Actes du colloque : vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique



Palais du Luxembourg, 11 et 12 mai 2001

La responsabilité, l'établissement hospitalier et le corps humain

par Monsieur Louis DUBOUIS,

professeur à l'Université Aix-Marseille 3

Le corps humain s'avère un sujet d'exploration aussi complexe pour le juriste qu'il l'est pour le médecin ou le scientifique.

On a parfois avancé que les juristes seraient les premiers responsables de cette situation, ayant attendu la fin du XXe siècle pour découvrir le corps humain. Le constat ne vaut guère s'agissant du droit de la responsabilité qui interdit d'ignorer le problème de la réparation du dommage corporel. À preuve les grands arrêts du droit de la responsabilité administrative qui de l'arrêt Blanco à l'arrêt Bianchi en passant par les arrêts Cames, Tomaso Grecco et combien d'autres, concernent les victimes de blessures. Aussi bien est-il acquis depuis longtemps que le préjudice corporel est indemnisable. Mais il est vrai que longtemps l'attention s'est focalisée sur les questions que soulèvent les modalités de la réparation : date d'évaluation du préjudice (C.E., 21 mars 1947, Compagnie générale des eaux et Dame Veuve Aubry, Rec. p. 122), méthodes d'évaluation, modalités d'évaluation. Ce fut suffisant pour que l'on perçoive que le corps humain dispose d'un statut particulier dans le droit de la responsabilité. Ce n'est pas à la mesure de la question qui fait l'objet de la présente étude.

Car la question posée, tout aussi complexe que les précédentes, présente une toute autre ampleur. Elle trouve son origine dans l'antinomie qui caractérise l'activité hospitalière au regard du régime de la responsabilité. Centrée sur les soins prodigués au corps humain, y compris au cas de maladie mentale, l'activité hospitalière a pour contrepartie inéluctable les atteintes qui sont infligées volontairement à ce corps et les risques d'atteintes involontaires, les unes comme les autres pouvant être graves, voire mortels. Quel régime de responsabilité convient pour ce type d'activité, donc pour les établissements hospitaliers 1 ( * ) ? Plus précisément, puisque tel est le thème de la demi-journée dans laquelle prend place cette communication, ce régime est-il ou sera-t-il dominé par l'éthique et, en ce cas, par quelles normes éthiques ?

La réponse dépend d'abord de la conception que nous nous faisons de l'éthique. Il serait trop long et largement inopérant de rouvrir le débat sur les relations entre éthique et morale. Que l'on nous permette de nous rallier à ceux qui pensent que l'éthique se réfère aux valeurs qui constituent le fondement de la moral et qu'elle est l'exigence à partit de laquelle nous déterminons nos actions. Il reste encore à déterminer à quelle éthique nous nous référons lorsque nous la confrontons à la responsabilité hospitalière. S'agit-il de la société, de celle des patients, de l'éthique hospitalière ? En toute hypothèse il devrait s'agir de l'éthique que consacre le droit, donc concernant les services publics de soins hospitaliers, celle que concourent à définir le législateur et le juge administratif... dans un dialogue permanent avec le juge judiciaire.

En deuxième lieu, les règles adoptées doivent prendre en compte la grande diversité des actions conduites sur le corps humain dans les services hospitaliers. À l'hôpital le corps est soigné, certes ; il est également utilisé, manipulé, mis au monde, "fabriqué". Certaines interventions conduisent, du reste, à s'interroger sur la définition du corps humain. Sans doute est-il le corps de la personne physique, l'organisme humain. Mais à partir de quel moment et jusqu'à quel moment ? L'embryon, le foetus, le cadavre se rattachent-ils à la catégorie du corps humain ?

La réponse à la relation entre l'éthique et la responsabilité hospitalière est, enfin, conditionnée par la conception que nous nous faisons d'une autre relation, celle qui unit la corps humain à la personne. Aujourd'hui le débat séculaire entre "matérialistes" et "spiritualistes" est profondément renouvelé par les dernières avancés scientifiques. Celles-ci ne nous imposent-elles pas de modifier notre vision traditionnelle selon laquelle le corps humain est la personne humaine elle-même ? Oui, avancent avec conviction ceux qui estiment que l'utilisation de plus en plus fréquente de parcelles du corps (sang, sperme, ovocytes, organes) va de pair avec le statut de "chose". Non, rétorquent ceux qui estiment que même si la pensée est la produit d'un flux de molécules, ce support matériel ne signifie pas qu'elle se réduise à un phénomène neuronal.

Il est heureux que le juriste puisse prendre position sur le droit applicable au corps humain sans avoir nécessairement à prendre parti dans ce débat. Car, quelle que soit la conception adoptée, le corps humain s'impose comme le "truchement nécessaire", selon l'expression d'Yvonne Lambert-Faivre 1 ( * ) , de toute vie professionnelle, sociale, spirituelle, donc de toute expression de l'activité de la personne humaine. Aussi une exigence domine-t-elle l'évolution du droit de la responsabilité hospitalière comme celle d'autres branches du droit : le respect de l'intégrité du corps humain.

En principe, donc, toute atteinte à l'intégrité du corps constitue une atteinte grave à la personne humaine (I) et, en conséquence, le préjudice qu'elle entraîne doit être indemnisé. Mais, la personne humaine si elle constitue une "individualité biologique", ainsi que l'affirme Jean Bernard, ne s'identifie pas totalement au corps, ne se réduit pas à ce dernier. Elle incarne une valeur ou plutôt une somme de valeurs éthiques dont le principe fondateur, tel que l'énonce le droit actuel, est la dignité de la personne humaine. D'où une dissociation nécessaire entre atteinte à l'intégrité du corps et atteinte à la personne (II), susceptible de conduire à une toute autre perspective d'évolution du droit de la santé.

I - L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU CORPS, ATTEINTE À LA PERSONNE

Si "je suis mon corps" (Gabriel Marcel), toute atteinte à ce corps se révèle attentatoire au premier de mes droits, celui du respect de mon corps. Tel est bien le principe consacré depuis la loi du 29 juillet 1994 par l'article 16-1 du Code civil : "Chacun a droit au respect de son corps" et par l'article 16-3 qui prescrit toute atteinte à l'intégrité du corps humain hors nécessité thérapeutique pour la personne.

Dans une société marquée par la "victimisation", la conséquence est que peu à peu gagne la règle selon laquelle tout dommage corporel doit être indemnisé, d'où les avancées incessantes du droit à réparation qui semblent conduire vers une éthique de la séparation.

A- LES AVANCÉES DU DROIT À RÉPARATION

L'évolution jurisprudentielle et législative de la responsabilité hospitalière est si connue 1 ( * ) que l'on se bornera à rappeler brièvement les aspects les plus significatifs.

Il y a un peu plus d'un demi-siècle, le juge administratif, à l'instar du juge judiciaire, n'indemnisait le dommage corporel consécutif à une activité de soins que si la victime établissait l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage et une action (ou inaction) fautive.

L'indemnisation de la perte de chance de guérison a assoupli le lien de causalité au point de le transformer en absence de non causalité (C.E., 24 avril 1964, Centre hospitalier de Voiron, Rec. p. 253). Elle n'aboutit certes pas à indemniser un dommage incertain ou virtuel, mais entraîne la réparation d'un dommage réel dès qu'un lien de causalité virtuel l'unit à l'acte de soins. Tout ce que l'on peut dire en pareil cas est que sans le comportement du médecin le dommage ne se serait peut être pas produit. Par exemple, si le diagnostic exact avait été posé plus tôt, le malade ne serait peut être pas décédé. Il s'agit d'une sorte de causalité négative. Elle conditionne également l'indemnisation du défaut d'information, se retournant en ce cas fort logiquement contre la victime. (C.E., 5 janvier 2000, A.P.-H.P. de Paris, Cts Telle, deux arrêts) 2 ( * ) .

L'assouplissement le plus marqué est celui qui a porté sur les caractéristiques de l'acte dommageable. Au départ la victime devait démontrer que cet acte constituait une faute. Et l'existence de celle-ci était appréciée par le juge compte tenu des difficultés de l'activité médicale, d'où l'exigence de la faute lourde pour les actes médicaux et en tous domaines l'appréciation portée compte tenu des moyens dont disposait le service (C.E., 13 novembre 1981, Centre hospitalier d'Évreux, Rec. p. 903 ; 20 janvier 1989, Centre hospitalier de Compiègne, Rec. p. 910).

De cet édifice juridique aucun élément n'est demeuré intact.

Depuis l'arrêt Époux V du 10 avril 1992 1 ( * ) , toute faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital. Surtout, la jurisprudence fait peser sur ce dernier des obligations de plus en plus nombreuses et rigoureuse, faisant largement fi des moyens qui sont réellement à sa disposition. L'obligation d'informer la patient de tous les risques graves, même s'ils sont exceptionnels, constitue une illustration marquante. Elle se révèle d'autant plus rigoureuse que le juge opère très largement un renversement de la charge de la preuve. Ce dernier est systématique, s'agissant de l'obligation d'informer la patient. Il est, dans d'autres cas, la conséquence des présomptions de faute qui jouent lorsque le dommage apparaît sans lien avec les conséquences normales de l'acte pratiqué comme dans l'hypothèse de l'infection nosocomiale (C.E., 14 juin 1991, Maalem, Rec. p. 1185, 31 mars 1999, A.P. de Marseille, Rec. p. 114).

Sur le plan des principes le renversement de perspective le plus marquant réside dans l'admission de la responsabilité sans faute. Il pourrait passer comme présentant une portée limitée si l'on sen tenait à la jurisprudence Gomez (C.A.A. Lyon, 21 décembre 1990 2 ( * ) ) et Bianchi (C.E., 9 avril 1993 3 ( * ) ).

Innovation majeure, sans doute, mais dont les applications ne peuvent qu'être exceptionnelles compte tenu notamment des conditions relatives à l'anormalité et à la gravité du préjudice. Mais il convient d'y ajouter le champ étendu de la responsabilité du fait des choses qui couvre les dommages causés par le matériel utilisé et, surtout, par les produits administrés au patient ainsi que l'a illustré l'affaire du sang contaminé (CE., 25 mai 1995, Cts N'Guyen, M. Jouan, Cts Pavan, trois arrêts, Rec. p. 221).

La législateur a confirmé et même amplifié ce mouvement en instituant de larges domaines de responsabilité sans faute.

Il a agi parfois sous l'impulsion du droit européen. Ainsi en transposant la directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des législations des États membres de la Communauté européenne en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Fournisseur - ou, parfois, fabriquant - de produits, l'hôpital ne peut s'exonérer que s'il établit la responsabilité de la victime, la conformité à une règle impérative ou, encore, la risque de développement (sauf en ce qui concerne le corps humain ou les produits issus de celui-ci). Et ce régime de responsabilité, s'il est aujourd'hui inscrit dans le Code civil (art. 1386-1 et s.), s'applique aux hôpitaux publics (C.J.C.E., 10 mai 2001, Veedfald, C-203/99, Rec. p. 1-3569).

On serait tenté d'englober dans ce mouvement toutes les lois qui ont permis à la victime d'être indemnisée sans avoir à établir l'existence d'une faute. Cependant il convient d'écarter celles qui, pour une action conduite au sein de l'hôpital, font porter le poids de l'indemnisation sur une tierce personne, souvent un fonds national ou office national. Elles relèvent d'une autre logique (infra B). Demeure alors d'abord la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale. Elle institue une responsabilité sans faute lorsque l'expérimentation ne présente aucun bénéfice direct pour la victime (C.S.P., art. L. 1142-3). Cette responsabilité pèse sur l'hôpital lorsque celui-ci est le promoteur de l'essai. On peut ranger dans la même catégorie la "responsabilité" sans faute imposée à l'établissement français du sang à l'égard des risques encourus par les donneurs (C.S.P., art. L. 1222-9).

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, si elle maintient qu'en principe la responsabilité des professionnels et des établissements de soins est fondé sur la faute, consacre la régime de la responsabilité sans faute que la jurisprudence judiciaire avait institué à l'égard des infections nosocomiales. Sur ce point, depuis les trois arrêts rendus par la 1 re chambre civile le 29 juin 1999 1 ( * ) , la Cour de cassation se montrait plus exigeante que le Conseil d'État qui s'en tenait à la présomption de faute (C.E., 31 mars 1999, A.P. de Marseille, préc). Désormais, la responsabilité sans faute s'applique à tous les établissements hospitaliers, publics aussi bien que privés. À dire vrai, cette avancée est peut être plus marquante au niveau des principes que de la condition effective des victimes. Mais la loi du 4 mars 2002 apporte plus encore en ce qu'elle confirme l'orientation de la responsabilité hospitalière vers une éthique de la sécurité.

B - L'ORIENTATION VERS UNE ÉTHIQUE DE LA SÉCURITÉ

L'évolution de la responsabilité hospitalière conduit, en effet, à se demander si ne s'impose pas peu à peu une obligation de non atteinte à l'intégrité corporelle, mis à part les actes nécessaires au traitement accomplis avec le consentement. Il s'agirait d'une obligation de sécurité, se traduisant lorsqu'elle n'a pas été respectée par l'indemnisation automatique de la victime, dont la confrontation aux exigences éthiques suscite deux séries de questions.

1. La mise en oeuvre de l'obligation de sécurité doit-elle relever de la responsabilité pour faute ou de la responsabilité sans faute ? Même si l'indemnisation est en toute hypothèse acquise, les conséquences de l'action en responsabilité ne seront pas identiques pour les personnels soignants et les établissements de soins.

La réponse qui semble s'imposer a priori est la préférence pour le régime de la responsabilité sans faute dès lors que l'on entend garantir au patient un droit à la sécurité absolue. Apparaît alors la consécration d'un principe éthique nouveau, le principe de "sécurité-résultat". Son étendue, cependant, pose problème. Au nom du principe tout dommage infligé - autre que celui qui résulte nécessairement de l'intervention acceptée - doit être réparé. Doit-il en aller de même pour le dommage résultant de la non-guérison ? Ce n'est pas dans la logique du principe, mais il ne faut pas exclure que se produisent des déviations en ce sens.

Éviter ces dérives tout en aboutissant quant au reste à des résultats très proches de ceux qu'induit le principe de sécurité-résultat pourrait être l'un des avantages conduisant à accorder la préférence au principe de précaution. Principe que l'on qualifierait plus justement d'hyperprécaution tant il va au delà de l'obligation de prudence 1 ( * ) dans la mesure où il impose de tenir compte de risques dont la réalisation est souvent incertaine dès lors que le dommage redouté est grave. On ne reprendra pas ici la controverse sur le point de savoir si le principe de précaution s'appliquant à la responsabilité diminue ou accroît le domaine de la responsabilité pour faute 2 ( * ) . Il nous semble que la seconde conception s'inscrit mieux dans la logique du principe. Le fait même que le dommage se soit réalisé ne prouve-t-il pas que toutes les précautions nécessaires n'ont pas été prises, donc l'existence d'un comportement fautif ?

2. Mais les tenants de la faute ou du risque sont peut être en voie d'être dépossédés de leur terrain de controverse, dans la mesure où la réparation des dommages causés par les établissements hospitaliers abandonnent le terrain de la responsabilité au profit de celui de la garantie. Le principe qui s'impose alors est celui de l'assurance-solidarité : le dommage est indemnisé non plus par le responsable mais par un tiers, l'État ou le fonds de garantie ou de solidarité qui en est plus ou moins l'incarnation financière.

Cette éthique de la solidarité (solidarité nationale) devant le malheur que représente l'atteinte grave à l'intégrité corporelle imprègne de plus en plus profondément notre droit. Des préjudices causés par les vaccinations obligatoires (loi du 26 mai 1975 élargissant la responsabilité admise par la loi du 1 er juillet 1964, C.S.P. art. L. 3111-9) aux ravages consécutifs à la contamination par le V.I.H. lors d'une transfusion sanguine ou injection de produits dérivés du sang (loi du 31 décembre 1991, C.S.P. art. L. 3122-1 et s.), l'avancée était déjà considérable.

La loi du 4 mars 2002 va très au-delà en posant le principe de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique 3 ( * ) lorsque le préjudice imputable à l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins a au "pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité" supérieur au taux d'incapacité permanente (I.I.P.) qui sera fixé par décret et que l'on s'attend à être de 25 %. Pour le V.I.H. l'indemnisation est assurée par le Fonds d'indemnisation créé par la loi du 31 décembre 1991. L'indemnisation de l'aléa thérapeutique incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à qui l'État a, de plus, transféré la réparation des accidents consécutifs aux vaccinations obligatoires (C.S.P., art. L. 3111-9).

Des dispositifs de solidarité d'une telle ampleur ne peuvent être institués que par le législateur, les juridictions tant judiciaires qu'administratives se récusant à juste titre 1 ( * ) . Et l'on comprend que celui-ci ait longuement hésité s'agissant d'indemniser l'aléa thérapeutique dont les contours seront difficiles à déterminer et dont la charge financière considérable qui pèsera sur les régimes de sécurité sociale apparaît des plus délicats à évaluer et, vraisemblablement, à contenir. À cela s'ajoute, sur le plan de l'éthique hospitalière, le risque exprimé par certains que, en dépit des actions subrogatoires au cas de faute, l'indemnisation par l'Office n'induise un certain assoupissement de la vigilance des personnels.

II - LA DISSOCIATION ENTRE L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU CORPS ET L'ATTEINTE À LA PERSONNE

La personne humaine, ni ne se conçoit sans le corps, ni ne se limite à celui-ci. La dignité de la personne humaine s'incarne dans des valeurs éthiques autres que le respect de l'intégrité du corps. D'où, si elle constitue l'exception, une dissociation entre atteinte au corps et atteinte à la personne qui altère le schéma précédent. Cette dissociation peut jouer dans les deux sens. Soit le corps humain devient l'instrument de l'atteinte à la dignité de la personne auquel la responsabilité de l'hôpital sera engagée quand bien même il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité corporelle. Soit l'atteinte à l'intégrité du corps trouve une justification dans le respect de la dignité de la personne, donc ne sera pas indemnisé.

A - LE CORPS HUMAIN, INSTRUMENT D'UNE ATTEINTE INDEMNISABLE À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

Cette situation est susceptible de se rencontrer dans une série d'hypothèses.

Certaines se réalisent assez fréquemment sans, il est vrai, engendrer toujours un préjudice grave. Il en va ainsi de l'atteinte à la vie privée. La violation du secret médical ne porte pas atteinte à l'intégrité du corps ; elle n'en est pas moins préjudiciable au patient et engage la responsabilité de l'hôpital. Le plus souvent seule la responsabilité disciplinaire du soignant est mise en jeu devant le juge administratif. Mais il n'est pas exclu qu'une indemnité ait été versée à la victime. Au reste, les décisions rendues en matière disciplinaire sont particulièrement significatives du primat accordé à l'éthique, ce dernier l'emportant même sur le consentement du patient. Ainsi le Conseil d'État a-t-il confirmé la sanction infligée à un médecin qui avait, avec le consentement de l'intéressé, permis à un journaliste de photographier une de ses patientes dans son cabinet et de publier cette photographie (C.E., 28 mai 1999, Torjemann, Rec. p. 159).

Dans certains cas le juge se fonde directement sur l'atteinte à la dignité de la personne humaine pour juger le comportement répréhensible, ce qui implique que si un préjudice a été commis il recevra réparation. Le gynécologue qui filme à leur insu des patientes même dans un but de recherche scientifique, porte "atteinte à la dignité" de ces personnes (C.E., 8 décembre 2000, Drai). Une faute du même ordre serait imputable à des services qui participeraient à la réalisation d'une "maternité de substitution", ainsi que cela résulte implicitement de la jurisprudence Association les Cigognes (CE., 22 janvier 1988) 1 ( * ) .

Le statut du cadavre pose un problème particulier. Le cadavre n'est plus le corps humain ; il en est la dépouille. Cependant le Conseil d'État a rappelé dans l'arrêt Milhaud 2 ( * ) que "les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient ne cessent pas de s'appliquer à la mort de celui-ci". Ce qui en l'espèce visait à protéger le cadavre contre des atteintes illicites à son intégrité, puisqu'effectuées hors des prescriptions légales et sans consentement de la famille, aboutirait également à la condamnation d'une atteinte à la vie privée résultant de la publication d'une photographie du cadavre.

B - ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ CORPORELLE NON INDEMNISÉE PARCE QUE JUSTIFIÉE PAR LE RESPECT DÛ À LA PERSONNE

Se peut-il que le respect de la personne humaine, de sa dignité, conduise à refuser l'indemnisation du préjudice causé par l'atteinte à l'intégrité corporelle ? Le droit français l'a admis dans certains cas, non toujours sans hésitation il faut en convenir.

