deux premiers alinéas est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat.

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux cinq premiers alinéas est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat.

Amdt COM‑370

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat.

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »

Amdt  1339

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








bis (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier, après les mots : « le titulaire », sont insérés les mots : « et prenant en compte ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ».

Amdt  398 rect.

bis. – Au premier alinéa de l’article L. 224‑29 du code monétaire et financier, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : « , de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».

Amdt  1330

bis. – (Non modifié)

bis. – L’article L. 224‑29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – L’article L. 224‑29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – L’article L. 224‑29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :






A. – Après le mot : « rendement », sont insérés les mots : «, de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité. »

1° Au premier alinéa, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : « , de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : « , de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, » ;






B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« La durabilité s’entend au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».

« La durabilité s’entend au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. »

« La durabilité s’entend au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. »






ter (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

Amdt  1340

ter (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

ter (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

III– Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

III. – Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.







Article 15 bis (nouveau)

Amdt  1747

Article 15 bis

Article 33

Article 33






I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° L’article L. 141‑6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 141‑6 est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑6 est ainsi modifié :





a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :





– les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés ;

– les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés ;





– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Les entreprises non financières doivent communiquer à la Banque de France tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I. » ;

« La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I » ;

« La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I. » ;

« La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I. » ;





b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, y compris la mesure de l’exposition de ces entreprises aux risques climatiques » ;

b) (Non modifié)

b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, y compris la mesure de l’exposition de ces entreprises aux risques climatiques » ;

b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, y compris la mesure de l’exposition de ces entreprises aux risques climatiques » ;





2° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, celle‑ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 141‑6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité. » ;

2° (Non modifié)

2° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, celle‑ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 141‑6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, celle‑ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 141‑6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité. » ;





3° L’article L. 144‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 144‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 144‑1 est ainsi modifié :





a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 141‑6, » ;


a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 141‑6, » ;

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 141‑6, » ;







b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141‑6, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », il est inséré le signe : « , ».


b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141‑6, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », il est inséré le signe : « , ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141‑6, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », il est inséré le signe : « , ».







II. – Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.

II. – Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.

II. – Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.

II. – Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 34

Article 34



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑371 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I – Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :

 Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

Amdt COM‑371 rect.

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

« Section 7 quater

(Alinéa sans modification)

« Section 7 ter

(Alinéa sans modification)

« Section 7 ter

« Section 7 ter

« Plan d’épargne avenir climat

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Plan d’épargne avenir climat

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 221‑34‑2. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix‑huit ans et résidant en France à titre habituel, sans que son ouverture requière l’intervention de leur représentant légal.

« Art. L. 221‑34‑2. – I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix‑huit ans et résidant en France à titre habituel.

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 221‑34‑4– I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix‑huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Art. L. 221‑34‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑34‑2– I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.

Amdt  1748

« Art. L. 221‑34‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 221‑34‑2– I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.

« Art. L. 221‑34‑2– I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.

« Ce plan peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engagent à cet effet par convention avec l’État.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union de mutuelles, une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.


« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.


« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

Amdts  1344,  1343

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.


« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Pour toute ouverture d’un tel plan au cours de l’année de naissance du titulaire, l’État verse un abondement dont le montant est déterminé par le même arrêté.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.


« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles le titulaire du plan et son représentant légal bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan.

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

Amdt COM‑371 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« II. – (Non modifié)


« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.



« Art. L. 221‑34‑3. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’économie productive et de la transition écologique, en offrant une protection suffisante de l’épargne investie et en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan qui prévoit notamment la disponibilité des sommes investies lorsque le titulaire du plan atteint sa majorité.

« Art. L. 221‑34‑3. – I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés en partie à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles.

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 221‑34‑5– I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés en partie à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles.

« Art. L. 221‑34‑5– I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Amdts  341,  912,  1426,  343,  495,  1272,  1400

« Art. L. 221‑34‑3– I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. L. 221‑34‑3– I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. L. 221‑34‑3– I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. L. 221‑34‑3– I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.



