Mardi 17 octobre 2006

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.-

Fiducie - Examen des amendements

La commission a procédé, sur le rapport de M. Henri de Richemont, à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 178 (2004-2005) instituant la fiducie.

A l'article premier (régime juridique de la fiducie), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 2 présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à faire de la fiducie une institution de nature exclusivement contractuelle.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 1 rectifié, présenté par le gouvernement, tendant à restreindre la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a souligné que le dépôt d'un tel amendement avait été annoncé dès l'examen du texte des conclusions de la commission, lors de la précédente réunion de la commission.

Il a souligné que cet amendement avait pour effet de restreindre l'utilisation de la fiducie aux seules relations commerciales, ce qui n'était pas l'intention de départ de la commission, et qu'il conduisait à ce qu'un mécanisme juridique prévu par le code civil ne soit accessible à des personnes juridiques qu'en raison du régime fiscal qui leur était applicable, ce qui lui semblait une innovation peu orthodoxe.

Il a néanmoins admis que, même ainsi réduit dans son champ d'application, le mécanisme fiduciaire retenu resterait utile pour les entreprises qui attendaient l'introduction d'un instrument juridique aussi flexible que le trust anglo-saxon.

Il a considéré que ce régime très limité de fiducie pourrait constituer une première étape dans l'insertion de cette institution nouvelle en droit français, espérant qu'elle puisse être élargie ultérieurement, dès lors que la pratique aura montré que les préventions du gouvernement étaient mal fondées.

M. Patrice Gélard a relevé que, contrairement à ce qu'indiquait l'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement, le texte adopté par la commission n'était pas de nature à mettre en cause des dispositions d'ordre public du droit commun. Il a estimé que la position du gouvernement ne s'expliquait que par des préoccupations purement fiscales.

Il s'est demandé si la restriction ainsi apportée à l'utilisation de la fiducie ne pourrait être déclarée comme contraire à la Constitution, dès lors qu'elle excluait de son bénéfice plusieurs catégories de personnes.

M. François Zocchetto a regretté que le travail du rapporteur soit à ce point mis à mal par le gouvernement et s'est interrogé sur le point de savoir si, en définitive, le dispositif qui résulterait du texte tel qu'amendé par le gouvernement présenterait encore un intérêt pour les entreprises, qui peuvent déjà recourir à d'autres mécanismes juridiques. Il a jugé que la réelle innovation aurait consisté à créer un dispositif largement ouvert aux personnes physiques.

Il a relevé que l'absence de fiducie au profit des personnes physiques était l'une des causes de l'évasion de certains gros patrimoines vers l'étranger.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a indiqué que la flexibilité de la fiducie constituerait un avantage indéniable pour les entreprises dans le cadre d'opérations de gestion ou de constitution de sûretés.

M. François Zocchetto ayant demandé pour quelles raisons le texte du gouvernement permettait aux personnes morales ayant opté pour l'impôt sur les sociétés d'être constituant sans réserver cette possibilité aux personnes soumises de plein droit à ce régime, M. Henri de Richemont, rapporteur, a souligné que cela permettait d'étendre à un nombre plus important de sociétés le bénéfice de la fiducie.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que le texte, tel qu'amendé par le gouvernement, était un premier pas et que l'examen annoncé du projet de loi sur les tutelles serait l'occasion de se pencher sur l'application de ce mécanisme aux incapables majeurs, M. Patrice Gélard jugeant que la fiducie pourrait être extrêmement utile dans ce domaine.

La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Elle a ensuite donné un avis favorable à l'amendement n° 3, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à substituer à la notion de « protecteur » de la fiducie celle de « tiers » chargé d'assurer la préservation des intérêts du constituant en cours d'exécution du contrat, ainsi qu'à l'amendement n° 6 des mêmes auteurs, ayant un objet similaire, sous réserve de sa rectification.

La commission a donné un avis favorable, sous réserve de rectification, à l'amendement n° 4, des mêmes auteurs, tendant à limiter la durée du transfert au sein d'un patrimoine fiduciaire à 33 ans, M. Robert Badinter jugeant la durée de 99 ans trop longue et M. François Zocchetto estimant qu'il était effectivement judicieux de limiter cette durée.

Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 5, des mêmes auteurs, tendant à instituer un régime strict d'incompatibilités pour le fiduciaire, M. Henri de Richemont, rapporteur, estimant qu'une telle disposition était inutile, dès lors que les conclusions de la commission limitaient la qualité de fiduciaire aux seules entreprises d'assurance et d'investissement ainsi qu'aux établissements de crédit, déjà soumis à des contrôles stricts.

Puis elle a décidé par coordination avec l'avis de sagesse donné à l'amendement n° 1 rectifié du gouvernement, de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements de conséquence du même auteur :

- n° 7, à l'article 4 (sanction fiscale applicable en cas de fiducie instituée dans une intention libérale) ;

- n° 8, à l'article 5 (régime applicable aux titulaires de droits sur la fiducie non soumis à l'impôt sur les sociétés) ;

- n° 9, à l'article 6 (régime applicable aux titulaires de droits sur la fiducie soumis à l'impôt sur les sociétés) ;

- n° 10, à l'article 17 (coordinations au sein du code civil).

Mercredi 18 octobre 2006

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.-

Outre-mer - Dispositions statutaires et institutionnelles - Suite de l'examen du rapport

La commission a poursuivi l'examen du rapport de M. Christian Cointat sur le projet de loi organique n° 359 (2005-2006) et le projet de loi n° 360 (2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (discussion des articles).

Examinant en premier lieu les amendements du rapporteur sur le projet de loi organique, la commission a tout d'abord adopté quatre-vingt-onze amendements rédactionnels tendant à rectifier des erreurs de syntaxe ou de référence et huit amendements de coordination.

A l'article premier (adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer - Fixation par les départements et régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi), la commission a adopté un amendement de réécriture globale tendant notamment à :

- prévoir que la demande d'habilitation par le Parlement expose les spécificités locales la justifiant et précise la finalité des mesures que le conseil général ou le conseil régional envisage de prendre, imposer sa publication au Journal officiel ainsi que sa transmission au Premier ministre ;

- confier une compétence contentieuse directe au Conseil d'Etat, tout en prévoyant un effet suspensif de droit au recours exercé, le cas échéant, par le préfet. Cet effet suspensif disparaîtrait néanmoins si le Conseil d'Etat ne statuait pas dans le délai de trois mois ;

- supprimer la possibilité  pour le préfet de demander au conseil général ou au conseil régional une nouvelle lecture tant au stade de la demande d'habilitation qu'au stade de la mise en oeuvre de l'habilitation accordée par la loi ;

- limiter à 2 ans la durée de l'habilitation accordée au département ou à la région d'outre-mer. La commission a en effet estimé difficilement concevable que le Parlement confère une habilitation permanente à exercer des compétences  de nature législative ;

- préciser que les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été adaptées ou définies localement par les départements et les régions d'outre-mer ne peuvent être modifiées par le législateur ou le pouvoir réglementaire central que sur mention expresse ;

- redonner aux départements et régions d'outre-mer la possibilité de soumettre à la consultation locale les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation législative à adapter ou à définir des normes relevant du domaine de la loi ou du règlement.

A l'article 2 (création, au sein du code général des collectivités territoriales, d'une sixième partie consacrée aux collectivités d'outre-mer), la commission a adopté un amendement de réécriture.

A l'article 3 (statut de Mayotte), la commission a tout d'abord adopté un amendement tendant à préciser les compétences exercées par la collectivité départementale de Mayotte et à exclure celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées, à la voirie classée en route nationale, ainsi qu'à la lutte contre les maladies vectorielles.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à rappeler que Mayotte fait partie de la République. En réponse aux interrogations de M. François Zocchetto sur l'opportunité d'une telle précision, MM. Christian Cointat, rapporteur, et Simon Sutour ont souligné la nécessité d'apaiser l'inquiétude de la population mahoraise quant à un possible rattachement contre son gré à la République islamique des Comores.

En outre, la commission a adopté un amendement tendant à préciser que la résolution pouvant être adoptée à compter de 2011 par le conseil général pourrait porter sur l'accession de Mayotte au régime de département d'outre-mer, être transmise aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et faire, le cas échéant, l'objet d'un débat dans les deux assemblées. Alors que M. Simon Sutour s'interrogeait sur la pertinence d'une telle disposition, M. Christian Cointat, rapporteur, a estimé utile de garantir ainsi l'information du Parlement.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à préciser que les voeux votés par l'assemblée d'une collectivité d'outre-mer demandant l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire dans son territoire vaudraient consultation au regard de l'article 74 de la Constitution. Un amendement identique a par ailleurs été adopté pour chacune des collectivités d'outre-mer désignées par le projet de loi organique (articles 4, 5 et 6).

La commission a ensuite adopté des amendements tendant à :

- sanctionner l'absentéisme des conseillers généraux, un amendement similaire ayant été ultérieurement adopté s'agissant du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- préciser les modalités de suspension et de dissolution du conseil général de Mayotte. Des amendements similaires ont été adoptés s'agissant des conseils territoriaux de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 5 et 6) ;

- préciser que le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité départementale, des amendements similaires étant par ailleurs adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 4, 5 et 6).

La commission n'a en revanche pas adopté un amendement proposé par le rapporteur tendant à limiter l'effectif de la commission permanente au tiers de celui du conseil général.

La commission a ensuite adopté des amendements tendant à :

- aligner les modalités de contestation de l'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente sur celles des conseillers généraux en confiant ce contentieux au Conseil d'Etat, des amendements similaires étant ultérieurement adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- aligner le régime des indemnités des conseillers généraux de Mayotte sur celui des conseillers généraux de département, des amendements similaires ayant en outre été adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- prévoir la publication au bulletin officiel des actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité ;

- permettre à tout membre du conseil général d'assortir son recours en annulation d'un acte du conseil général d'une demande de suspension, des amendements similaires étant par ailleurs adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- reclasser au niveau organique les dispositions figurant dans le projet de loi ordinaire relatives à la mise à disposition de la collectivité de services de l'Etat, un amendement similaire ayant été ultérieurement adopté s'agissant du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission a également adopté un amendement tendant à permettre au conseil général de Mayotte d'être habilité à adapter des lois et des règlements en vigueur, des amendements similaires ayant par ailleurs été adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lesquels une telle faculté d'adaptation, déjà prévue par le projet de loi organique, est aménagée.

Par ailleurs, la commission a adopté des amendements tendant à :

- préciser que les propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur localement sont adressées au ministre de l'outre-mer, des amendements similaires ayant par ailleurs été adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- permettre à la collectivité départementale de Mayotte de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères afin de mener des actions de coopération et d'aide au développement, des amendements similaires ayant également été adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à prévoir l'application du code général des impôts à Mayotte au plus tard le 31 décembre 2013.

M. Simon Sutour a préconisé que cette application constitue un préalable à l'accession de Mayotte au statut de département d'outre-mer, estimant que les retards en la matière étaient largement imputables à la collectivité.