C'est le principe qui régit aussi bien le don d'organe ou de sang que la participation du "volontaire sain" à une expérimentation sans bénéfice direct pour lui. Autre chose est la réparation du préjudice que pourrait causer ce don au donneur ou l'expérimentation à celui qui s'y prête.

Autre chose également, du moins si l'on se conforme à la lettre et à l'esprit de la loi, la compensation accordée pour indemniser les contraintes dommageables auxquelles l'intéressé a consenti en se prêtant à une expérimentation sans bénéfice direct pour lu (C.S.P., art. L. 1124-2).

Le respect de la dignité de toute vie humaine, si difficile soit-elle, est le principe qui a finalement fait triompher le refus de réparer le préjudice résultant pour l'intéressé de la naissance avec un handicap. Faut-il rappeler que ce fut le fondement de l'opposition entre la jurisprudence Époux Quarez 1 ( * ) et la jurisprudence Perruche 2 ( * ) , ainsi que de l'article "anti-Perruche" 3 ( * ) contenu dans la loi du 4 mars 2002, selon laquelle "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" mais doit pouvoir compter sur la "solidarité nationale". Plus délicate apparaît la solution lorsque au delà du respect de l'intégrité du corps, s'opposent deux normes éthiques. Tel est le cas lorsque les médecins passent outre le refus de transfusion sanguine parce qu'ils jugent cette transgression de la volonté du patient absolument indispensable à la survie de l'intéressé. Dans les arrêts qu'elle a rendus le 9 juin 1998 4 ( * ) (Mme Donyoh ; Mme Senanayake) la Cour administrative d'appel de Paris considérait que "l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de s'exprimer". Si elle puise son fondement dans les principes d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain ultérieurement repris par le législateur aux articles 16-1 et 16-3 du Code civil, n'en trouve pas moins sa limite dans l'obligation qu'a également le médecin, conformément à la finalité de son activité, de protéger la santé, c'est à dire en dernier ressort la vie elle même de l'individu. Comment trancher entre deux valeurs éthiques aussi essentielles au respect de la personne, le respect des convictions religieuses et le respect du droit à la vie ? On sait que le Conseil d'État, sans approuver le considérant ci-dessus rappelé, n'en refuse pas moins d'engager la responsabilité (disciplinaire en l'occurrence) du médecin en présence d'une situation aussi "extrême" (C.E., 26 octobre 2001, Mme X) 5 ( * ) . Peut être convient-il de se rappeler que la confrontation entre éthique des patients et éthique des soignants, si souvent convergentes, risque d'engendrer ce type de problème.

CONCLUSION

Évoquer de semblables questions force à admettre que l'évolution du droit de la responsabilité hospitalière est, et sera, beaucoup plus complexe encore qu'on ne le conçoit souvent. Nombre de questions ne sont pas résolus ou le sont pas encore de façon satisfaisante. Les considérations d'ordre économique et celles qui tiennent aux caractéristiques de l'activité de soins pèsent très lourd.

Néanmoins il semble acquis que cette évolution sera fortement imprégné par l'exigence éthique. Quitte à observer que se développe une double dynamique. L'une incite à réparer tout dommage, fût ce en abandonnant non seulement la responsabilité pour faute mais encore le cadre juridique de la responsabilité au profit de celui de la solidarité donc de la garantie. Subsiste cependant l'autre dynamique qui, se fondant elle aussi sur l'éthique, invite à maintenir au moins un espace à la responsabilité pour faute, la faute contre l'éthique. Accorder à chacune sa juste part ne sera pas aisé.

Monsieur Yves GAUDEMET

Je crois Monsieur, après vous avoir entendu, que je suis l'interprète de tous vos auditeurs, en vous disant notre admiration et que tout commentaire serait superflu. Nous avons vraiment été impressionnés de l'élégance et en même temps de la compétence avec laquelle vous abordiez ce sujet éminemment difficile et encore une fois je crois que tout commentaire amoindrirait les remerciements et l'admiration que je veux vous exprimer au nom de tout votre auditoire.

* 1 La responsabilité des personnels hospitaliers pour faute personnelle, dont la mise en jeu est très exceptionnelle, ne sera pas analysée dans le cadre de cet examen.

* 1 Droit du dommage corporel, Dalloz, 3e éd., 1996, n° l.