« Les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

Amdt COM‑371 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.



« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

Amdt COM‑371 rect.

« III (nouveau). – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa du I, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.



« Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

Amdt COM‑371 rect.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis, les stratégies d’investissement qu’il peut proposer et les activités dans lesquelles il ne peut pas être investi sont définis par décret. La part des titres contribuant à la transition écologique ne peut pas être inférieure à celle des titres contribuant à l’économie productive.

Amdt  399

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

Amdts  1348,  1273,  1347

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« IV. – Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« IV. – Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.







« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis notamment par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et peuvent inclure des obligations vertes.


« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou les actifs ayant notamment obtenu l’un des labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.

« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou les actifs ayant notamment obtenu l’un des labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.





« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et incluent les obligations vertes. Les titres contribuant à l’économie productive sont définis par référence à un cahier des charges, qui liste notamment les caractéristiques des entreprises concernées et leur secteur d’activité.

Amdt  399

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis notamment par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et peuvent inclure des obligations vertes.

Amdt  1346


« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou actifs ayant notamment obtenu l’un des labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.






« V (nouveau). – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui‑ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.

Amdt  400

« V. – (Supprimé)

Amdt  1352

« V. – (Supprimé)

« V. – (Supprimé)




« Art. L. 221‑34‑4. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix‑huit ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs n’entraînent pas la clôture du plan.

« Art. L. 221‑34‑4. – I. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix‑huit ans, et que l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt‑cinq ans.

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 221‑34‑6– I. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix‑huit ans, et que l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt‑cinq ans.

« Art. L. 221‑34‑6– I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix‑huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de 25 ans.

Amdt  1403

« Art. L. 221‑34‑4– I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix‑huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible dans le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de trente ans.

Amdt  1748

« Art. L. 221‑34‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 221‑34‑4– I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix‑huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible dans le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de trente ans.

« Art. L. 221‑34‑4– I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix‑huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible dans le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de trente ans.



« Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« II. – Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

Amdt COM‑371 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« II. – Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.



« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsqu’il est âgé de seize à dix‑huit ans, il peut y procéder lui‑même à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à cette opération à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

Amdts  1356,  1355

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.



« En cas de décès du titulaire avant l’échéance mentionnée au premier alinéa, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. »

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants‑droit. » ;

Amdt COM‑371 rect.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. » ;

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

(Alinéa sans modification)


« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.






« III(nouveau). – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

« III (nouveau). – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.


« III. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

« III. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.






« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

Amdt  1354

(Alinéa sans modification)


« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;



II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

Amdt COM‑371 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :



 Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑371 rect.

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section ter ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :



« Sous‑section bis

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

« Sous‑section ter

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

« Sous‑section bis



« Plan d’épargne avenir climat

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Plan d’épargne avenir climat

« Plan d’épargne avenir climat



« Art. L. 742‑12‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742‑12‑1. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 742‑12‑2– I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742‑12‑2– I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742‑12‑1– I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 742‑12‑1– I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742‑12‑1– I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :










«



«
Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2 à L. 221-34-4

la loi n° ….. du ….. 2023
» ;


«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° du 2023 relative à l’industrie verte

»

Amdt COM‑371 rect.


«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°     du     relative à l’industrie verte



«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6la loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n°      du       relative à l’industrie verte



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte




« II. – Pour l’application du I :

Amdt COM‑371 rect.

« II (nouveau). – Pour l’application du I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :




« 1° À l’article L. 221‑34‑2, les mots : « , une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

Amdt COM‑371 rect.

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : , une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union, une institution de prévoyance ou une union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union de mutuelles ou d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdts  1357,  1358

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdt  460

« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° A la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;




« 2° À l’article L. 221‑34‑4, les mots : « et, s’agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés.

Amdt COM‑371 rect.

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont supprimés. » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels” sont supprimés. » ;

« 2° A la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels” sont supprimés. » ;



 Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑371 rect.

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section ter ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :



« Sous‑section bis

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

« Sous‑section ter

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

« Sous‑section bis



« Plan d’épargne avenir climat

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Plan d’épargne avenir climat

« Plan d’épargne avenir climat



« Art. L. 743‑12‑1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 743‑12‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 743‑12‑2– I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 743‑12‑2– I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 743‑12‑1– I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 743‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 743‑12‑1– I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 743‑12‑1– I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :










«



«
Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2 à L. 221-34-4

la loi n° ….. du ….. 2023
» ;


«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n°      du       relative à l’industrie verte

Amdt COM‑371 rect.


«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°      du       relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6la loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n°      du       relative à l’industrie verte



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte




« II. – Pour l’application du I :

Amdt COM‑371 rect.

« II (nouveau). – Pour l’application du I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :




« 1° À l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” et les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdt COM‑371 rect.

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union de mutuelle, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union de mutuelles ou d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdts  1363,  1359

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin de l’avant‑dernier du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdt  461

« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance”, à la fin de l’avant‑dernier du même I, les mots : ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° A la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;




« 2° À l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

Amdt COM‑371 rect.

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont supprimés. » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels” sont supprimés. » ;

« 2° A la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels” sont supprimés. » ;



 Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑371 rect.

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section ter ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section bis ainsi rédigée :



« Sous‑section bis

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

« Sous‑section ter

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section bis

« Sous‑section bis



« Plan d’épargne avenir climat

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Plan d’épargne avenir climat

« Plan d’épargne avenir climat



« Art. L. 744‑11‑1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑11‑1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 744‑11‑2– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑11‑2– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑11‑1– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑11‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 744‑11‑1– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑11‑1– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :










«



«
Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2 à L. 221-34-4

la loi n° ….. du ….. 2023
».


«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n°       du        relative à l’industrie verte

Amdt COM‑371 rect.


«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°       du        relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6la loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n° du relative à l’industrie verte


«Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4La loi n°      du       relative à l’industrie verte



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte




« II. – Pour l’application du I :

Amdt COM‑371 rect.

« II (nouveau). – Pour l’application du I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :




« 1° À l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” et les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdt COM‑371 rect.

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdts  1362,  1360

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

Amdt  462

« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° A la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant‑dernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;




« 2° À l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

Amdt COM‑371 rect.

« 2° À la première phrase de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

« 2° (Non modifié) »

« 2° À la première phrase de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

« 2° À la première phrase de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont supprimés. »

« 2° À la première phrase de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels” sont supprimés. »

« 2° A la première phrase de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels” sont supprimés. »




II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

Amdt COM‑371 rect.

II (nouveau). – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdts  878,  1364

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





« 7° quinquies Le produit des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221‑34‑2 à L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier ; ».

Amdt COM‑371 rect.

« 7° sexies Le produit des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221‑34‑4 à L. 221‑34‑6 du code monétaire et financier ; ».









II bis (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II bis. – (Supprimé)

Amdt  1364

II bis. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)




III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Amdt COM‑371 rect.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.




IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑371 rect.








Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 35

Article 35


I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :





 A (nouveau) Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé ;

Amdt  1742

1° A (Non modifié)

 Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé ;

1° Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé ;

 A l’article L. 131‑1‑1 :

 L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ;

a) À la première phrase, après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) À la première phrase, après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ;

a) A la première phrase, après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 de ce règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas. » ;

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

Amdts  1366,  1367



« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.


« Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

Amdt COM‑372 rect.

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

Amdts  297,  401 rect.

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

Amdt  1368



« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;



1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

Amdt  402

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

3° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

Amdt  402

« Art. L. 131‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Art. L. 131‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.



« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l’adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence.

Amdt  402

(Alinéa supprimé)

Amdt  1334


« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération.

