Subdivision Amendement Auteur Objet résumé
Article 1er Amt n° COM-8 M. LAUGIER, rapporteur

Ce premier amendement permet de lever une ambiguïté présente dans le texte, et qui a inquiété certaines des personnes auditionnées. Il permet de bien préciser qu'un éditeur doit nécessairement adhérer à une coopérative pour recourir aux services d'une société de distribution agréée.

Article 1er Amt n° COM-9 rect. M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement vise à donner la possibilité aux sociétés agréées de participer directement, sans l’intermédiation d’une organisation professionnelle qui n’existe pas aujourd’hui, aux négociations de l’accord interprofessionnel qui définira les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente de la presse dite « CPPAP » (hors IPG).

Article 1er Amt n° COM-10 rect. M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement permet de clarifier les obligations des diffuseurs de presse. Ils devront ainsi obligatoirement présenter dans les linéaires la presse "CPPAP" qui leur aura été adressée dans le cadre de l'assortiment arrêté par l'accord interprofessionnel défini au même alinéa.

Article 1er Amt n° COM-3 M. LELEUX

Cet amendement organise une forme de "seconde chance" pour les publications CPPAP non retenues dans l'assortiment, et un droit à être présenté pour toutes les autres publications.

Article 1er Amt n° COM-6 rect. M. GATTOLIN

Cet amendement propose de rétablir l'obligation de réunir trois entreprises de presse pour créer une coopérative.

Article 1er Amt n° COM-1 M. LAFON

Cet amendement permet de clarifier la rédaction de l'article 11.

Article 1er Amt n° COM-11 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement permet de clarifier le contenu du cahier des charges, en précisant que plusieurs fonctions indispensables à la distribution de la presse doivent y être explicitement mentionnées.

Article 1er Amt n° COM-12 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement permet aux commissions parlementaires de solliciter l’avis du nouveau régulateur sur les propositions de loi relatives à la distribution de la presse ou sur toute question liée à ce secteur. Ce pouvoir de saisine existe actuellement dans la loi Bichet, mais n'avait pas été utilisé par le Parlement.

Article 1er Amt n° COM-13 M. LAUGIER, rapporteur

Amendement rédactionnel.

Article 1er Amt n° COM-2 M. LAFON

Cet amendement vise à renforcer le pouvoir du nouveau régulateur.

Article 1er Amt n° COM-4 M. LELEUX

Cet amendement permet de bien préciser que l'assortiment que retiendra l'ARCEP en cas de carence des parties comprend bien la quantité des titres.

Article 1er Amt n° COM-14 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement rétablit la consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives des diffuseurs de presse avant la fixation, par le régulateur, de leurs conditions de rémunération. Cette consultation, qui est prévue dans la loi actuellement en vigueur, est nécessaire afin de garantir la prise en compte des diffuseurs et la bonne information du régulateur.

Article 1er Amt n° COM-15 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement a pour objectif de clarifier la vocation du schéma territorial de la distribution de la presse adopté par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 1er Amt n° COM-16 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement permet de bien préciser que l'ARCEP sera en mesure de sanctionner les entreprises de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse lorsque celles-ci ne respecteront pas l’accord interprofessionnel qu’elles ont conclu.

Article 1er Amt n° COM-17 M. LAUGIER, rapporteur

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel qui précise un renvoi.

Article 1er Amt n° COM-18 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement prévoit, avant toute décision relative à l’implantation d’un nouveau point de vente, que la commission du réseau de la diffusion de la presse recueille l’avis du maire de la commune concernée par cette implantation.

Article 2 Amt n° COM-19 M. LAUGIER, rapporteur

C'est un amendement purement rédactionnel.

Article 2 Amt n° COM-20 M. LAUGIER, rapporteur

Cet amendement répare un oubli dans le code des postes et des communications électroniques.

Article 2 Amt n° COM-21 M. LAUGIER, rapporteur

C'est un amendement rédactionnel.

Article 7 Amt n° COM-22 M. LAUGIER, rapporteur

L’article 18-14 de la « loi Bichet » prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le président de l’ARDP ou le président du CSMP peuvent saisir le premier président de la cour d’appel de Paris lorsqu’ils constatent des manquements aux obligations résultant des décisions de portée générale ou à caractère individuel prises par le CSMP.

Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit que la poursuite, par le nouveau régulateur, des demandes portées devant la cour d’appel de Paris par le président de l’ARDP. Il convient donc de rajouter les demandes portées devant la cour d’appel de Paris par le président du CSMP dans la liste des demandes poursuivies de plein droit par le nouveau régulateur devant cette même juridiction.

Article 8 Amt n° COM-23 rect. M. LAUGIER, rapporteur

Le projet de loi fixe comme date limite de publication du cahier des charges par le gouvernement le 1er janvier 2023. Ce cahier des charges servira de base à la délivrance des agréments par l'ARCEP.

Dans l'intervalle, les sociétés qui assurent actuellement la distribution de la presse (Presstalis et les MLP) pourront continuer à exercer trois ans à compter de la date de promulgation de la loi. A supposer que la loi soit promulguée à l'automne 2019 et que la publication du cahier des charges soit proche de la date limite du 1er janvier 2023, la continuité de la distribution de la presse pourrait ne plus être assurée fin 2022. En effet, à cette date, les messageries auront épuisé le délai de trois ans, et l'ARCEP n'aura peut-être pas eu la possibilité matérielle d'agréer les sociétés.

Pour remédier à ce risque, il est proposé de fixer comme date limite à l'exercice de la distribution sans agrément de Presstalis et les MLP le début d'activité des sociétés agréées.

Article 8 Amt n° COM-5 Mme LABORDE

Cet amendement permet de prendre en compte l’absence de société agréée durant la période transitoire.