ARTICLE 47 (DEVENU ARTICLE 90 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
FINANCEMENT DU RECUEIL ET DU TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS DES TÉLÉSPECTATEURS RELATIVES AUX BROUILLAGES CAUSÉS PAR LES RÉSEAUX DE LA BANDE 800 MHZ

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

A. Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Le recouvrement est effectué par l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Pour l'application des dispositions du présent I bis , les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences mentionnés à l'alinéa précédent informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisations d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

B. Au V, après les mots : « subventions publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ».