IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 22 NOVEMBRE 2010

Article 16 bis (nouveau)(priorité)

I. - L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les commissions interbancaires perçues au titre d'une opération de paiement par carte de paiement ne doivent pas s'éloigner de façon abusive des coûts réels supportés par le prestataire de service de paiement qui les facture.

« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants.

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Le contrôle du respect de ces dispositions est réalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 316-1. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas du I s'appliquent à compter de l'exercice 2010. L'envoi du document relatif à l'exercice 2010 peut intervenir jusqu'au 31 mars 2011.

(Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 16 bis (devenu article 43)

(Conforme)

VI. DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 28 DÉCEMBRE 2010

(...)

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES :

(...)

50. Considérant que l'article 43 modifie l'article L. 112-11 du code monétaire et financier pour encadrer les commissions interbancaires perçues au titre d'une opération de paiement par carte ;

(...)

55. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que le paragraphe V de l'article 41 ainsi que les articles 43, 150, 166, 196 et 197 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

56. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2011 :

(...)

- le paragraphe V de l'article 41 ;

- l'article 43 ;

- l'article 150 ;

- l'article 166 ;

- l'article 196 ;

- l'article 197.

(...)

Voir toute la décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010