* 1 Conseil d'État, Réflexions sur le droit de la santé, Études et documents du Conseil d'État, n° 49, 1998, p. 241 et s. ; J. Waline, "L'évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques", E.D.C.E., n° 46, 1995, p. 495 et s. ; D. Truchet, M. Morisot, S. Daël, "La responsabilité administrative médicale", in La responsabilité médicale : de la faute au risque, E.N.M., 1996, p. 83 et s., L. Dubouis, "La distinction droit-public-droit privé à l'épreuve de l'évolution de la responsabilité médicale", Mélanges Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 195 et s.

* 2 Rec. p. 5 ccl Chauvaux ; A.J.D.A., 2000, p. 180 chron. M. GUYOMAR et p. COLIN ; R.F.D.A., 2000, p. 641, ccl. Chauvaux, note p. Bon ; R.D. sanit. et soc, 2000, p. 357 note L. DUBOUIS.

* 1 Rec. p. 171 ccl. Légal ; J.C.P., G., 1992, II, 21881, note J. Morreau.

* 2 A.J.D.A., 1991, p. 121 chron. J.P. Longuelet et F. Loloum ; J.C.P., G., 1991, II, 21698 note J. Moreau, R.D. sanit et soc, 1991, p. 258, note R.G. Médouze.

* 3 Rec. p. 127 ccl. S. Daël ; A.J.D.A., 1993, p. 349 chron. C. Maugue et L. Touvet : J.C.P., G., 1933, II, 22601 note J. Moreau, R.D.P., 1993, p. 1059 note M. Paillet.

* 1 D. 1999, som., p. 395, obs. J. Penneau, jur., p. 559 note D. Thouvenin ; J.C.P., G., 1999, II, 10138 rapp. Sargos, 2000, I, 1999 chron. G. Viney : R.D. sanit et soc, 1999, p. 568 note G. Mémeteau.

* 1 Obligation dont la C.A.A. de Pars a fait une application remarquable dans l'affaire du sang contaminé : C.A.A. Paris, 12 novembre 1999, Consorts X c/ A.P.-H.P., A.J.D.A, 2000, p. 235 obs. J. de Saint-Guilhem.

* 2 Par exemple ; D. Kourilsky et G. Viney, Le principe de précaution - Rapport au Premier ministre, 2000, p. 167 et les références ; A. Rouyère, "L'exigence de précaution saisie par le juge", R.F.D.A., 2000, p. 278.

* 3 S. Barré et L. Houdart, "Les nouvelles règles de l'indemnisation des accidents médicaux", Rev. hosp. de France, n° 487, juillet-août 2002, p. 41 ; L. Dubouis, "La réparation des conséquences des risques sanitaires", R. dr. san. soc, 2002, n° 3 ; A.M. Duguet, "L'expertise médicale des risques sanitaires", Rev. hosp. de France, n°487, p. 37 ; Y. Lambert-Faivre, "La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - II - L'indemnisation des accidents médicaux", D., 2002, chron., p. 1367 ; N. Rebout-Maupin, "L'indemnisation de l'aléa thérapeutique", Petites Affiches, 19 juin 2002, p. 77.

* 1 M. Le Foyer de Costil, "Évolution de la jurisprudence judiciaire en matière de responsabilité médicale", E.D.C.E., n° 49 précité, p. 396 ; Conseil d'État, "Réflexions sur le droit de la santé", E.D.C.E., n° 49, précité, p. 265 et s.

* 1 Rec. p. 37 ; A.J.D.A. 1988 p. 154 chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre ; Rev. dr. san. soc, 1988, 317, L. Dubouis

* 2 Rec. p. 194 ccl. Kessler, AJDA 1993 p. 530 chron. C. Maugüe et L. Touvet ; D. 1994, 74, Peyrical ; J.C.P., 1993, JCP 1993 II 22133 Gonod.

* 1 C.E., 14 février 1997, Rec. p. 44 ccl. V. Pécresse et R.F.D.A., 1997, p ; 374 ccl.

* 2 Cass, ass. plén., 17 novembre 2000, JCP II 10438 rapp. P Sargos ccl. J. Sainte-Rose. Cette décision a suscité plus d'une quarantaine de commentaires !

* 3 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 1 er .

* 4 RFDA, 1998, 1231 ccl. M. Heers.

* 5 N° 198546, à paraître au Rec.

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