VI. TEXTE SUPPRIMÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 42

(Supprimé)

VII. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VIII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le présent article a pour objet d'instituer une taxe sur les loyers de logements de faible superficie situés dans certaines zones géographiques et dépassant un certain seuil de prix de location au mètre carré.

En première lecture, l'Assemblée nationale a ajusté le critère de superficie déterminant l'assujettissement à la taxe, en le relevant de 13 à 14 mètres carrés. Elle a pour le reste confirmé les autres critères d'assujettissement, relatifs à la nature du bail, à la situation dans les zones de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement, et à la fourchette du montant mensuel de loyer au-delà duquel la taxe serait applicable, ainsi que l'assiette et le barème de l'imposition.

Le Sénat, sur avis défavorable du Gouvernement, a supprimé cet article.

Le rapporteur général propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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* *

La Commission adopte l'amendement CF 112 du rapporteur général rétablissant cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, l'article 42 est ainsi rédigé .

IX. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 42.

Je suis saisie d'un amendement n° 181, qui fait l'objet de neuf sous-amendements, n° 322, 323, 325, 324, 326, 327, 328, 329 et 330.

L'amendement n° 181 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après la section III du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

« Art. 234. - I. - Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimale et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel charges non comprises des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré par le décret mentionné au même alinéa au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1 er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondies au centime d'euro le plus proche.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.

« II. - La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

« b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

« c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

« d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

« e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. - 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

« V. - La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. ».

II. - L'article 234 du code général des impôts s'applique aux loyers perçus à compter du 1 er janvier 2012.

Le sous-amendement n° 325 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

À l'alinéa 5, substituer au nombre :

« 14 »

le nombre :

« 25 ».

Le sous-amendement n° 324 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

À l'alinéa 5, substituer au nombre :

« 14 »

le nombre :

« 20 ».

Le sous-amendement n° 322 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

I. - À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« , fixé par décret, compris entre 30 et 45 € »

les mots :

« de 20 € ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :

« , ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa sont révisés »

les mots :

« est révisé ».

Le sous-amendement n° 323 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« 30 et 45 »

les mots :

« 25 et 30 ».

Le sous-amendement n° 326 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 12, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 15 % ».

Le sous-amendement n° 327 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 13, substituer au taux :

« 18 % »

le taux :

« 20 % ».

Le sous-amendement n° 328 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 14, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 28 % ».

Le sous-amendement n° 329 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 15, substituer au taux :

« 33 % »

le taux :

« 40 % ».

Le sous-amendement n° 330 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 16, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous proposons de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture pour la mise en place de la taxe sur les loyers des micrologements.

M. Christian Eckert. Très mauvaise taxe !

Mme la présidente. La parole est à M. François Pupponi, pour défendre les sous-amendements.

M. François Pupponi. C'est un sujet délicat. On connaît le problème du logement en particulier en région parisienne et à Paris intra-muros . On nous propose de surtaxer la location des très petits logements, inférieurs à treize mètres carrés. Mais, plutôt que de taxer ces logements, mieux vaudrait lutter contre l'habitat insalubre : on ne peut pas considérer que l'on vit décemment dans treize mètres carrés ! Ces loyers sont pratiqués par un certain nombre de propriétaires qui exploitent la misère humaine des plus défavorisés, en louant une simple pièce dans des conditions dramatiques. Or plutôt que de lutter contre ce phénomène, on crée une taxe que l'on habille bien entendu de toutes les vertus pour nous faire croire qu'on veut limiter la hausse des loyers. Dans les faits, c'est plutôt la confirmation qu'on ne veut pas lutter contre ce que nous appelons, nous, les marchands de sommeil.

Le sous-amendement n° 322 vise à appliquer cette taxe dès que le loyer mensuel, charges non comprises, excède vingt euros le mètre carré de surface habitable.

Le sous-amendement n° 323 vise à considérer que la fourchette retenue entre trente et trente-cinq euros par mètre carré de surface habitable est beaucoup trop élevée si l'on veut désinciter les propriétaires à pratiquer de tels loyers. Il propose de soumettre à la taxe les logements dont le loyer excède un montant compris entre vingt et vingt-cinq euros par mètre carré.

Les autres sous-amendements, de repli ou d'appel sont défendus.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.

M. Michel Piron. Je ne comprends pas bien que M. Pupponi oppose habitat insalubre et petits logements dont on plafonne les loyers. Je rappelle que de nombreuses mesures ont déjà été prises pour lutter contre l'habitat insalubre et les marchands de sommeil et qu'elles ne demandent qu'à être appliquées.

Pour le reste, cette mesure est tout à fait claire s'agissant notamment de l'explosion trop fréquente des loyers de très nombreux petits logements, en raison de leur typologie. Cet effort me semble plutôt mériter considération.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Peut-on considérer comme décent un logement de moins de treize mètres carrés ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. C'est la norme pour les étudiants...

M. François Pupponi. Peut-être, mais pour une famille ? Car la réalité c'est qu'aujourd'hui, dans treize mètres carrés, c'est souvent une famille complète qui vit, tandis que les propriétaires encaissent les loyers.

En outre, il ne fait aucun doute que la taxe qui va être ainsi créée sera répercutée par le propriétaire sur le locataire. Vous créez une taxe pour éviter les surloyers dans ces logements en sachant très bien que les propriétaires peu scrupuleux la répercuteront sur les locataires. Ainsi, non seulement vous ne luttez pas contre les surloyers mais encore vous allez faire encore augmenter les loyers des locataires, allant ainsi à l'encontre du but affiché.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous n'allons pas refaire le débat que nous avons eu en première lecture. Je précise que nous avons porté le seuil de treize à quatorze mètres carrés et que ce seuil a un sens : il existe déjà juridiquement dan le code de la construction.

M. Michel Piron. Exactement.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . On ne peut pas multiplier les seuils. On n'a pas le droit de créer un lot de copropriété supplémentaire à usage d'habitation en deçà de quatorze mètres carrés.

Ensuite, nous avons eu un long débat sur les fourchettes et Mme Mazetier s'est exprimée à plusieurs reprises. Je pense, étant un élu de l'agglomération parisienne en tout cas de la très proche banlieue où on connaît hélas ! ce type de problème, qu'il est plus réaliste de prévoir une fourchette parce que les situations peuvent être très différentes au sein de nos agglomérations, et même entre les différents arrondissements de Paris.

Pour ce qui concerne la taxe, vous avez raison d'évoquer un risque, mais je ne pense pas que ce soit celui qu'elle soit répercutée sur le locataire. Je crains plus qu'elle ne serve de référence et que, paradoxalement, elle n'incite les propriétaires qui pratiquaient des loyers inférieurs au loyer de référence à les augmenter. Nous sommes conscients de ce problème, d'ailleurs évoqué dans l'étude d'impact, mais je pense, comme Michel Piron, qu'au terme d'une très longue discussion nous avons sensiblement modifié la proposition du Gouvernement en première lecture et qu'il est préférable de s'en tenir là. Il faudra de toute façon faire un bilan après un ou deux ans d'application. Ce n'est pas la panacée, nous en sommes tous conscients, mais il fallait faire quelque chose. Je suis donc défavorable à l'ensemble de ces sous-amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces sous-amendements ?

Mme Valérie Pécresse, ministre . Défavorable.

(Les sous-amendements n os 322 à 330, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

(L'amendement n° 181, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. L'article 42 est ainsi rétabli.