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération.

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération.





« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  402

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



 Après l’article L. 132‑5‑3, il est inséré un article L. 132‑5‑4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Après l’article L. 132‑5‑3, il est inséré un article L. 132‑5‑4 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 132‑5‑3, il est inséré un article L. 132‑5‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation.

« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en vertu d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132‑27‑4. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation.

Amdt COM‑372 rect.

« Art. L. 132‑5‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.

Amdts  1369,  1370,  1371,  1372

« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.

Amdt  591


« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.

« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.



« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.

Amdts COM‑373 rect., COM‑93 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.

Amdts  986,  1164,  1335

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.


« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.



« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;



3° L’article L. 522‑5 est complété par un III ainsi rédigé :

 L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

Amdt COM‑372 rect.

 (nouveau) L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

5° L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :




a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑372 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;




– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;






a bis)(nouveau) Le quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. »

Amdt  1334

bis) (nouveau) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

a bis) (Non modifié)

b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;




b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

Amdt COM‑372 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

b) (Non modifié)

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;




c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;




d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil postérieurement à l’adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l’article L. 522‑5. » ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ;

Amdt  1373


« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ;

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ;

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ;




4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑372 rect.

4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

6° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :




« Section 1 bis

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis




« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation

Amdt  1374

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation




« Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

Amdt COM‑372 rect.

« Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.




« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

Amdt COM‑372 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.




« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4.

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4.




« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

Amdt COM‑372 rect.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

Amdt  1375

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« III. – (Non modifié)

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.




« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au  de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

Amdt COM‑372 rect.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

Amdt  1376

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :




« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

Amdt COM‑372 rect.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

Amdt  1377


« 1° (Non modifié)

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;




« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

Amdt COM‑372 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.




« Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

Amdt COM‑372 rect.

« Art. L. 132‑27‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

Amdt  1378

« Art. L. 132‑27‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.




« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.

(Alinéa sans modification)

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.




« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Amdt  1379

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.




« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui‑ci. Le cas échéant, il informe celle‑ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

Amdt COM‑372 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

Amdts  1380,  1381,  1382

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.




« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

Amdt COM‑372 rect.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.






« IV. – Le présent article ne s’applique pas :

Amdt  1331

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le présent article ne s’applique pas :

« IV. – Le présent article ne s’applique pas :




« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code.

Amdt COM‑372 rect.

« IV. – (Alinéa sans modification)

«  Aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;

Amdt  1331

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;

« 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;

« 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;






« (nouveau) Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑5 du même code ;

Amdt  1331

«  (nouveau) Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ;

« 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ;

« 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ;

« 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ;






« (nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

Amdt  1331

« 3° (nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

« 3° (Non modifié)

«  Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

«  Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.




« Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

Amdt COM‑372 rect.

« Art. L. 132‑27‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

« Art. L. 132‑27‑5. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

« Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

« Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;




5° (nouveau) L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑372 rect.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

7° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :




a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ;

Amdt COM‑372 rect.

a) (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;

a) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;






a bis)(nouveau) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

Amdt  1334

bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

a bis) (Non modifié)

b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;




b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 :

« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 :



« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sont informés d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, ils appliquent les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Ils informent le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas.

« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;

« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;



« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou s’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées telles que définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procèdent à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Ils informent le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Ils ne sont pas tenus de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre.

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou s’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;



« 3° Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.

« 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.

« 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.

« 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.






« IV(nouveau). – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. »

Amdt  1332

« IV (nouveau). – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. »

« IV. – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. »



II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par la phrase suivante :









« Les allocations mentionnées ci‑dessus peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, définies par cet arrêté. » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté. » ;

Amdts COM‑373 rect., COM‑93 rect. bis

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même arrêté. » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

Amdts  1336,  1399,  986

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

1° (Non modifié)

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;



2° Après l’article L. 224‑3, il est inséré un nouvel article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 224‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.


« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.



« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 de ce règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas.