La commission a enfin adopté des amendements tendant à :

- prévoir la conclusion d'une convention entre l'Etat et la collectivité relative au financement de la sécurité aérienne, des amendements similaires ayant également été adoptés s'agissant des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- préciser que le président du conseil général préside également la commission permanente, intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité ;

- étendre l'application des dispositions relatives aux budgets et comptes aux établissements publics de la collectivité de Mayotte.

La commission a en outre adopté un amendement de déclassement de dispositions de nature ordinaire pour en proposer l'insertion dans le projet de loi ordinaire.

A l'article 4 (statut de Saint-Barthélemy), la commission a adopté un amendement tendant à substituer à la dénomination de conseil général, proposée par le projet de loi organique pour l'assemblée délibérante de Saint-Barthélemy, celle de conseil territorial, afin de la distinguer du conseil général du département. Elle a adopté, aux articles 5 (statut de Saint-Martin) et 6 (statut de Saint-Pierre-et-Miquelon), des amendements tendant à procéder à la même substitution, les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon devant également exercer des compétences normatives justifiant le recours à une appellation spécifique.

Elle a ensuite adopté, à l'article 4, un amendement tendant à supprimer l'énumération des îlots dépendant de Saint-Barthélemy, afin d'éviter toute omission, et a précisé la rédaction des dispositions attribuant l'autonomie à la collectivité.

Au même article, la commission a adopté des amendements tendant à :

- imposer aux autorités de la collectivité, lorsqu'elles abrogent ou modifient une loi ou un décret intervenu dans ses domaines de compétences avant la promulgation du statut, d'y procéder de manière expresse sans pouvoir se limiter à insérer les dispositions nouvelles au sein des textes existants. La commission a adopté un amendement apportant une précision identique au statut de Saint-Martin (article 5) ;

- prévoir que lorsque les autorités de la collectivité de Saint-Barthélemy modifient ou abrogent, dans le cadre de l'autonomie qui leur est reconnue, une disposition législative intervenue dans leurs domaines de compétence après l'entrée en vigueur du statut, elles doivent y procéder de manière expresse ;

- harmoniser les compétences de Saint-Barthélemy avec celles de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'adaptation des lois et règlements, un amendement similaire ayant été adopté ultérieurement s'agissant de Saint-Martin ;

- donner au conseil territorial de Saint-Barthélemy la compétence pour définir le régime applicable aux espaces boisés, afin de permettre à la collectivité de lutter contre le défrichement.

La commission a ensuite adopté, aux articles 4 (statut de Saint-Barthélemy) et 5 (statut de Saint-Martin), des amendements tendant à :

-  préciser que les personnes physiques ou morales, dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer, ne pourraient être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins, afin d'éviter que cette condition de résidence s'applique aux ressortissants de l'Union européenne et des pays avec lesquels la France a conclu des engagements en matière fiscale ;

- soumettre à l'accord du conseil exécutif de la collectivité les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à défiscalisation.

A l'article 4, elle a adopté un amendement visant à prévoir que la collectivité de Saint-Barthélemy pourra participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences de ce dernier en matière de police et de sécurité maritimes, afin de permettre en particulier aux autorités de Saint-Barthélemy d'assurer la sécurité dans la zone entourant l'aéroport.

Elle a ensuite adopté aux articles 4 (statut de Saint-Barthélemy) et 5 (statut de Saint-Martin) des amendements tendant à :

-  préciser qu'il n'y a pas lieu de recueillir l'avis du conseil territorial avant de procéder à sa dissolution par décret ;

-  prévoir que les conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne peuvent se réunir à huis clos lorsqu'ils exercent leurs compétences normatives ;

- établir que les recours contre les délibérations du conseil territorial mettant fin aux fonctions d'un vice-président doivent être portés devant le Conseil d'Etat ;

-  préciser que les recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif devront être portés devant le Conseil d'Etat ;

-  accroître la transparence du fonctionnement des conseils exécutifs respectifs des deux collectivités en prévoyant que leurs réunions font l'objet d'un communiqué.

Elle a également adopté, à l'article 4, un amendement tendant à appliquer à Saint-Barthélemy les dispositions prévues par le projet de loi organique pour la collectivité de Saint-Martin afin de permettre au représentant de l'Etat d'assister aux réunions du conseil exécutif, en précisant qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du président du conseil territorial.

Au même article, elle a adopté un amendement visant à étendre à Saint-Barthélemy le dispositif prévu pour Saint-Martin afin de permettre au Gouvernement de dissoudre le conseil exécutif par décret pris en conseil des ministres lorsque son fonctionnement se révèle impossible. Elle a ensuite adopté un amendement tendant à rendre applicable à Saint-Barthélemy les dispositions des onze premiers alinéas de l'article 1112-6 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général. La commission a adopté, aux articles 5 et 6, un amendement ayant le même objet.

Elle a ensuite adopté, à l'article 4, mais aussi aux articles 5 et 6, un amendement tendant à rendre obligatoire la publication ou l'affichage sur support numérique des actes de la collectivité.

A l'article 4, la commission a ensuite adopté un amendement visant à établir un contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d'Etat des actes de la collectivité de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi, conformément aux dispositions de l'article 74, huitième alinéa, de la Constitution.

