VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 24 NOVEMBRE 2010

M. Bernard Vera. - Cet article propose de nouvelles modalités externalisées de financement des lignes d'équilibre et d'aménagement du territoire ; il prévoit ainsi la création d'une taxe acquittée par les entreprises de services de transport ferroviaire de voyageurs, affectée à un nouveau compte d'affectation spéciale.

Certaines lignes exploitées par la SNCF sont lourdement déficitaires -190 millions d'euros pour 2009. Leur équilibre financier repose sur l'existence d'une péréquation interne à la SNCF, des lignes à grande vitesse vers les lignes Corail.

À entendre le Gouvernement, le Règlement européen dit OSP conduit à assimiler les lignes d'équilibre du territoire à une obligation de service public, susceptible de faire l'objet d'une compensation par l'État. Le monopole actuel de la SNCF sur ces lignes implique une contractualisation. En outre l'ouverture à la concurrence des services de transports ferroviaires internationaux de voyageurs préfigurerait celle des services nationaux, ce qui entamerait la capacité de la SNCF à financer les pertes de Corail. Mais le Règlement n'impose pas la mise en concurrence ; il n'est pas nécessaire de s'y préparer.

Que l'État devienne l'autorité organisatrice des TET, pourquoi pas... Mais la SNCF sera le principal financeur. En contrepartie, on annonce un assouplissement des tarifs du TGV. Nous plaidons pour que l'État assume ses responsabilités vis-à-vis de la SNCF et demandons la suppression de cet article.

M. le président. - Amendement n°I-348, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud. - L'amendement est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article est nécessaire pour assurer une mutualisation financière, naguère interne à la SNCF, mais qui n'était plus conforme au droit européen. Le CAS est un instrument de transparence budgétaire, qui incite à réduire le déficit des trains d'équilibre territorial. Retrait.

M. François Baroin, ministre. - Défavorable.

M. Jean-Louis Carrère. - J'ai longtemps été responsable des TER dans une région. Par le biais de ce fonds, on finira par faire participer les régions, les TER devant se substituer aux Corail disparus. J'attends des explications.

L'amendement n°I-348 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°I-461, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC. - I. - Il est institué une taxe dénommée : « contribution de solidarité territoriale », exigible le 1 er janvier de chaque année.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1 er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

« II. - La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 2 et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

« IV. - Lorsque qu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZF. - I. - 1. Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires », exigible le 1 er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

« II. - 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I, au deuxième alinéa du a du I, et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies .

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

« IV. - La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

M. François Baroin, ministre. - L'amendement vise à rééquilibrer les contributions au financement du secteur ferroviaire. Les TGV ne représentent qu'un quart de l'activité de la SNCF.

L'amendement n°I-273 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable. Mais il faut éviter qu'une augmentation des revenus du CAS ne réduise pas l'incitation à réduire le déficit d'exploitation des TET.

M. François Baroin, ministre. - Je rassure le rapporteur général.

M. Jean-Louis Carrère. - Je m'y attendais : une nouvelle taxe pèsera sur la SNCF, qui répercutera sur les tarifs et supprimera les lignes les moins rentables ; les collectivités devront alors prendre le relais...

L'amendement n°I-461 est adopté et devient l'article 33.