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.


(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.



« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa, ne s’appliquent pas. »

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;


(Alinéa sans modification)

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;







2° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire, la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse et la date des rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  1322

2° bis Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

 Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

3° Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;




3° (nouveau) L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

3° (nouveau) L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;





3° bis (nouveau) Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt  403 rect.

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

5° Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :





« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert sont fixés par décret. » ;

Amdt  403 rect.

« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

Amdt  1333



« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;




4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. »

Amdt COM‑372 rect.

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑4. »

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑4. »

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » ;


« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » ;

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » ;







5° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

5° (Alinéa sans modification)

 La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

7° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :










«







«L. 614-1la loi n° du
L. 614-2la loi n° 2018-699 du 3 août 2018» ;

Amdt  489


«L. 614-1la loi n° du

L. 614-2la loi n° 2018-699 du 3 août 2018» ;


«L. 614-1la loi n°      du     


L. 614-2la loi n° 2018-699 du 3 août 2018» ;



L. 614-1

la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023

L. 614-2

la loi n° 2018-699 du 3 août 2018










» ;






6° (nouveau) Après le 1° du II des articles L. 783‑5 et L. 784‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

 Après le 1° du II des articles L. 783‑5 et L. 784‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

8° Après le 1° du II des articles L. 783‑5 et L. 784‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :







« 1° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 614‑1 est ainsi rédigé :


« 1° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 614‑1 est ainsi rédigé :

« 1° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 614‑1 est ainsi rédigé :







« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; »

Amdts  489,  1753(s/amdt)


« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; »

« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; »







7° (nouveau) Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

 Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié :

9° Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié :







a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :







« 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé :


« 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé :

« 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé :







« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; »

Amdts  489,  1753(s/amdt)


« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; »

« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; »







b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ».

Amdt  489


b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ».

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ».



III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :



1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223‑2 sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223‑2 sont supprimés ;

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223‑2 sont supprimés ;



2° L’article L. 223‑2‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code.

« Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

« Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

« Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

« Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.



« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2 et L. 131‑4 du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2 et L. 131‑4 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

Amdt COM‑372 rect.

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

Amdt  402

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.



« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.



« Pour l’application de ces articles, il y a lieu d’entendre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code des assurances, il y a lieu d’entendre :

Amdt  1385

« Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre :

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre :

« Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre :



« 1° “règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat” ;

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;



« 2° “personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “souscripteur ou adhérent” ;

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “souscripteur ou adhérent” ;



« 3° “mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. »

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, et “assureur”. » ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, “entreprise d’assurance ou de capitalisation” et “assureur”. » ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, “entreprise d’assurance ou de capitalisation” et “assureur”. » ;




 (nouveau) L’article L. 223‑21 est ainsi modifié :

Amdt COM‑372 rect.

3° (nouveau) L’article L. 223‑21 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 223‑21 est ainsi modifié :

 L’article L. 223‑21 est ainsi modifié :




a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :




« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)




« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;




b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑372 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ;

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ;

Amdt  1383



« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ;

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ;






b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

Amdt  1384

b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;


c) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

c) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;




c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

Amdt COM‑372 rect.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


d) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;




d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑372 rect.

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)


e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

Amdt COM‑372 rect.

(Alinéa sans modification)

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance‑vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.


« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance‑vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

Amdt  2

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance‑vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.




« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

Amdt COM‑372 rect.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du même code. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

(Alinéa sans modification)


« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »




III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

Amdt COM‑372 rect.

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

III bis. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».



IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑372 rect.

IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – (nouveau) Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

V– Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.



Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.







(nouveau). – Le 1° A du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

Amdt  1742

V. – (Non modifié)

VI– Le 1° du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

VI. – Le 1° du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.







Article 17 bis A (nouveau)

Amdts  1268,  1713 rect.(s/amdt)

Article 17 bis A

Article 36

Article 36






Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des assurances est ainsi modifié :

Le code des assurances est ainsi modifié :





1° Les six premiers alinéas du I de l’article L. 142‑7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Non modifié)

1° Les six premiers alinéas du I de l’article L. 142‑7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les six premiers alinéas du I de l’article L. 142‑7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :





« I. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4, tout ou partie de leur portefeuille d’engagements à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 144‑2. Ce transfert doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article L. 144‑2.