Elle a ensuite adopté au même article des amendements tendant à :

- définir les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Martin peut adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritime, les décisions prises dans ces matières devant être soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat ;

- préciser le dispositif d'habilitation du conseil territorial de Saint-Barthélemy à adapter les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité, en indiquant en particulier que les recours contre la demande d'habilitation seront portés devant le Conseil d'Etat et que l'habilitation accordée par la loi ou par le décret expire à l'issue d'un délai de deux ans. Un amendement identique a par ailleurs été adopté aux articles 5 et 6 relatifs aux statuts de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- un amendement tendant à donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la même compétence qu'au conseil exécutif de Saint-Martin pour nommer aux emplois fonctionnels de la collectivité et à lui reconnaître la faculté d'exercer le droit de préemption prévu par le statut de la collectivité ainsi que de se prononcer sur l'agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déductions fiscales ;

- un amendement tendant à retirer du projet de loi organique une disposition relative au régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité, relevant de la loi ordinaire, un amendement similaire ayant été adopté ultérieurement à l'article 5 ;

- un amendement tendant à déclasser une disposition relative à la définition du calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à Saint-Barthélemy ;

- un amendement tendant à mentionner parmi les dotations dont bénéficiera la future collectivité la dotation globale de construction et d'équipement scolaire, un amendement identique ayant par ailleurs été adopté à l'article 5 relatif au statut de Saint-Martin ;

- un amendement tendant à rappeler que les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées à Saint-Barthélemy vont faire l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences, le même amendement ayant été adopté aux articles 5 (statut de Saint-Martin) et 6 (statut de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- un amendement visant à définir les modalités de transfert des services de l'Etat, du département et de la région de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy, la commission ayant adopté ultérieurement un amendement similaire pour Saint-Martin (article 5).

A l'article 5 (statut de Saint-Martin), la commission a adopté un amendement tendant à reconnaître à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin l'autonomie dans les conditions définies à l'article 74 de la Constitution.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, indiquant qu'il n'était pas favorable à cet amendement, a en outre déclaré être opposé à l'ensemble du projet de loi organique.

La commission a ensuite adopté au même article des amendements tendant à :

- donner à la collectivité de Saint-Martin, dans le cadre de l'autonomie, la possibilité de modifier ou d'abroger les lois qui seraient intervenues dans ses domaines de compétence après l'entrée en vigueur de la loi organique, lorsque le Conseil constitutionnel a constaté cet empiètement ;

- étendre les compétences normatives attribuées à la collectivité de Saint-Martin aux domaines de la voirie, de la circulation routière et des transports routiers, de la desserte maritime d'intérêt territorial, de l'immatriculation des navires, de la création, de l'aménagement et de l'exploitation des ports maritimes et à prévoir que la collectivité serait également, à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil territorial, postérieure au 1er janvier 2012, compétente pour fixer les règles applicables en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie ;

- permettre à la collectivité de Saint-Martin de participer, dans le cadre de l'autonomie définie à l'article 74 de la Constitution, à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de droit pénal -en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe, et en matière de police et de sécurité maritimes ;

- préciser la définition du domaine public maritime de la collectivité en excluant de la zone des cinquante pas géométriques qui lui est transférée l'espace maritime, les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles qui relèvent du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- permettre à la collectivité de Saint-Martin d'instituer, dans le cadre de l'autonomie, un régime de déclaration des transferts entre vifs des propriétés immobilières et d'exercer ensuite un droit de préemption dans le but de préserver la cohésion sociale, de garantir le droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels.

Au même article, la commission a adopté un amendement tendant à autoriser la collectivité à déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé, dans les écoles maternelles et primaires, un enseignement complémentaire en anglais afin de faciliter l'apprentissage de la langue française.

M. Simon Sutour, expliquant que de nombreux enfants scolarisés à Saint-Martin et ayant pour langue maternelle l'anglais habitent en fait la partie néerlandaise de l'île, a exprimé sa réserve à l'égard de cet amendement.

M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que cet amendement visait à lutter contre le taux très élevé d'échec scolaire dans la collectivité et à favoriser l'apprentissage du français tout en respectant les particularités d'une île soumise au contexte largement anglophone de la Caraïbe. Il a précisé que les élèves scolarisés à Saint-Martin pourraient ainsi bénéficier de l'atout indéniable que représente le bilinguisme dans une zone géographique comme les Antilles.

Mme Catherine Troendle, soulignant qu'en Alsace de nombreuses écoles avaient développé un enseignement bilingue en français et en allemand, a déclaré que ce système assurait l'apprentissage de deux langues mais ne permettait pas aux élèves d'atteindre véritablement un niveau d'excellence en français.

M. Christian Cointat, rapporteur, a souligné que l'amendement donnait à la collectivité la possibilité d'organiser un enseignement complémentaire en anglais et non de prévoir que la totalité de l'enseignement pourrait être effectuée dans une autre langue que le français.

M. Pierre-Yves Collombat, estimant que l'arsenal juridique existant en la matière permettait aux collectivités territoriales de créer, dans les écoles primaires, des classes d'initiation aux langues étrangères, s'est prononcé contre cet amendement.

M. Patrice Gélard, indiquant que la région Haute-Normandie avait développé de nombreuses structures d'enseignement bilingue, a jugé nécessaire de prévoir un dispositif spécifique s'agissant de Saint-Martin.

M. Jean-Jacques Hyest, président, rappelant que de nombreux élus du conseil municipal de Saint-Martin s'exprimaient en anglais, a estimé que le dispositif proposé était de nature à faciliter l'apprentissage du français par des enfants ayant souvent l'anglais pour langue maternelle.

