V. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article détermine le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2012.

Le présent article est issu de l'article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, dont les dispositions résultent de l'adoption d'un amendement présenté par notre collègue Michel Charasse. Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs couvre l'ensemble des emplois rémunérés par ceux-ci à l'exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

- un contrat de travail limité dans le temps ;

- un financement intégral par des ressources propres résultant en particulier de conventions entre le financeur et l'opérateur 1 ( * ) , soit 43 073 ETP dans le projet de loi de finances pour 2012.

Les plafonds relatifs aux opérateurs de l'Etat complètent ainsi les informations sur les emplois rémunérés directement par l'Etat, présentés à l'article 36 du présent projet de loi de finances, en présentant toutefois trois différences avec les plafonds des autorisations d'emplois de l'Etat :

- les plafonds d'emplois des opérateurs sont exprimés en équivalents temps plein (ETP) ;

- les plafonds d'emplois des opérateurs sont déclinés non par ministère, mais par mission et programme,

- ils ne présentent pas de caractère limitatif puisque, selon l'exposé des motifs du présent article, ils ne constituent que « le mandat des représentants de l'Etat lors du vote des budgets 2012 des opérateurs ».

Aux termes du projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale, le plafond d'emplois pour 2012 s'établissait à 373 456 équivalents temps plein (ETP) , compte tenu de mesures de périmètre majorant ce plafond de 8 634 ETP et correspondant, pour l'essentiel, au transfert des personnels de l'Etat vers les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du passage aux responsabilités et compétences élargies.

Si le « jaune » budgétaire relatif aux opérateurs de l'Etat détaille désormais la ventilation par programme de ces changements de périmètre en permettant une comparaison d'une année sur l'autre, il serait utile de disposer d'une vision consolidée par mission ou par programme des emplois rémunérés par l'Etat ou par ses opérateurs, ce qui permettrait en outre d'harmoniser le décompte des effectifs (ETPT pour les emplois de l'Etat, ETP pour ceux des opérateurs). Ainsi, la diminution du plafond d'emplois du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre du passage à l'autonomie des universités, pourrait être mise en relation directe avec l'augmentation des effectifs des établissements d'enseignement supérieur comme opérateurs de l'Etat.

Lors de l'examen du présent projet de loi de finances, nos collègues Thierry Foucaud et Claude Haut, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Enseignement scolaire », ont déploré les trop importantes corrections techniques des emplois des opérateurs relevant de cette mission, à hauteur de 824 ETP, soit un sixième des emplois de ces opérateurs.

Enfin, les emplois (comme les ressources) de « quasi-opérateurs » , tels que l'Agence française de développement (AFD), mériteraient de figurer, sinon dans les missions auxquelles ils se rattachent, au moins dans le « jaune » budgétaire relatif aux opérateurs .

A l'initiative du Gouvernement, et avec l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a porté le plafond d'emplois des opérateurs à 373 501 ETP (+ 45) , pour renforcer les moyens de l'OFPRA, par coordination avec l'amendement du Gouvernement adopté à l'article 36 du présent projet de finances, et présenté ci-dessus 2 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.


* 1 S'agissant des universités, le plafond des autorisations d'emplois couvre l'ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l'exception, conformément à l'article 18 de la loi sur les libertés et responsabilités des universités, des emplois intégralement financés par des ressources propres, et ce quelles que soient leurs caractéristiques, notamment de durée.

* 2 Cf . supra , commentaire de l'article 36.