« I. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4, tout ou partie de leur portefeuille d’engagements à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 144‑2. Ce transfert doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article L. 144‑2.

« I. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4, tout ou partie de leur portefeuille d’engagements à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 144‑2. Ce transfert doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article L. 144‑2.





« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;


« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;

« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;





2° L’article L. 144‑2 est complété par un XIII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 144‑2 est complété par un XIII ainsi rédigé :

2° L’article L. 144‑2 est complété par un XIII ainsi rédigé :





« XIII. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4 en application de l’article L. 142‑7 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l’article L. 382‑1 peuvent être transférés hors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »

« XIII. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4 en application de l’article L. 142‑7 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l’article L. 382‑1 peuvent être transférés en dehors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »

« XIII. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4 en application de l’article L. 142‑7 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l’article L. 382‑1 peuvent être transférés en dehors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »

« XIII. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4 en application de l’article L. 142‑7 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l’article L. 382‑1 peuvent être transférés en dehors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »





Article 17 bis B (nouveau)

Amdt  99

Article 17 bis B

(Non modifié)

Article 37

Article 37






Au dernier alinéa de l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « six ».


Au dernier alinéa de l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « six ».

Au dernier alinéa de l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « six ».






Article 17 bis C (nouveau)

Amdt  1743

Article 17 bis C

Article 38

Article 38






Après le IV de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le IV de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :





« IV bis. – Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224‑23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »

« IV bis. – Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224‑23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui‑ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »

« IV bis. – Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224‑23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui‑ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »

« IV bis. – Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224‑23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui‑ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »


Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

(Supprimé)

Amdt  1629

Article 17 bis

(Supprimé)





Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de l’économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑97 rect.

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de la transition écologique dans des conditions définies par décret. Ce décret liste notamment les secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital‑risque peuvent, par dérogation, ne pas disposer de cette part minimale. »

Amdts  404,  360 rect.

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de la transition écologique dans des conditions définies par décret. Ce décret dresse notamment la liste des secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital‑risque peuvent déroger à cette obligation. »

Amdts  1394,  1395








II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  360 rect.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1396






Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 39

Article 39


I. – Par dérogation aux dispositions du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque peuvent choisir d’être régis par les dispositions du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II du même code s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

I. – Par dérogation au sous‑paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque peuvent choisir d’être régis par les dispositions du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation au sous‑paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

I. – (Non modifié)


I. – Par dérogation au sous‑paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

I. – Par dérogation au sous‑paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 du même règlement ;

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

Amdt  1311



1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l’investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles au sens de l’article 11 du règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

3° Avoir pour objet principal l’investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles au sens de l’article 11 du même règlement ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;

Amdt  989



3° Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;

3° Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié leur choix d’être régi par ces dispositions à l’Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  1312



4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risque ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 et suivants du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue par l’article 163 quinquies B du code général des impôts sous réserve que les conditions posées par cet article soient respectées.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risque ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue par l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions posées par le même article 163 quinquies B soient respectées.

Amdt COM‑374

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risque ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions posées par le même article 163 quinquies B soient respectées.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

Amdts  1314,  1321,  1318,  1319



Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

II. – Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d’être régis par les dispositions du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II du même code s’ils respectent les conditions suivantes :

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d’être régis par les dispositions du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :


II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 du même règlement ;

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

Amdt  1322

1° (Non modifié)


1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;



4° Avoir notifié leur choix d’être régi par ces dispositions à l’Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  1323

4° (Non modifié)


4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214‑154 et suivants du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.

Amdt COM‑374

(Alinéa sans modification)

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.