La commission a ensuite adopté à ce même article 5 des amendements tendant à :

- préciser que le président du conseil territorial de Saint-Martin est chargé d'expédier les affaires courantes non seulement en cas de dissolution mais aussi en cas de suspension de l'assemblée délibérante ;

- aligner les moyens que le conseil territorial serait tenu d'affecter aux élus n'appartenant pas à la majorité sur le dispositif prévu par le projet de loi organique pour Saint-Barthélemy ;

- préciser que le représentant de l'Etat peut assister aux réunions du conseil exécutif par accord avec le président du conseil territorial ;

- prévoir qu'en cas de dissolution du conseil exécutif, il revient au président du conseil territorial d'expédier les affaires courantes ;

- prévoir la consultation obligatoire des conseils de quartier de Saint-Martin sur les projets du conseil territorial concernant l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme, les projets d'aménagement et les équipements de proximité ;

- définir, dans le cadre de l'autonomie reconnue à la collectivité, une procédure spécifique de contrôle juridictionnel, par le Conseil d'Etat, des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi ;

- préciser le dispositif permettant à tout citoyen de Saint-Martin d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la collectivité après autorisation du tribunal administratif et délibération du conseil territorial ;

- prévoir que les délibérations, par lesquelles le conseil territorial de Saint-Martin fixe les règles applicables dans les domaines où une compétence normative est transférée à la collectivité, doivent être adoptées au scrutin public et à la majorité absolue de ses membres ;

- permettre à la collectivité d'adopter des actes dans le domaine du droit pénal et dans ceux de la police et de la sécurité maritimes, dans des conditions identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution relatives aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie ;

- préciser que le président du conseil territorial ou son représentant peut demander à participer, au sein de la délégation française, à des négociations internationales, dans l'hypothèse où le conseil territorial n'aurait pas demandé qu'il soit autorisé à négocier certains accords intéressant la collectivité ;

- donner au conseil exécutif de Saint-Martin la compétence pour mettre en oeuvre le droit de préemption qui lui serait reconnu dans le cadre de l'autonomie et pour se prononcer sur l'agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à défiscalisation ;

- prévoir que le conseil territorial de Saint-Martin est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat en matière de desserte maritime ;

- déclasser les dispositions relatives au régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité, qui relèvent de la loi ordinaire ;

- réécrire le dispositif transitoire visant à accompagner la nouvelle collectivité au cours de ses cinq premières années d'existence afin de préciser que le représentant de l'Etat peut assister aux réunions du conseil exécutif, par accord avec le président du conseil territorial, et de prévoir la compensation par l'Etat des pertes de recettes résultant de l'application d'une condition de résidence de cinq ans pour être soumis à la fiscalité établie à Saint-Martin.

A l'article 6 (statut de Saint-Pierre-et-Miquelon), la commission a adopté des amendements visant à :

- substituer, au sein des dispositions relatives aux institutions de la collectivité, la dénomination de conseil exécutif à celle de commission permanente ;

- supprimer la liste des îles et îlots dépendant de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin d'éviter le risque d'omission inhérent à tout énumération ;

- prévoir que les dispositions relatives à l'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur le 1er janvier 2008 et non le 1er janvier 2007, compte tenu des perspectives d'adoption définitive du projet de loi organique ;

- étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la possibilité de modifier ou d'abroger les lois, ordonnances et décrets qui seraient intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique dans les domaines de compétence de la collectivité, en précisant que celle-ci, lorsqu'elle fera usage de ses prérogatives, devra procéder à une abrogation expresse des dispositions en cause afin de ne pas laisser perdurer des versions concurrentes de la même disposition au sein des textes en vigueur ;

- introduire, au sein du projet de loi organique, l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de droit commun relatives à la compensation des transferts de compétences ;

- confier au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon la compétence pour fixer les règles applicables à la création et à l'organisation des services publics de la collectivité ;

- préciser que l'Etat concède à la collectivité l'exercice des compétences en matière d'exploration mais aussi d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes ;

- aligner les conditions de suspension du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celles prévues à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en précisant que le décret de dissolution doit fixer la date des nouvelles élections et que la suspension du conseil territorial, en cas d'urgence, doit être décidée par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer et non par arrêté motivé du représentant de l'Etat ;

- doter Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil exécutif se substituant à la commission permanente afin d'harmoniser les institutions de la collectivité avec celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en fixant à cinq le nombre des vice-présidents de ce conseil exécutif afin de préserver le format actuel de la commission permanente ;

- reclasser au niveau organique le dispositif relatif aux services de l'Etat mis à disposition de la collectivité et prévoir que ces mises à disposition peuvent porter sur d'autres activités que la préparation et l'exécution des délibérations ;

- déclasser les dispositions relatives à la suppression ou à l'atténuation de la responsabilité de la collectivité lorsqu'une autorité de l'Etat s'est substituée au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police ;

- maintenir la compétence du président du conseil territorial pour intenter des actions et défendre devant les juridictions au nom de la collectivité ;

- définir les compétences du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le modèle de celles attribuées aux conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

- réécrire, dans un objectif de clarté et d'objectivité, les dispositions relatives à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l'article 7 (dispositions électorales particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), la commission a adopté, un amendement tendant à préciser l'architecture du livre VI du code électoral, afin d'y mentionner la création des sièges de sénateurs de Saint-Barthélemy ainsi que l'institution de conseils territoriaux à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a également adopté un amendement de reclassement dans les dispositions organiques du code électoral du principe d'interdiction des candidatures multiples applicable aux conseillers généraux de Mayotte, inséré dans les dispositions ordinaires de ce code.

La commission a ensuite adopté au même article :

- quatre amendements tendant à étendre l'inéligibilité concernant les officiers des armées et les fonctionnaires des corps actifs de police pour l'élection du conseil général de Mayotte et du conseil territorial des trois autres collectivités, aux officiers et policiers exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de six mois dans la collectivité ;

- deux amendements relatifs aux incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte, afin notamment de prévoir l'incompatibilité entre la fonction de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes et le mandat de conseiller général ;

- et un amendement tendant à préciser les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte en situation d'inéligibilité est déclaré démissionnaire d'office, ainsi que les possibilités de recours contre un arrêté de démission d'office devant le tribunal administratif et d'appel devant le Conseil d'Etat.

