III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010

Article 32

M. le président. « Art. 32. I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1 er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

II. - Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, dans la limite de 150 millions d'euros ;

2° En dépenses :

- Des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;

- Des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

III. - Au troisième alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, après les mots : « de ces opérations », sont insérés les mots : « , à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : «Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique» ».

(L'article 32 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 32

I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

II. - Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, dans la limite de 150 millions d'euros ;

2° En dépenses :

- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;

- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

III. - La première phrase du troisième alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complétée par les mots : « , à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : «Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique» ».