Amdts  1324,  1325

(Alinéa sans modification)


Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.



L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 214‑81 du code monétaire et financier.

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 214‑81 du même code.

Amdt COM‑375

(Alinéa sans modification)

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑81 du même code.

(Alinéa sans modification)


L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑81 du même code.

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑81 du même code.



III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de leur entrée en vigueur.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026.

Amdt  1326

III. – (Non modifié)


III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026.

III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026.



Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



IV. – L’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑376

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé » ;

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;

Amdt COM‑376

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 2°, » ;

Amdt  987

1° (Non modifié)


1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux e et f du présent 2°, » ;

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux e et f du présent 2°, » ;



2° Au sixième alinéa, les mots : « De parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé ».

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° » ;

Amdt COM‑376

2° (Alinéa sans modification)

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e du présent 2°, » ;

Amdt  987

2° (Non modifié)


2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à f du présent 2°, » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à f du présent 2°, » ;




3° (nouveau) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :

Amdt COM‑376

 (nouveau) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des d, d bis et e ainsi rédigés :

Amdt  987

3° Sont ajoutés des d à e ainsi rédigés :


3° Sont ajoutés des d à f ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des d à f ainsi rédigés :




« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I ;

Amdt COM‑376

« d) De parts de fonds communs de placement à risque mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

Amdts  988,  722

« d) (Non modifié)


« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;






« bis)(nouveau) de parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

Amdt  987

« bis) (nouveau) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;


« e) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« e) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;




« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 de ce règlement. »

Amdt COM‑376

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

Amdt  405

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».

Amdt  1327

« e) (Non modifié) ».


« f) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».

« f) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».




IV bis (nouveau). – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑376

IV bis (nouveau). – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV bis. – (nouveau) Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV bis. – (Alinéa sans modification)


V. – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;

Amdt COM‑376

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;

Amdt  987

1° (Non modifié)


1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;




2° Au début du b, les mots : « De parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 3 » ;

Amdt COM‑376

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d et e » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e » ;

Amdt  987

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e » ;


2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e » ;






2° bis (nouveau) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :


 Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

3° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :






« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent , s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »

Amdts  987,  1419(s/amdt)

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »


« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »





 Le e est ainsi rédigé :

Amdt  405

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 Le e est ainsi rédigé :

4° Le e est ainsi rédigé :




3° Après les mots : « sous réserve », la fin du e est ainsi rédigée : « qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du même règlement. »

Amdt COM‑376

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

Amdt  405

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »



« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »



V. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

V. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (nouveau) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

V. – (Non modifié)


VI– Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

VI. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.







Article 18 bis (nouveau)

Amdts  483,  571

Article 18 bis

(Supprimé)








Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.









« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.









« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98 et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.









« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I du présent article. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.









« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)


Article 40

Article 40


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

Amdt COM‑377

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

Amdt  322




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, en vue :

1° (Alinéa sans modification)

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :

Amdt  406 rect.




1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :

a) De renforcer la capacité de ces derniers à proposer et à gérer des fonds d’investissement alternatifs ayant reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

a) (Alinéa sans modification)

a) D’adapter les dispositions relatives à la composition, à l’émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

Amdt  406 rect.




a) D’adapter les dispositions relatives à la composition, à l’émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

a) D’adapter les dispositions relatives à la composition, à l’émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

b) D’assurer la complémentarité entre ces fonds d’investissement alternatif et les catégories de fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non‑professionnels ;

b) (Alinéa sans modification)

b) D’adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;

Amdt  406 rect.




b) D’adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;

b) D’adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;



c) (nouveau) De faciliter l’éligibilité aux fonds communs de placement d’entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

Amdt  406 rect.




c) De faciliter l’éligibilité aux fonds communs de placement d’entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

c) De faciliter l’éligibilité aux fonds communs de placement d’entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE)  2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Etendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  406 rect.




2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.