La commission a ensuite adopté quatre amendements tendant à obliger les conseillers généraux ou territoriaux à déclarer au représentant de l'Etat les activités qu'ils envisagent de conserver durant leur mandat, aux fins de vérification de leur compatibilité avec l'exercice du mandat et de permettre la saisine du juge administratif en cas de contestation.

La commission a par ailleurs adopté un amendement fixant à quinze jours le délai de recours devant le tribunal administratif contre les opérations électorales de l'élection des conseillers généraux de Mayotte, ainsi que deux amendements tendant à supprimer la mention du renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de la série 1, par coordination avec ses amendements rétablissant cette précision dans les dispositions ordinaires du code électoral.

Puis la commission a adopté trois amendements tendant à harmoniser la rédaction des incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et à prévoir une incompatibilité entre l'exercice de ces mandats et la fonction de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

Elle a en outre adopté trois amendements tendant à préciser les conditions dans lesquelles un conseiller territorial en situation d'inéligibilité est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat, ainsi que les possibilités de recours contre ces arrêtés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La commission a ensuite adopté trois amendements tendant à confier au Conseil d'Etat la compétence en premier et en dernier ressort en matière de contentieux de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à fixer le délai de recours contre les opérations électorales à quinze jours.

La commission a adopté deux articles additionnels tendant à créer un siège de sénateur à Saint-Barthélemy et un siège de sénateur à Saint-Martin.

M. Christian Cointat, rapporteur, a rappelé que la transformation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités territoriales à statut particulier imposait la création de sièges de sénateurs dans ces collectivités, conformément à l'article 24 de la Constitution, qui indique que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales.

Il a estimé qu'il convenait en revanche de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale quant à la définition des modalités de représentation des deux collectivités en son sein, ajoutant que cette position était conforme à la courtoisie parlementaire, tandis que M. Simon Sutour déplorait que le rapporteur ne propose pas également la création de sièges de députés élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour leur permettre d'être des collectivités de plein droit.

M. Patrice Gélard a rappelé que le nombre de sièges de députés était lié à la population française et à son évolution, et non à l'existence de collectivités territoriales, et que l'Assemblée nationale pourrait décider de ne pas créer un siège de député pour chaque collectivité si elle le souhaitait.

M. Bernard Frimat a estimé que, dans un souci d'efficacité, la création de sièges de députés élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin serait bienvenue.

Précisant qu'il s'exprimait à titre personnel, M. Jean-Pierre Sueur a estimé que l'institution de nouveaux sénateurs dans ces collectivités posait la question de l'égalité du suffrage entre les électeurs, en insistant sur la faiblesse numérique de leur collège électoral.

M. René Garrec a noté que l'éloignement de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de la Guadeloupe et les spécificités de ces collectivités justifiaient l'adoption d'un statut particulier et l'institution de nouveaux sièges de sénateurs pour les représenter.

M. Hugues Portelli s'est interrogé sur la nécessité pour le législateur de transformer Saint-Barthélemy et Saint-Martin en collectivités à statut particulier à la suite des consultations locales du 7 décembre 2003, en constatant que l'adoption de ces statuts particuliers imposait de facto la création de sièges de sénateurs dans ces collectivités.

M. Christian Cointat, rapporteur, a précisé que les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seraient respectivement élus par dix-neuf et vingt-trois conseillers territoriaux ainsi que par le ou les députés de la ou les circonscriptions comprenant ces collectivités.

Il a indiqué, à titre de comparaison, que le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon était élu par un collège électoral de trente-huit personnes en rappelant que la collectivité était constituée de deux communes, et que le collège électoral du sénateur des îles Wallis-et-Futuna était composé de vingt et une personnes.

Après avoir noté que le collège électoral des nouveaux sénateurs était précisé dans le projet de loi ordinaire, M. Christian Cointat, rapporteur, a souligné que les effectifs de leur collège électoral étaient limités mais conformes aux principes constitutionnels. Il a indiqué qu'il avait envisagé initialement de proposer à la commission d'étendre le nombre de membres du collège électoral avant de renoncer, faute de solution véritablement satisfaisante.

A l'issue de ce large débat, la commission a décidé de mentionner explicitement le principe de l'appartenance du ou des députés élus par les électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au collège électoral des sénateurs de chacune des deux collectivités.

Concernant le mode de scrutin des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que, conformément au souhait de la population, le mode de scrutin proposé organisait l'élection des dix-neuf conseillers au scrutin de liste à deux tours au sein d'une circonscription unique, à l'échelle de l'archipel, comprenant deux sections communales, quinze sièges étant pourvus dans la section de Saint-Pierre et quatre sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

Notant que les listes de candidats seraient aussi constituées de deux sections, il a indiqué qu'au premier ou au second tour de scrutin, la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés obtiendrait une prime majoritaire égale au tiers des sièges et que les autres sièges seraient répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la circonscription.

Il a précisé qu'en cas de second tour, seules les deux listes arrivées en tête au premier tour, le cas échéant après retrait d'une liste mieux placée, pourraient se présenter.

Précisant que la prime majoritaire de la moitié des sièges et la limitation de l'accès au second tour aux deux listes arrivées en tête au premier tour constituaient une reprise du dispositif gouvernemental, il a rappelé que cette procédure était également reprise dans le projet de loi organique pour l'accès au second tour de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Après avoir confié ses doutes sur la compatibilité d'un système alliant une prime majoritaire égale à la moitié des sièges et la limitation de l'accès au second tour à deux listes avec le respect du pluralisme d'idées et d'opinions, il a estimé que l'institution d'une prime majoritaire égale à un tiers des sièges permettrait néanmoins de constituer une majorité de gestion stable à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en harmonisant le seuil de cette prime avec celui bénéficiant à la liste victorieuse lors de l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

Estimant qu'il convenait de mener une réflexion plus aboutie sur les modalités d'accès des listes de candidats au second tour, il s'est déclaré ouvert à des amendements sur ce point, en précisant que l'exigence d'un seuil de suffrages exprimés pour l'accès au second tour serait peut-être préférable.

M. Simon Sutour a estimé qu'une prime majoritaire égale à un quart des sièges et la fixation d'un seuil de 10 % des suffrages exprimés pour l'accès au second tour seraient préférables aux modes de scrutin proposés par le gouvernement et le rapporteur.

MM. Bernard Frimat et Pierre-Yves Collombat ont indiqué que le seuil de la prime majoritaire à la moitié des sièges proposé dans le dispositif gouvernemental n'était pas acceptable et ont rejoint les propos du rapporteur sur la pertinence d'un seuil de suffrages exprimés pour l'accès au second tour.

En conséquence, la commission a adopté cinq amendements tendant à instituer un nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve d'un nouvel examen des modalités d'accès des listes de candidats au second tour.

A l'article 15 (mise en place des nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin), la commission a adopté un amendement tendant à :

- confirmer que l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit avoir lieu « dans les six mois de la promulgation de la présente loi organique », et que les agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront inéligibles au cours de cette élection, le mandat des actuels conseillers municipaux et conseillers généraux élus dans ces collectivités prenant fin dès la première réunion des conseils territoriaux ;

- préciser que les futurs conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne pourront présenter un candidat qu'à compter de l'élection présidentielle qui suivra celle organisée en avril et mai 2007 ;

- prévoir l'élection des futurs sénateurs des deux collectivités dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux, qui constitueront leur collège électoral, ainsi que leur renouvellement en septembre 2011, les sénateurs concernés effectuant donc un mandat de quatre ans, rattachés à la série C, avant d'être renouvelés normalement pour six ans à compter de 2011, au sein de la série 1 ;

- établir que la collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.

A l'article 17 (modalités d'entrée en vigueur de certaines inéligibilités et incompatibilités), la commission a adopté un amendement tendant à :

- assurer la succession des mandats des élus des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- préciser les modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- garantir la succession des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- établir que la collectivité d'outre-mer de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations, une disposition similaire étant prévue pour Saint-Pierre-et-Miquelon en précisant toutefois que le conseil général deviendra conseil territorial dès la promulgation du présent texte, que son mandat expirera en mars 2012 et qu'à compter de cette date, le conseil sera élu pour une durée de cinq ans ;

- poser le principe selon lequel le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon succède au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein des organisations représentatives des collectivités territoriales.

La commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements du rapporteur sur le projet de loi ordinaire.

La commission a d'abord adopté vingt-cinq amendements rédactionnels à plusieurs articles du projet de loi, ainsi que quatre amendements tendant à supprimer certaines dispositions relevant du projet de loi organique.

Elle a également adopté sept amendements reprenant, au sein du projet de loi ordinaire, des dispositions du projet de loi organique, en raison de leur absence de caractère organique.

A l'article 1er (dispositions complétant les statuts de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté un amendement substituant à la dénomination de conseil général celle de conseil territorial à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Puis elle a, au même article, adopté des amendements relatifs à la collectivité départementale de Mayotte tendant, pour certains d'entre eux à apporter des précisions ou des coordinations aux dispositions du projet de loi et, pour les autres, à :

- permettre la modification des limites communales ;

- rendre applicables les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties accordées dans l'exercice de leur mandat aux conseillers généraux de départements ;

- prévoir que le commandant des opérations de secours du service d'incendie et de secours de Mayotte rend compte au directeur des opérations de secours des mesures qu'il engage pour la protection de la population et la sécurité des personnels ;

- préciser la durée du mandat des membres du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours désignés par l'association des maires de Mayotte ;

- prévoir la consultation de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours sur les questions techniques et opérationnelles ;

- aligner sur le droit commun les modalités de recrutement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires ;

- prévoir que le conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours propose la révision du schéma d'analyse et de couverture des risques de Mayotte.

Au même article, la commission a adopté des amendements aux dispositions concernant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, tendant à :

- permettre l'obtention de l'honorariat au terme de 15 années de fonctions de conseiller territorial, le même amendement ayant par ailleurs été adopté pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 5 et 6)

- harmoniser avec le droit commun le dispositif de transmission des conventions de délégation de service public au représentant de l'Etat, le même amendement ayant en outre été adopté pour la collectivité territoriale de Saint-Martin.

Au même article, la commission a adopté un amendement aux dispositions concernant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, tendant à compléter le dispositif relatif à la notification des conventions de délégation de service public.

A l'article 2 (dispositions électorales spécifiques à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon), la commission a adopté, outre deux amendements de cohérence et deux amendements de coordination, des amendements relatifs aux dispositions électorales applicables à Mayotte, tendant à :

- prévoir que le refus d'enregistrement des candidatures doit être motivé ;

- faire bénéficier les candidats à l'élection au conseil général présentés par des partis ou groupements représentés à ce conseil d'une durée d'émission de trois heures à la télévision au cours de la campagne audiovisuelle, un même dispositif étant prévu pour les élections au conseil territorial de Saint-Martin ;

- préciser que, en cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général, la déclaration individuelle de rattachement à un parti politique doit intervenir dans un délai de huit jours ;

- prévoir que dans le cadre de la procédure de remboursement des dépenses électorales aux candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés à l'un des tours de scrutin, l'Etat prend en charge les dépenses liées à la campagne audiovisuelle ;

- instituer un régime clair et efficace de résolution des incompatibilités des conseillers municipaux de Mayotte ;

- préciser les dispositions du droit commun applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte et prévoir le rattachement de ces sénateurs à la série 1.

Au même article, elle a adopté un amendement concernant le collège électoral des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon afin de préciser que les suppléants des conseillers municipaux sont, le cas échéant, membres de ce collège.

S'agissant des dispositions électorales applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission a adopté des amendements au même article tendant à :

- prévoir qu'il appartient au candidat tête de liste de déposer le compte de campagne de cette liste ;

- préciser que doivent être jointes à la déclaration de candidature les pièces permettant de prouver que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité ;

- prévoir que l'enregistrement des déclarations de candidature ne peut intervenir que si elles remplissent l'ensemble des conditions prévues dans les chapitres II des titres II, III et IV du nouveau livre VI du code électoral ;

- préciser qu'il est donné récépissé des déclarations de retrait des listes.

Au même article, elle a adopté un amendement précisant les dispositions du droit commun applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy et prévoyant son rattachement à la série 1, ainsi qu'un amendement prévoyant que le collège électoral est composé des conseillers territoriaux de cette collectivité ainsi que du député.

Puis elle a adopté deux amendements similaires, au même article, concernant l'élection du sénateur de Saint-Martin, ainsi que deux amendements également similaires pour l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Au même article, la commission a ensuite adopté deux amendements concernant la campagne électorale pour la désignation des membres du conseil territorial à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à :

- préciser les conditions dans lesquelles doit intervenir la déclaration individuelle de rattachement en cas de dissolution du conseil territorial ;

- prévoir la prise en charge par l'Etat des dépenses liées à la campagne électorale audiovisuelle officielle.

A l'article 3 (vote le samedi aux élections législatives), la commission a adopté un amendement tendant à actualiser le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entres les séries pour y mentionner, à compter de leur première élection, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

A l'article 4 (coordination), la commission a adopté un amendement tendant à inscrire le rattachement des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à la série C.

A l'article 5 (consultations locales en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution), la commission a adopté des amendements tendant à :

- prévoir que les commissions de contrôles des opérations préparatoires aux consultations locales et aux votes sont présidées, le cas échéant, par des magistrats en activité ou honoraires ;

- prévoir qu'un décret fixera la durée des émissions télévisées et radiodiffusées mises à la disposition des partis et groupements participant à la campagne de la consultation.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle afin d'adapter la partie législative du code de justice administrative aux modifications apportées par le projet de loi organique aux attributions des tribunaux administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi qu'à celles du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort et de créer les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

A l'article 7 (actualisation du régime de l'île de Clipperton), la commission a adopté un amendement de suppression par cohérence avec son amendement tendant à placer le nouveau régime de Clipperton au sein de la loi de 1955 sur les Terres australes et antarctiques françaises.

A l'article 8 (modernisation du statut des Terres australes et antarctiques françaises), la commission a adopté un amendement tendant à permettre à l'administrateur supérieur de déroger à l'obligation de dépôt des fonds du territoire auprès de l'Etat, à intégrer dans la loi du 6 août 1955 le statut de l'île de Clipperton et à préciser les missions de l'administrateur supérieur des TAAF.

A l'article 9 (extension du dispositif de la dotation de continuité territoriale - modification des références aux territoires d'outre-mer dans les textes législatifs et réglementaires), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le département se substitue de plein droit à la région pour bénéficier de la dotation de continuité territoriale, faute pour la région de déterminer dans les délais impartis les conditions de sa contribution à l'aide au passage aérien.

A l'article 10 (habilitation du gouvernement à adapter par ordonnances le droit applicable outre-mer), la commission a adopté un amendement tendant à habiliter le gouvernement à rendre applicable dans tout l'outre-mer la loi du 1er juillet 1901 par ordonnances et à préciser le champ de l'habilitation prévue, en la limitant à l'actualisation de la législation afin de tirer les conséquences des nouvelles règles relatives à l'applicabilité des lois et règlements à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques.

La commission a également adopté un amendement tendant à supprimer une habilitation permettant au gouvernement de procéder par ordonnances à l'habilitation des départements et régions d'outre-mer à adapter les lois et règlements ou à fixer certaines règles relevant du domaine de la loi.

A l'article 11 (ratification d'ordonnances), la commission a adopté un amendement de réécriture tendant à ratifier vingt-trois ordonnances en procédant à des modifications pour onze d'entre elles, tendant principalement à corriger des erreurs matérielles de référence.

A l'article 12 (actualisation des terminologies applicables au droit de l'outre-mer), la commission a adopté un amendement de réécriture afin de supprimer des termes et des références obsolètes dans les textes relatifs à l'outre-mer.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 afin de proroger le versement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, et de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes de Mayotte jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer

La commission a en outre adopté un autre amendement tendant à insérer un article additionnel après le même article afin de faire bénéficier les fonctionnaires candidats ou élus au conseil général de Mayotte, aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, des garanties consenties par le droit commun.

A l'article 13 (abrogations), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir l'abrogation du décret du 1er avril 1960 plaçant les îles éparses sous l'autorité du ministre de l'outre-mer.

La commission a enfin adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 13 afin de prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de certaines mesures du projet de loi concernant le rattachement des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à la série C du Sénat, la campagne audiovisuelle et radiodiffusée de la première élection territoriale de Saint-Martin, enfin l'installation du conseil d'exploitation et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.

La commission a adopté le projet de loi ordinaire ainsi modifié.